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28/06/2013 | FRANCE | N°12/00956

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 28 juin 2013, 12/00956


ARRET N.
RG N : 12/ 00956

AFFAIRE :
Michel X..., Stella X... C/ SA BANQUE TARNEAUD
GS-iB
actions en responsabilité contre un établissement de crédit

Grosse délivrée la Selarl DAURIAC COUDAMY CIBOT, avocats

COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 28 JUIN 2013
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Le vingt huit Juin deux mille treize la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Michel X... de nationalité Française né l

e 30 Avril 1951 à, demeurant ...-24000 PERIGUEUX
représenté par Me Lionel MAGNE, avocat au barreau de LIMOGE...

ARRET N.
RG N : 12/ 00956

AFFAIRE :
Michel X..., Stella X... C/ SA BANQUE TARNEAUD
GS-iB
actions en responsabilité contre un établissement de crédit

Grosse délivrée la Selarl DAURIAC COUDAMY CIBOT, avocats

COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
--- = = oOo = =---
ARRÊT DU 28 JUIN 2013
--- = = oOo = =---
Le vingt huit Juin deux mille treize la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Michel X... de nationalité Française né le 30 Avril 1951 à, demeurant ...-24000 PERIGUEUX
représenté par Me Lionel MAGNE, avocat au barreau de LIMOGES et par Me FILIOL DE RAIMOND, avocat au barreau de PARIS.
Stella X... de nationalité Française née le 29 Septembre 1949 à Profession : Dentiste, demeurant ...-24000 PERIGUEUX
représentée par Me Lionel MAGNE, avocat au barreau de LIMOGES et par Me FILIOL DE RAIMOND, avocat au barreau de PARIS.

APPELANTS d'un jugement rendu le 23 MAI 2012 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES
ET :
SA BANQUE TARNEAUD dont le siège social est : Service Contentieux 2 et 6 rue Turgot-87000 LIMOGES
représentée par Me Marie-Christine COUDAMY de la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT SELARL, avocat au barreau de LIMOGES

INTIMEE

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Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 21 Mai 2013 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 18 Juin 2013. L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 avril 2013
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, magistrat rapporteur, assisté de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur Gérard SOURY, Conseiller a été entendu en son rapport, Maîtres FILIOL DE RAIMOND et COUDAMY, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure
Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 28 Juin 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, de Monsieur Didier BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
--- = = oO § Oo = =--- LA COUR--- = = oO § Oo = =---

FAITS et PROCÉDURE
Par acte du 12 mars 1999, la banque Tarneaud (la banque) a consenti un prêt de 140 253 euros aux époux X... destiné à l'acquisition d'un immeuble, ce prêt dit " in fine " étant adossé à un contrat d'assurance-vie " Antarius avenir " souscrit par M. X... dont les produits devaient assurer le règlement intégral des échéances du prêt.
La rentabilité du contrat d'assurance-vie n'ayant pas permis de couvrir la dernière échéance du prêt, les époux X... ont assigné la banque devant le tribunal de commerce de Limoges en paiement de dommages-intérêts en lui reprochant d'avoir manqué à son obligation de mise en garde.
Par jugement du 23 mai 2012, le tribunal de commerce a rejeté la demande des époux X....
Ces derniers ont relevé appel de ce jugement.

MOYENS et PRÉTENTIONS
Les époux X... demandent la condamnation de la banque à leur payer 92 708, 50 euros de dommages-intérêts, représentant la différence entre la valeur du contrat d'assurance-vie à son échéance et le montant du capital remboursé au terme de l'emprunt. Ils exposent qu'ils sont des emprunteurs non avertis et que la banque a manqué à ses obligations de conseil, de suivi de leur placement et de mise en garde à leur égard en ne les informant pas des risques inhérents au montage financier proposé et, qu'en outre, la banque a, sans les en avertir, modifié en mars 2005 les placements composant le support de l'assurance-vie pour faire le choix de placements plus risqués.
La banque conclut à la confirmation du jugement en faisant valoir que les époux X... sont des emprunteurs avertis, que le montage proposé est classique, que l'arbitrage de mars 2005 portant modification du placement a été fait à l'initiative de M. X....

