ARRET N.
RG N : 12/ 00903
AFFAIRE :
SA CARREFOUR BANQUE C/ Denis X...
P-L. P/ E. A
demande en remboursement du prêt
Grosse délivrée Me CHARTIER-PREVOST, avocat
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 28 JUIN 2013
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Le vingt huit Juin deux mille treize la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
SA CARREFOUR BANQUE dont le siège est 1, Place Copernic-91051 EVRY
représentée par Me CHARTIER-PREVOST, avocat au barreau de LIMOGES, substitué par Me GUILLOUT, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d'un jugement rendu le 12 JANVIER 2012 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE BRIVE
ET :
Denis X... de nationalité Française né le 07 Mai 1969 à PERIGUEUX (24000) demeurant ...-19360 COSNAC convocation à étude, non comparant, non représenté
INTIME
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Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 05 juin 2013 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 04 septembre 2013. L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 avril 2013.
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur PUGNET, magistrat rapporteur, assisté de Madame AZEVEDO, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur PUGNET a été entendu en son rapport, Maître GUILLOUT, avocat, est intervenu au soutien des intérêts de son client et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure
Après quoi, Monsieur PUGNET, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 28 juin 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur PUGNET, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur PUGNET, Conseiller, de Monsieur Didier BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président et de Monsieur SOURY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
--- = = oO § Oo = =--- LA COUR--- = = oO § Oo = =---
Faits, procédure
Selon offre préalable de prêt personnel acceptée le 20 mars 2007 par Denis X..., la société PASS aux droits de laquelle vient désormais la société CARREFOUR BANQUE, lui a consenti un prêt personnel de 14 000 euros remboursable en 60 mensualités de 285, 57 euros avec assurance.
Invoquant la défaillance de l'emprunteur dans le remboursement de ce prêt, la société PASS, après vaine mise en demeure a prononcé la déchéance du terme le 16 octobre 2010 et obtenu le 12 avril 2011, du juge d'instance de Brive, une ordonnance enjoignant à M. X... de lui payer la somme de 5 844, 51 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2010.
Saisi par M. X... d'une opposition à cette ordonnance, par jugement du 12 janvier 2012 le Tribunal d'instance de Brive a, principalement, déclaré recevable cette opposition à l'ordonnance d'injonction de payer, a débouté la société CARREFOUR BANQUE de sa demande d'injonction à M. X... de produire son propre exemplaire du contrat de crédit, a condamné M. X... à payer à la société CARREFOUR BANQUE la somme de 5 560 euros au titre du solde du crédit souscrit le 20 mars 2007, outre les intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2012 et a débouté M. X... de sa demande de dommages et intérêts.
La société CARREFOUR BANQUE a interjeté appel de ce jugement le 23 juillet 2012 ;
Vu les conclusions récapitulatives transmises par courriel au greffe le 20 décembre 2012 pour la société CARREFOUR BANQUE laquelle demande principalement à la Cour de réformer le jugement entrepris et de condamner M. X... à lui payer la somme en principal de 8 528, 64 euros au taux de 8, 8 % à compter du 6 octobre 2010 ainsi qu'une somme de 375, 89 euros au titre de la clause pénale ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 24 avril 2013 et le renvoi de l'affaire à l'audience du 5 juin 20013 ;
Discussion
Attendu que la société CARREFOUR BANQUE critique le jugement entrepris en ce qu'il l'a échue du droit aux intérêts aux motifs que l'offre préalable de crédit qu'elle a produit était irrégulière en raison de l'absence d'un formulaire détachable de rétractation ;
Attendu qu'en application des anciens articles L. 311-13, L. 311-15 et R. 311-6 du code de la consommation, une offre préalable souscrite avant le 1er mai 2011 devait comporter un formulaire détachable de rétractation, qui devait être conforme au modèle type de bordereau prévu à l'annexe de l'ancien article R. 311-7 du même code ;
Mais attendu que l'exigence du double exemplaire de l'offre préalable remise à l'emprunteur après signature du contrat de crédit, mentionnée par l'article L 311-8 du code de la consommation dans sa rédaction applicable aux faits de la cause, ne vise pas expressément le formulaire détachable de rétractation lequel constitue une document distinct, joint à l'offre préalable comme le précise l'article L 311-15 du même code, dont il ne fait donc pas intrinsèquement partie et dont l'emprunteur a seul l'utilité ;
Attendu qu'en l'occurrence l'offre souscrite par M. X... le 20 mars 2007 révèle qu'il a été informé qu'après avoir accepté il pouvait revenir sur son engagement dans un délai de 7 jours à compter de son acceptation en renvoyant le bordereau détachable joint après l'avoir signé, et porte la mention, au-dessus de sa signature, qu'il déclare accepter l'offre après avoir pris connaissance de toutes les conditions et qu'il reconnaît rester en possession d'un exemplaire de cette offre doté d'un formulaire détachable de rétractation ;
Attendu que la reconnaissance par M. X... de la remise d'un bordereau de rétractation détachable joint à cette offre et l'acceptation des termes, parfaitement lisibles, du paragraphe des conditions générales relatif à la rétractation de l'acceptation, précisant le délai et les modalités de celle-ci, laissent présumer la remise effective de ce bordereau de rétractation et sa régularité ;
Attendu que la société CARREFOUR BANQUE a ainsi apporté la preuve de la remise du bordereau de rétractation à M. X... mais aussi de sa régularité et, faute pour ce dernier, de rapporter la preuve inverse, notamment en produisant son propre exemplaire du contrat, cette présomption prévaut et aucune déchéance du droit aux intérêts ne pouvait être efficacement opposée à la société CARREFOUR BANQUE dont la créance revendiquée est par ailleurs justifiée dans son principe par les pièces produites, y compris en ce qui concerne le montant de la clause pénale qui n'apparaît pas excessif, sauf à retenir le taux conventionnel de 6, 88 % tel qu'il figure sur le contrat en l'absence de toute justification du taux de 8, 8 % dont l'application est sollicité et de limiter au montant du capital restant dû soit 4 698, 71 euros ;
Qu'il y a donc lieu d'infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer ;
--- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS--- = = oO § Oo = =---
LA COUR,
Statuant par arrêt Rendue par défaut, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
INFIRME le jugement entrepris rendu le 12 janvier 2012 par le Tribunal d'instance de BRIVE sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 12 avril 2011 et a prononcé sa mise à néant ;
Statuant à nouveau ;
CONDAMNE Denis X... à verser à la société CARREFOUR BANQUE la somme en principal de 8 528, 64 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 6, 88 % sur la somme de 4 698, 71 euros et au taux légal pour le surplus, à compter de la mise en demeure du 6 avril 2010 ;
CONDAMNE Denis X... aux dépens de première instance et d'appel ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. X... à verser à la société CARREFOUR BANQUE une indemnité de 400 euros ;
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
E. AZEVEDO. P-L. PUGNET.
En l'empêchement légitime du Président, l'arrêt est signé par Monsieur PUGNET, Conseiller qui a siégé à l'audience de plaidoirie et participé au délibéré.