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09/08/2013 | FRANCE | N°13/000286

France | France, Cour d'appel de Limoges, 05, 09 août 2013, 13/000286


No

DOSSIER 13/ 28

COUR D'APPEL DE LIMOGES

Ordonnance du 09 Août 2013 à 15 heures

Michel X...

Le 09 Août 2013 à 15 heures,

Monsieur Alain MOMBEL, premier président,
assisté de Marie-Christine MANAUD, greffier,
a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe,

ENTRE :

Michel X..., né le 23 juillet 1949 à Monceaux sur Dordogne (19) demeurant ...-19100- BRIVE la GAILLARDE

actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier du Pays d'Eygurande-19340 MONESTIER MERLINES

APPELANT d'une ordonnance

rendue le 29 Juillet 2013 par le Juge des libertés et de la détention de TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de BRIVE

COMPARANT, ...

No

DOSSIER 13/ 28

COUR D'APPEL DE LIMOGES

Ordonnance du 09 Août 2013 à 15 heures

Michel X...

Le 09 Août 2013 à 15 heures,

Monsieur Alain MOMBEL, premier président,
assisté de Marie-Christine MANAUD, greffier,
a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe,

ENTRE :

Michel X..., né le 23 juillet 1949 à Monceaux sur Dordogne (19) demeurant ...-19100- BRIVE la GAILLARDE

actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier du Pays d'Eygurande-19340 MONESTIER MERLINES

APPELANT d'une ordonnance rendue le 29 Juillet 2013 par le Juge des libertés et de la détention de TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de BRIVE

COMPARANT, assisté de Maîte Elvina JEANJON, avocat au barreau de LIMOGES,

ET :

Marie Brigitte X..., demeurant ...-49150 CLEFS
NON COMPARANTE

MONSIEUR le DIRECTEUR du CENTRE HOSPITALIER du PAYS EYGURANDE à MONESTIER-MERLINES (19)
NON COMPARANT

En présence du MINISTERE PUBLIC,
représenté par Monsieur Richard BOMETON, Procureur Général près la COUR d'APPEL

L'affaire a été appelée à l'audience publique du 9 août 2013 à 9 heures 30 sous la présidence de Monsieur Alain MOMBEL, Premier Président à la cour d'appel de LIMOGES assisté de Madame Marie-Christine MANAUD, greffier.

L'appelant, son conseil et le Ministère Public ont été entendus en leurs observations,

Après quoi, Monsieur le Premier Président a mis l'affaire en délibéré, par mise à disposition au greffe au 09 Août 2013 à 15 heures ;

M. Michel X...a été admis en soins psychiatriques à la demande d'un tiers, au centre psychothérapique du Pays d'Eygurande le 15 juillet 2013.

En l'espèce c'est sa soeur, qui avait dû signaler sa disparition inquiétante à la gendarmerie le 15 juin 2013 et avait dû aller le chercher en Espagne à Marbelia où il avait été interpellé en état d'errance et démuni de ressources, qui a formulé cette demande.

Le certificat d'admission en soin psychiatrique constatait une errance pathologique, une décompensation délirante et l'arrêt de toute thérapeutique rendant impossible son consentement.

Le médecin indiquait en outre que son état mental nécessitait des soins immédiats et une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, qu'il existait un risque grave d'atteinte à l'intégrité physique du malade, justifiant également cette mesure contraignante.

Dans ce contexte, M. X...a fait l'objet, le 15 juillet 2013, d'une décision du directeur de l'hôpital d'EYGURANDE d'admission en soins psychiatriques sous la forme initiale d'une hospitalisation complète en raison de troubles mentaux nécessitant des soins et compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

Le certificat de situation de 24 h celui de 72 h et celui du 5 au 8ème jour établis par les médecins psychiatres A...et B...du centre hospitalier indiquent que la situation clinique a peu évolué et que les soins doivent se poursuivre.

Cette mesure a été soumise au contrôle du juge des libertés de la détention du tribunal de grande instance de BRIVE LA GAILLARDE lequel, par ordonnance du 29 juillet 2013, a constaté, au vu des documents médicaux produits et notamment de l'avis conjoint des docteurs C...et A...du 25 juillet, que l'hospitalisation complète de Monsieur Michel X...pouvait se poursuivre

M. Michel X...a interjeté appel de cette décision par courrier adressé au juge et transmis à la cour qui l'a reçu le 06 août 2013.

À l'audience, il sollicite à titre principal la mainlevée de la mesure et subsidiairement une mesure d'expertise.

Interrogé, il répond aux questions qui lui sont posées de façon assez cohérente mais avec un langage qui lui est personnel aux consonances finales espagnoles, voire latines, notamment, qu'il convient d'interpréter. Il est muni de lunettes noires et d'une loupe qu'il dit lui être utile pour étudier.

Son avocate argue de la cohérence des ses propos.

Le ministère public requiert la confirmation de la décision du premier juge en faisant état de l'errance de M. X...et des certificats médicaux qui vont tous dans le même sens quant à ses besoins de soins en milieu psychiatrique.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'appel est régulier et recevable pour avoir été formé dans les délais légaux.

Il résulte des pièces médicales du dossier que M. Michel X...est dans un état d'errance pathologique, une décompensation délirante et avait arrêté toute thérapeutique en sorte que son état mental nécessite des soins immédiats et une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, qu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité physique du malade, justifiant également cette mesure contraignante

Monsieur Michel X...est manifestement dans la négation de ses troubles psychiatriques et il n'apparaît pas disposé à suivre un traitement sans y être contraint.

Ces éléments ont été confirmé par les certificats médicaux de 24 et 72 h et celui des 5-8 jours ainsi que par l'avis conjoint des docteurs C...et A...du 25 juillet.

Il est donc établi que M. Michel X...souffre de troubles mentaux nécessitant des soins et compromettant la sûreté de sa personne et que la prise en charge du malade sous forme d'une hospitalisation complète à la demande d'un tiers demeure donc toujours nécessaire au jour de sa comparution en appel.

Par ailleurs, il n'y a pas lieu de prescrire une expertise psychiatrique dès lors que les pièces médicales du dossier, émanant de trois psychiatres, sont concordantes et que l'appelant ne produit pas d'autre élément permettant de les remettre en cause.

Enfin il n'est pas sans intérêt de noter que Michel X...a déjà fait l'objet d'une même procédure en janvier 2012.

La décision rejetant sa demande de mainlevée de la mesure de soins sera donc confirmée.

PAR CES MOTIFS

Le Premier Président statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Brive-La-Gaillarde du 29 juillet 2013 ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée à :

- Monsieur le Procureur Général,
- Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier d'EYGURANDE,
- Monsieur Michel X...
-Madame X...Marie Brigitte

LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT,

Marie-Christine MANAUD. Alain MOMBEL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : 05
Numéro d'arrêt : 13/000286
Date de la décision : 09/08/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2013-08-09;13.000286 ?
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