ARRET N .
RG N : 12/00922
AFFAIRE :
SAS SOLOMATC/SAS IRIUM prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
GS-iB
paiement de sommes
Grosse délivréeMaître CLERC, avocat
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 28 JUIN 2013
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Le vingt huit Juin deux mille treize la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
SAS SOLOMATdont le siège ZI Nord 9 Allée de Grinjolles - 87280 LIMOGES
représentée par Me Sarah PEYCLET, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d'un jugement rendu le 02 JUILLET 2012 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES
ET :
SAS IRIUM prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège socialdont le siège social est 13 rue Jacques Monod - 17000 LA ROCHELLE
représentée par Me Philippe CLERC, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
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Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 21 Mai 2013 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 18 Juin 2013. L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 avril 2013
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, magistrat rapporteur, assisté de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur Gérard SOURY, Conseiller a été entendu en son rapport, Maîtres PEYCLET et CLERC, avocats, ont déposé leur dossier et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure
Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 28 Juin 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, de Monsieur Didier BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
---==oO§Oo==---LA COUR---==oO§Oo==---
FAITS et PROCÉDURE
Par ordonnance du 8 juin 2011, le président du tribunal de commerce de Limoges a fait injonction à la société Solomat de payer à la société Irium France (la société Irium), fournisseur de logiciels informatiques, la somme totale de 15 357,53 euros représentant le prix de ses prestations, la pénalité et différents intérêts et frais.
La société Solomat a formé opposition à cette ordonnance.
Par jugement du 2 juillet 2012, le tribunal de commerce a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, confirmé l'ordonnance d'injonction de payer.
La société Solomat a relevé appel.
MOYENS et PRÉTENTIONS
La société Solomat conclut au rejet de la demande en paiement de la société Irium en soutenant que cette dernière ne justifie pas des relations contractuelles entre les parties ni de la communication des informations relatives à leur renouvellement et dénonciation, ni des conditions générales de vente. Elle ajoute qu'en tout état de cause, la société Irium a manqué de loyauté dans l'exécution et la rupture des relations contractuelles et que les factures produites ne sont pas probantes car visant des contrats qui ne sont pas versés aux débats.
La société Irium conclut à la confirmation du jugement en faisant valoir que les relations contractuelles sont démontrées par les bons de commandes produits qui ont été acceptés par la société Solomat et qui renseignent cette société sur les conditions générales de vente et les modalités de reconduction et de dénonciation des relations contractuelles.
MOTIFS
Attendu que la société Irium réclame paiement à la société Solomat de factures correspondant à des prestations de services qu'elle prétend avoir effectuées au profit de cette dernière société dans le cadre d'un contrat d'assistance informatique; que, pour s'opposer à cette demande en paiement, la société Solomat soutient que la preuve n'est pas rapportée du contrat liant les parties.
Attendu que pour prouver l'existence de ce contrat, la société Irium produit 14 bons de commande de matériels informatiques et de prestations de maintenance signés par la société Solomat entre le 8 juin 1994 et le 22 octobre 2007 ainsi que 6 factures correspondant à des prestations de maintenance et une de fourniture de matériel, toutes datées du 1er janvier 2011, représentant un montant total de 13 758,45 euros; que les bons de commande de prestations de maintenance signés par la société Solomat font tous référence à un "contrat annuel renouvelable par tacite reconduction tous les ans, le 31 décembre, et dénonciable par courrier recommandé 90 jours avant cette échéance"; que les bons de commande de matériels signés par la société Solomat en 2007 renvoient expressément aux conditions générales de vente de la société Irium dont le client reconnaît avoir pris connaissance et les avoir acceptées, ces conditions générales rappelant les modalités de la dénonciation des relations contractuelles et stipulant notamment une clause pénale en cas de défaut de paiement des sommes dues à la société Irium; que la société Solomat ne conteste pas avoir reçu livraison des matériels et bénéficié des services qui lui ont été facturés par la société Irium.
Attendu que les relations d'affaires entre les parties s'inscrivent dans le cadre juridique de contrats dont l'existence a été expressément admise par la société Solomat dans son courrier du 21 janvier 2011 adressé à la société Irium par lequel elle lui demande d'annuler les factures litigieuses dont le paiement lui était réclamé; qu'en effet, dans ce courrier, la société Solomat se borne à soutenir que ces contrats ont pris fin par suite du changement dans la direction de la société et du choix d'un nouveau prestataire informatique, tout en demandant à la société Irium de lui soumettre un contrat de maintenance "light".
Mais attendu que le changement intervenu dans la direction interne de la société Solomat ne saurait lui permettre de se libérer de ses engagements envers la société Irium.
Et attendu que le choix par la société Solomat d'un nouveau prestataire informatique n'a pu avoir pour effet de mettre un terme aux contrats expressément stipulés renouvelables par tacite reconduction tous les ans, en l'absence de dénonciation régulièrement signifiée à la société Irium 90 jours avant leur échéance annuelle; que la société Solomat ne justifie pas avoir notifié à la société Irium sa volonté de résilier les contrats avant l'exécution des prestations objet des factures litigieuses; que la société Irium est donc fondée à obtenir de la société Solomat le paiement de ces prestations qui correspondent à l'exécution des contrats liant les parties ainsi que de la pénalité contractuellement convenue en cas de non paiement; que le jugement sera confirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Limoges le 2 juillet 2012;
CONDAMNE la société Solomat à payer à la société Irium France la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la société Solomat aux dépens.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
Marie-Christine MANAUD. Gérard SOURY.
En l'empêchement légitime du Président, cet arrêt est signé par Monsieur Gérard SOURY, Conseiller qui a siégé à l'audience de plaidoirie et participé au délibéré.