MOTIFS
Attendu que M. X..., chef d'entreprise dans le domaine des machines à bois, et son épouse, chirurgien dentiste, ne peuvent être considérés comme des emprunteurs avertis au regard de leurs professions respectives qui sont très éloignées du secteur de la finance et de l'investissement immobilier, étant au surplus observé que M. X... n'a créé ses sociétés commerciales qu'à compter de 2003, donc postérieurement au prêt litigieux qui a été souscrit le 12 mars 1999.
Attendu que ce prêt dit " in fine " d'un montant de 140 253 euros (920 000 francs) s'articule pour son remboursement avec un contrat d'assurance-vie " Antarius avenir " souscrit par M. X... dont les produits devaient assurer le règlement intégral des échéances du prêt, une délégation imparfaite de créance étant consentie à ce titre par les emprunteurs au profit de la banque ; que la conclusion de ce prêt fait suite à des simulations élaborées par la banque sur la base d'un taux de rendement du placement en assurance-vie de 5, 5 %, pour un montant placé de 496 000 francs, qui apparaît conforme à la rentabilité de ce type de produit financier à l'époque des simulations ; que, pour autant, la banque ne s'est jamais engagée à garantir ce rendement aux époux X....
Attendu que, compte tenu du montant de l'épargne investie en assurance-vie par les époux X... pour les besoins du remboursement du prêt (75 018, 26 euros) et de la situation des marchés financiers de l'époque, la banque n'avait pas à mettre en garde les époux X... par rapport à un risque d'endettement excessif qui n'était pas avéré.
Attendu que M. X..., qui avait déjà souscrit un contrat d'assurance-vie " Antarius avenir " le 19 décembre 1996 pour un montant placé de 4 000 francs, a souscrit un nouveau contrat de ce type le 18 février 1999 pour les besoins du remboursement du prêt, le montant placé de 460 000 francs étant immédiatement investi en unités de compte et valorisé au 31 décembre 1999 pour 492 088 francs (75 018, 26 euros) ; que si M. X... avait initialement opté pour une gestion de son épargne en assurance-vie relativement sécurisée de type " équilibre " entre performance et sécurité, il a modifié ce type de gestion le 29 septembre 1999 pour s'orienter vers des unités de compte plus risquées de type " Etoile patrimoine offensif " pour 25 % et de type " Etoile patrimoine dynamique " pour 75 % ; que le contrat " Antarius avenir " précise expressément de manière très apparente dans son annexe aux conditions particulières que l'épargne placée en unités de compte " Etoile patrimoine offensif " est investie de manière dynamique sur les marchés financiers, principalement en actions françaises en étrangères et que ce support s'adresse aux investisseurs qui recherchent une performance maximale en acceptant la volatilité des marchés ; que l'unité de compte " Etoile patrimoine dynamique " privilégie la recherche de la performance sur l'ensemble de marchés internationaux (actions, obligations et monétaires, une part importante du portefeuille étant structurellement investie en actions (maximum 65 %) et en obligations) ; que ces mentions claires, qui rappellent notamment le risque inhérent à la volatilité des marchés financiers, étaient de nature à renseigner utilement les époux X... sur la nature de leur placement et le risque attaché aux investissements en actions.
Attendu que le contrat de prêt fait obligation à la banque d'informer les emprunteurs de tous les faits susceptibles d'affecter l'importance ou la valeur de leur patrimoine ou d'augmenter sensiblement le volume de leurs engagements ; que la banque produit les lettres d'information qu'elle a adressées chaque année aux époux X... pour les tenir informés de l'évolution de leur placement.
Attendu que le litige qui oppose les époux X... à la banque n'est que la conséquence de la baisse de rendement du placement en assurance-vie par suite de l'effondrement des marchés financiers en 2006 et plus particulièrement à compter de l'année 2008 ; que M. X... était parfaitement informé de ce risque lié à la volatilité des marchés financiers lorsqu'il a modifié l'investissement en unités de compte de son épargne en assurance-vie le 29 septembre 1999 ; que rien ne permet d'affirmer que la banque disposait sur ce risque d'informations qu'elle n'aurait pas communiquées aux époux X....
Attendu qu'il s'ensuit que la preuve d'un manquement de la banque à ses devoirs d'information et de mise en garde n'est pas rapportée.
Attendu que les époux X... reprochent encore à la banque d'avoir d'office, en mars 2005, procédé à des arbitrages, sans aucune instruction de leur part, pour reporter leur épargne investie en unités de compte " Etoile patrimoine dynamique " sur un support " Etoile sectorielle Europe " encore plus risqué.
Attendu que les époux X... n'ont jamais confié un mandat de gestion à la banque, si bien que cet établissement de crédit ne pouvait modifier les investissements en unités de compte de leur assurance-vie que sur leurs instructions express ou avec leur consentement ; que la banque ne rapporte pas la preuve d'instructions qu'elle aurait reçues en ce sens de la part des époux X... ; que si ces derniers ont pu être informés de la modification de l'investissement de leur épargne dans le cadre de l'assurance-vie, cette seule information ne caractérise pas un consentement de leur part à cette modification qui a donc été effectuée de manière fautive par la banque.
Attendu, pour autant, que les époux X... ne démontrent pas que cette faute de la banque a aggravé les pertes qu'ils ont subies dans leur investissement en assurance-vie ; qu'en l'absence de justification d'un préjudice, la demande d'indemnisation des époux X... sera rejetée.

Attendu que l'équité ne justifie pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS
La cour d'appel statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Limoges le 23 mai 2012 ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. Michel X... et son épouse, Mme Stella X..., aux dépens.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,

Marie-Christine MANAUD. Gérard SOURY.
En l'empêchement légitime du Président, cet arrêt est signé par Monsieur Gérard SOURY, Conseiller qui a siégé à l'audience de plaidoirie et participé au délibéré.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 12/00956
Date de la décision : 28/06/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2013-06-28;12.00956 ?
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