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13/08/2013 | FRANCE | N°13/000296

France | France, Cour d'appel de Limoges, 05, 13 août 2013, 13/000296


COUR D'APPEL DE LIMOGES Ordonnance du 13 Août 2013 à 16 heures 30

No 29 DOSSIER 13/ 29

Claudine X...
Le 13 Août 2013 à 16 heures 30,
Nous, Martine JEAN, Président de chambre déléguée par ordonnance de Monsieur le Premier Président, assistée de Madame MANAUD, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe,
ENTRE :
Claudine X..., née le 19 avril 1947, demeurant... actuellement hospitalisée au CHS ESQUIROL-...
APPELANTE d'une ordonnance rendue le 06 Août 2013 par le Juge des libertés et de la détention de LIMOGES r>
ET :
M. LE DIRECTEUR DU CHS ESQUIROL,... NON COMPARANT
M. LE PREFET DE LA HAUTE VIENNE, ...

COUR D'APPEL DE LIMOGES Ordonnance du 13 Août 2013 à 16 heures 30

No 29 DOSSIER 13/ 29

Claudine X...
Le 13 Août 2013 à 16 heures 30,
Nous, Martine JEAN, Président de chambre déléguée par ordonnance de Monsieur le Premier Président, assistée de Madame MANAUD, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe,
ENTRE :
Claudine X..., née le 19 avril 1947, demeurant... actuellement hospitalisée au CHS ESQUIROL-...
APPELANTE d'une ordonnance rendue le 06 Août 2013 par le Juge des libertés et de la détention de LIMOGES

ET :
M. LE DIRECTEUR DU CHS ESQUIROL,... NON COMPARANT
M. LE PREFET DE LA HAUTE VIENNE, Préfecture-87000 LIMOGES NON COMPARANT
MINISTERE PUBLIC, représenté par Monsieur Jean-Michel DESSET, Avocat Général près la COUR D'APPEL-87031 LIMOGES CEDEX
INTIMES

L'affaire a été appelée à l'audience publique du 13 août 2013 à 14 heures sous la présidence de Madame Martine JEAN, Président de chambre déléguée par ordonnance de Monsieur le Premier Président, assistée de Madame MANAUD, greffier,
Madame X..., Monsieur l'Avocat Général et Maître GAFFET, avocat, ont été entendus en leurs observations,
Après quoi, Madame le Président a mis l'affaire en délibéré, par mise à disposition au greffe au 13 Août 2013 à 16 heures 30 ;

Le 24 juillet 2013, le préfet de la Haute Vienne prenait un arrêté portant admission en soins psychiatriques de Claudine X..., née le 19 avril 1947 et demeurant..., sur la base d'un certificat médical établi par le Dc Y... du CHU de Limoges qui relevait chez cette patiente une agitation psycho-motrice, une humeur euphorique et des idées de persécution floues, une dispersion ideïque, une desinhibition avec familiarité chez une patiente suivie dans la région parisienne pour une bipolarité, un déni de sa pathologie et un refus de la prise en charge proposée ; ce médecin notait que les troubles ainsi relevés nécessitaient des soins et compromettaient la sûreté des personnes ou portaient de façon grave atteinte à l'ordre public et rendaient nécessaires une admission sous la forme de soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat en application d e l'article L 3213-1 du Code de la santé Publique.
Claudine X... n'apparaissait pas en mesure, au vu d'un certificat médical du DC Z... en date du 25 juillet 2013, de consentir de façon éclairée aux soins proposés et ce médecin notait qu'elle était toujours, de façon modérée, susceptible de troubler l'ordre public en l'absence de prise en charge de sorte qu'il concluait que les soins psychiatriques s ¿ avéraient toujours justifiés et que la mesure devait être maintenue.
Le Dc A..., qui constatait le 27 juillet 2013 une décompensation maniaque avec hyperactivité motrice et exaltation de l'humeur, affirmait la nécessité de la continuation de soins psychiatriques sous forme d'une hospitalisation complète.
C'est dans ces conditions qu'était pris, le 29 juillet 2013, par le préfet de la Haute Vienne un arrêté maintenant en hospitalisation complète Claudine X....
Suite au diagnostic établi par les DC Z... et B..., ce dernier ne participant pas aux soins de l'intéressé, d'hypomanie avec défaut de contrôle pulsionnel et fuite des idées qui l'empêchent de consentir librement aux soins et à l'avis de ces médecins préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, le juge des libertés et de la détention estimait, selon ordonnance du 6 août 2013, n'y avoir lieu à mainlevée de l'hospitalisation complète.
Claudine X... a interjeté appel de cette décision au Centre ESQUIROL le 9 août 2013.
Lors de l'audience de la cour le Ministère Public a requis la confirmation de la décision.
Claudine X... a indiqué notamment que son hospitalisation trouvait sa seule cause dans l'intervention de sa belle-fille à la suite d'un désaccord familial et été en conséquence arbitraire ; elle a maintenu son appel mais déclaré que l'hospitalisation intervenue ne lui avait procuré que du bien ; elle a précisé ne pas vouloir être hospitalisée au Centre ESQUIROL ... où du fait de sa profession, elle connaît de nombreuses personnes.
Son conseil a fait valoir que Claudine X... ne s'était jamais montrée violente en sorte qu'elle n'est pas dangereuse et qu'elle ne saurait être privée de sa liberté dans le seul but de lui faire suivre un traitement, alors que chacun, dès lors que sa dangerosité n'est pas démontrée, doit être considéré comme libre d'accepter ou non une démarche de soins.
SUR CE
Attendu que l'appel, interjeté dans les formes et délai légaux, est recevable en la forme ;
Attendu que les troubles dont est atteinte l'intéressée ont été décrits par différents médecins dont les diagnostics concordent ; que ces médecins ont tous relevé par ailleurs, au regard desdits troubles, la nécessité d'une hospitalisation complète et le risque d'un trouble à l'ordre public ; que le dernier certificat, en date du 30 juillet 2013 (certificat conjoint de saisine du juge des libertés et de la détention) relève toujours un état d'hypomanie ainsi qu'un défaut de contrôle pulsionnel et une fuite des idées empêchant un consentement libre de Claudine X... aux soins qui lui sont proposés ; que les Dcs Z... et B... évoquent à nouveau les risques de trouble à l'ordre public et la nécessité d'une poursuite des soins sous la forme d'une hospitalisation complète ;
Attendu, au regard de ces éléments, que la poursuite de l'hospitalisation apparaît s'imposer ; que si le discours de Claudine X... peut apparaître relativement cohérent, il ressort incontestablement toutefois des constatations et avis médicaux joints au dossier que son état ne peut relever que de soins psychiatriques donnés dans le cadre d'une hospitalisation complète ; que la cour constatera d'ailleurs que Claudine X... reconnaît elle-même le bien que lui a procuré son hospitalisation, admettant ainsi de fait l'existence des troubles dont elle est atteinte et relèvera que l'absence de manifestations de violences antérieures, serait-elle avérée, n'est pas de nature à exclure le risque de trouble à l'ordre public consécutif notamment au défaut de contrôle pulsionnel dont les médecins font état ;
Attendu ainsi que la décision mérite confirmation ;
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Limoges DU 6 août 2013,
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée :- à Madame Claudine X...- à M. le Directeur du CENTRE HOSPITALIER ESQUIROL-à M. Le Préfet de la Haute-Vienne-à M. Le Procureur Général près la Cour d'Appel de LIMOGES
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : 05
Numéro d'arrêt : 13/000296
Date de la décision : 13/08/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2013-08-13;13.000296 ?
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