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22/08/2013 | FRANCE | N°11/01587

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 22 août 2013, 11/01587


ARRET N.
RG N : 11/ 01587
AFFAIRE :
M. Kacou X..., Mme Marie Y... épouse X...
C/
M. Pascal Z..., Mme Michelle A..., SCP B... A...

GS/ MCM

réparation désordres

grosse à Me DALLET, avocat

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 22 AOUT 2013--- = = = oOo = = =---

Le VINGT DEUX AOUT DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Kacou X... de nationalité Française, né le 23 Juillet 1969 à ABIDJAN (Côte d'I

voire), demeurant...

représenté par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, et Me Frédéric OLIVE, ...

ARRET N.
RG N : 11/ 01587
AFFAIRE :
M. Kacou X..., Mme Marie Y... épouse X...
C/
M. Pascal Z..., Mme Michelle A..., SCP B... A...

GS/ MCM

réparation désordres

grosse à Me DALLET, avocat

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 22 AOUT 2013--- = = = oOo = = =---

Le VINGT DEUX AOUT DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Kacou X... de nationalité Française, né le 23 Juillet 1969 à ABIDJAN (Côte d'Ivoire), demeurant...

représenté par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, et Me Frédéric OLIVE, avocats au barreau de LIMOGES
Madame Marie Y... épouse X... de nationalité Française, née le 20 Février 1971 à THIERS (63), Agent de la poste, demeurant...

représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE et Me Frédéric OLIVE, avocats au barreau de LIMOGES
APPELANTS d'un jugement rendu le 18 NOVEMBRE 2011 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BRIVE
ET :
Monsieur Pascal Z... de nationalité Française, né le 16 Juillet 1959 à GUERET (23000), Sapeur Pompier, demeurant...

représenté par Me Philippe CHABAUD de la SCP MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES, Me Marie-Paule DALLET LOMBARTEIX, avocat au barreau de CORREZE substitué par Me ROCHE, avocat au barreau de la CORRÈZE
Madame Michelle A... de nationalité Française, Notaire, demeurant ...

représentée par Me Marie-Christine COUDAMY de la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT, avocat au barreau de LIMOGES
SCP B... A... Notaires associés, demeurant...

représentée par Me Marie-Christine COUDAMY de la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMES

--- = = oO § Oo = =---

L'affaire a été fixée à l'audience du 23 Mai 2013, après ordonnance de clôture rendue le 10 avril 2013, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers, assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier. A cette audience, Monsieur le Conseiller SOURY a été entendu en son rapport, Maître DEBERNARD-DAURIAC, Maître ROCHE et Maître COUDAMY, avocats, sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.

Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 22 Août 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
--- = = oO § Oo = =--- LA COUR--- = = oO § Oo = =---

FAITS et PROCÉDURE

Par acte notarié du 5 février 2005 dressé par Me Michelle A..., membre de la SCP de notaires B...- A..., les époux X... ont vendu à M. Pascal Z... une maison d'habitation située à Chaveroche (19) pour un prix de 133 850 euros.
Se plaignant de désordres affectant la partie de l'habitation qui avait fait l'objet de travaux d'agrandissement exécutés par les époux X..., M. Z... a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Tulle qui a ordonné deux expertises successives.
M. Z... a assigné les époux X... devant le tribunal de grande instance de Brive pour obtenir réparation de son préjudice.
Les époux X... ont appelé en garantie Me A... et sa SCP en soutenant que le notaire avait manqué à son obligation d'information et de conseil.
Par jugement du 18 novembre 2011, le tribunal de grande instance a notamment :- rejeté la demande de complément d'expertise de M. Z...,- condamné solidairement les époux X... à payer à M. Z... des sommes au titre des travaux de reprise ainsi que des dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,- dit que Me A... a commis une faute en indiquant, à tort, dans l'acte de vente que les vendeurs avaient souscrit une assurance dommage-ouvrage,- rejeté les demandes de M. Z... et des époux X... à l'encontre de Me A... et de sa SCP,- condamné Me A..., sa SCP et les époux X... à payer à M. Z... une indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Les époux X... ont relevé appel de ce jugement.
MOYENS et PRÉTENTIONS
Les époux X... concluent à la condamnation solidaire de Me A... et de sa SCP à les relever indemnes des condamnations prononcées à leur encontre par le jugement. Ils exposent que le notaire a manqué à son devoir d'information en indiquant, à tort, dans l'acte de vente qu'ils avaient souscrit une assurance dommage-ouvrage.
M. Z... demande la condamnation de Me A... et sa SCP, in solidum avec les époux X..., à l'indemniser de son préjudice. Il réclame l'organisation d'une nouvelle expertise pour chiffrer celui-ci.
Me A... et sa SCP concluent à la confirmation du jugement sauf en sa disposition mettant à leur charge une indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

Attendu que les parties ne formulent aucune critique à l'encontre du chef de décision condamnant solidairement les époux X... à payer à M. Z... :
-1 035 euros TTC au titre des travaux de reprise destinés à remédier aux infiltrations d'eau en couverture,-15 825 euros TTC au titre des travaux de reprise destinés à remédier au fléchissement du plancher de la mezzanine et du plafond,-5 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance, le tout avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;

