COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 22 AOUT 2013 ARRET N. RG N : 13/ 00390
AFFAIRE :
ETS A. PUYBARET
C/
SAS BROSSETTE
MJ/ MCM DEFERE
Grosse délivrée à SCP MAURY-CHAGNAUD-CHABAUD, avocats
Le VINGT DEUX AOUT DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
ETS A. PUYBARET dont le siège social est 22-24 Avenue Turgot BP 87-19203 USSEL CEDEX représentée par Me Luc X..., avocat au barreau de CORREZE
DEMANDEUR au déféré de l'ordonnance rendue le 13 mars 2013 par le Conseiller de la mise en état ;
ET :
SAS BROSSETTE dont le siège social est 23 Rue Crepet-69007 LYON représentée par Me Philippe CHABAUD de la SCP MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES
DEFENDERESSE au déféré
L'affaire a été fixée à l'audience du 23 Mai 2013 en application des dispositions de l'article 905 du Code de procédure civile, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers, assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier. A cette audience, Madame JEAN, Président de chambre, a été entendue en son rapport, Maître X... et Maître CHABAUD, avocats, sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 22 Août 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
LA COUR
La SAS BROSSETTE a interjeté appel le 16 août 2012 d'un jugement du tribunal de commerce de Guéret du 18 juillet 2012.
L'intimé a constitué avocat le 24 août 2012.
La SAS BROSSETTE a conclu le 5 novembre 2012 par conclusions transmises ce jour là par voie électronique au greffe de la cour et au conseil de l'intimé.
La SA PUYBARET a conclu le 20 février 2013.
Un avis d'irrecevabilité au titre de l'article 909 du Code de Procédure Civile a été délivrée à la SA PUYBARET le 26 février 2013 et, par ordonnance du 13 mars 2013, suite aux observations présentées par cette société selon conclusions du 5 mars 2013, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables, en application des articles 909 et 914 du code de procédure civile, les conclusions de l'intimé transmises plus de deux mois après les conclusions de l'appelant.
La SA PUYBARET a déféré à la cour l'ordonnance du conseiller de la mise en état selon requête du 28 mars 2013 au terme de laquelle elle sollicite la réformation de l'ordonnance du conseiller de la mise en état.
Les dernières écritures de la société BROSSETTE ont été transmises le 22 mais 2013 ;
La cour renvoie expressément à la requête déposée par la SA PUYBARET et aux écritures susvisées de la société BROSSETTE pour plus ample information sur les demandes et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que la société PUYBARET considère qu'à défaut de consentement express, tel que prévu par les dispositions de l'article 748-2 du Code de Procédure Civile, la preuve de la réception par voie électronique en ce qu'elle fait courir le délai de l'article 909 du Code de Procédure Civile ne lui est pas opposable en terme de computation des délais de procédure ;
Attendu certes que l'article 748-2 du Code de Procédure Civile prévoit que le destinataire des envois, remises et notifications mentionnées à l'article 748-1 doit consentir expressément à l'utilisation de la voie électronique à moins que des dispositions n'imposent l'usage de ce mode de transmission ;
Attendu toutefois qu'a été signée le 16 juin 2010 entre le ministère de la Justice et des Libertés et le Conseil National des barreaux une convention qui fixe les modalités et les conditions de consultation et d'échanges électroniques de documents et données relatifs aux affaires civiles et pénales traitées par les juridictions, entre les juridictions ordinaires du premier et second degré et les avocats ;
Attendu que cette convention prévoit expressément (article 3) les obligations des parties à la convention et des personnes participant à la communication électronique ; qu'il y est notamment stipulé (page 4) que :
3) l'ordre des avocats :- détermine en concertation avec les juridictions ordinaires du premier et second degré les modalités de mise en oeuvre organisationnelle de la communication électronique en matière civile comme en matière pénale ;- met en oeuvre l'organisation et la gestion des informations nécessaires à l'inscription et à la résiliation de l'inscription des avocats au barreau à " ComCI CA et ComCI TGI ".
4) l'avocat qui choisit de s'inscrire à ComCI CA et ComCI TGI s'oblige à respecter, pour ce qui le concerne, l'ensemble des obligations de la présente convention et notamment les modalités techniques de raccordement au RPVA de l'équipement terminal de son cabinet (décrites en annexe).