Que ce chef de décision sera confirmé ; qu'en cause d'appel, le litige est limité à la responsabilité du notaire.
Sur les actions dirigées à l'encontre du notaire.
Attendu que les époux X... ont procédé eux-mêmes aux travaux d'agrandissement de leur maison d'habitation en 2004.
Attendu que si le compromis de vente notarié du 4 novembre 2004 mentionne clairement qu'il n'a pas été souscrit de police d'assurance dommage-ouvrage à l'occasion de l'agrandissement du bien immobilier vendu et informe les parties sur les conséquences susceptibles de découler de cette situation en cas de désordres, l'acte authentique de vente du 5 février 2005 rédigé par Me A... indique de manière erronée que les vendeurs ont contracté une assurance dommage-ouvrage ; que c'est par des motifs pertinents que la cour d'appel adopte que les premiers juges ont retenu que cette mention inexacte dans l'acte authentique du 5 février 2005 est constitutive d'une faute du notaire qui a négligé de vérifier la réalité de la police d'assurance prétendument souscrite, et ce nonobstant le renvoi général au compromis de vente puisque les deux actes sont en totale contradiction sur l'existence de cette police.
Attendu que pour rechercher la responsabilité du notaire, M. Z... soutient que celui-ci a manqué à son devoir de conseil et d'information en s'abstenant de vérifier l'existence de la police d'assurance dommage-ouvrage et que, s'il avait été informé du défaut de souscription de cette police, il n'aurait pas acquis l'immeuble ou il l'aurait négocié à un prix moindre.
Mais attendu que M. Z... se borne à réclamer la condamnation du notaire, in solidum avec les époux X..., à l'indemniser du coût des travaux de reprise et de son préjudice de jouissance ; que, sur ce point, le défaut de police d'assurance dommage-ouvrage n'est susceptible de causer un préjudice à M. Z... que si les époux X... s'avèrent dans l'incapacité de lui régler les indemnités qui lui ont été allouées à ce titre ; que M. Z... n'apporte aucun élément de nature à démontrer que les époux X..., qui ne contestent pas les indemnités mises leur charge, seraient dans l'incapacité d'en supporter le coût ; que c'est à juste titre que les premiers juges ont rejeté l'action en responsabilité de M. Z... à l'encontre du notaire en l'absence de démonstration d'un préjudice résultant de la faute de ce professionnel.
Et attendu que pour demander à être relevés indemnes de leur condamnation par le notaire, les époux X... font valoir que la faute de celui-ci les a privés de la possibilité d'éviter le litige qui les a opposé à leur acheteur et qui a conduit à leur condamnation.
Mais attendu que l'indication erronée dans l'acte de vente notarié de la souscription d'une police d'assurance dommage-ouvrage est sans incidence sur la survenance du litige qui ne résulte que de l'engagement de la responsabilité décennale des époux X... à raison des désordres apparus ; qu'en tout état de cause, l'inexactitude de l'acte de vente sur l'existence d'une police d'assurance dommage-ouvrage n'était pas de nature à induire en erreur les époux X... qui ne pouvaient ignorer n'avoir pas souscrit une telle police ; que c'est à juste titre que les premiers juges ont rejeté l'appel en garantie des époux X... à l'encontre du notaire.
Sur la demande de complément d'expertise de M. Z....
Attendu que M. Z... produit un procès-verbal de constat dressé le 3 mai 2012 par Me Vendevelle-Labrousse, huissier de justice, qui fait état de nouvelles infiltrations d'eau apparues depuis le dépôt du rapport d'expertise de M. Gilbert Sanchez ; qu'il convient d'ordonner un complément d'expertise sur ce point.
Sur l'article 700 du code de procédure civile.
Attendu que Me A... et sa SCP soutiennent avoir été, à tort, tenus au paiement de l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile allouée à M. Z... alors qu'aucune condamnation n'avait été prononcée à leur encontre.
Mais attendu que la faute du notaire ayant été retenue, celui-ci peut être tenu, solidairement avec sa SCP, au paiement de l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Et attendu que l'équité ne justifie pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
--- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS--- = = oO § Oo = =---

LA COUR
Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Brive le 18 novembre 2011, sauf en sa disposition rejetant la demande de complément d'expertise de M. Pascal Z... ;
Statuant à nouveau de ce chef,
ORDONNE un complément d'expertise et COMMET pour y procéder M. Gilbert Sanchez, domicilié no 14 Route de Saint Antoine, 19270 USSAC, avec pour mission, après avoir entendu les parties et s'être fait remettre tous les documents utiles :
- d'examiner et de décrire les désordres constatés dans le procès-verbal dressé le 3 mai 2012 par Me Vendevelle-Labrousse, huissier de justice,- de déterminer, la nature, l'ampleur et la cause de ces désordres,- de préciser leur date d'apparition,- de dire si ces désordres sont de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à rendre celui-ci impropre à sa destination,- de chiffrer le coût des travaux de remise en état et de déterminer leur durée prévisible d'exécution,- de recevoir les dires des parties et d'y répondre par écrit ;

Dit que le rapport d'expertise sera déposé au greffe de la Cour d'appel de LIMOGES dans le délai de quatre mois de la saisine de l'expert ;
Ordonne la consignation à la charge de M. Z... d'une somme de 1 800 euros à valoir sur la rémunération de l'expert laquelle sera versée dans un délai d'un mois à compter du prononcé du présent arrêt ;
Rappelle qu'en application de l'article 271 du code de procédure civile, à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert est caduque (automatiquement), à moins que le juge, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ; l'instance est poursuivie sauf à ce qu'il soit tiré toute conséquence de l'abstention ou du refus de consigner,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
CONDAMNE les époux X..., Me Michelle A... et la SCP de notaires B...- A... aux dépens et DIT qu'il sera fait application de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 11/01587
Date de la décision : 22/08/2013
Sens de l'arrêt : Expertise
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2013-08-22;11.01587 ?
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