Attendu qu'il s'ensuit que l'avocat, qui choisit de s'inscrire à ComCI CA et ComCI TGI s'oblige par avance à respecter tant les obligations résultant de la convention nationale que de toute convention locale qui pourrait être signée entre les juridictions et son ordre en application de la convention nationale ; que cette inscription vaut dès lors consentement express, au sens de l'article 748-2 du Code de Procédure Civile, aux stipulations de ces conventions ;
Or attendu qu'a été signée le 16 février 2012 par les chefs de la cour d'appel de Limoges, les trois bâtonniers des ordres du ressort et la directrice de greffe une convention dont la date d'entrée en vigueur a été fixée à 15 jours après sa signature ;
Attendu en conséquence que cette convention s'impose, pour les motifs sus-repris, à tous les avocats de l'un des barreaux signataires et inscrits à ComCI CA et ComCI TGI
Attendu à cet égard, d'une part, qu'il importe peu que l'inscription au RPVA d'un avocat soit antérieure à la régularisation de la convention nationale de 2010 ; que tous les avocats conservaient en effet la possibilité de résilier leur adhésion au RPVA à la date de mise en vigueur de la convention nationale de 2010, étant observé que l'arrêté qui rend obligatoire la voie électronique, notamment pour les déclarations d'appel, n'est intervenue que le 20 décembre 2012 pour une mise en vigueur le 1er janvier 2013 ;
Attendu d'autre part qu'il n'est pas inutile de relever qu'une convention nationale de septembre 2007, à laquelle s'est substituée celle de 2010, passée entre le Ministère de la Justice et le Conseil Nationale des Barreaux, prévoyait déjà que l'avocat qui s'inscrit au RPVA s'oblige à respecter, pour ce qui le concerne, l'ensemble des obligations de la présente convention et de la convention locale ; qu'ainsi un avocat, inscrit au RPVA entre 2007 et 2010 connaissait d'ores et déjà les obligations spécifiques résultant de son inscription à ce réseau ;
Attendu par ailleurs que si tant est que la convention locale signée n'ait pas été régulièrement portée à la connaissance des avocats des Ordres concernés, cette difficulté relève des seules relations entre les avocats et leur ordre ; qu'elle ne peut être opposée en conséquence aux juridictions devant lesquelles la convention s'applique dès sa mise en vigueur tant qu'elle n'a pas été soit annulée, soit déclarée inopposable aux avocats ou à certains d'entre eux dans le cadre de la procédure de contestation prévue par l'article 15 du décret du 27 novembre 1991 ;
Or attendu que la convention locale signée le 16 février 2012, qui s'impose ainsi à Me X..., dont il est constant qu'il est avocat au Barreau de la Corrèze et est inscrit au RPVA et à ComCI CA, stipule notamment :
- a. III : la cour d'appel transmet désormais à l'avocat inscrit au RPVA et à " ComCI CA " systématiquement et exclusivement au moyen d'un courrier électronique, tous les actes et avis émis dans le cadre de la procédure de mise en état ;------ inversement, l'avocat inscrit à ComCI CA s'engage désormais à transmettre systématiquement et exclusivement au moyen d'un courrier électronique, l'ensemble des actes et documents produits dans le cadre de la mise en état, y compris les conclusions.
- Annexe I I-C-1 les conclusions entre avocats seront échangées par voie électronique dans le cadre du courriel adressé au greffe de la Cour.
Attendu, dans ces conditions, alors qu'il est établi que les conclusions de l'appelante ont été transmises à l'avocat de l'intimé par voie électronique le 5 novembre 2012 et que les conclusions de l'intimé ont été transmises, par la même voie, le 20 février 2013, soit plus de deux mois après les conclusions de l'appelante, que c'est à bon droit que, conformément aux dispositions des articles 909 et 914, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions de la SA ETS A PUYBARET du 20 février 2013 ; que sa décision sera maintenue.
Attendu qu'il sera alloué à la société BROSSETTE la somme de 800 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
MAINTIENT la décision prise par le conseiller de la mise en état par laquelle notamment ont été déclarées irrecevables les conclusions de la société PUYBARET
CONDAMNE la société PUYBARET à payer à la société BROSSETTE la somme de 800 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE la société BROSSETTE aux dépens de l'incident.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.