ARRET N.
RG N : 12/ 00884
AFFAIRE :
Maud X...C/ EARL Y...
P-L. P/ E. A
Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Grosse délivrée à Me PASTAUD, avocat
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 28 JUIN 2013
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Le vingt huit Juin deux mille treize la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame Maud X...de nationalité Française née le 28 Septembre 1985 à Périgueux (24000) Salariée, demeurant ...-16500 ANSAC SUR VIENNE
représentée par Me Eric BRECY-TEYSSANDIER, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d'un jugement rendu le 04 JUILLET 2012 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE LIMOGES
ET :
EARL Y...Agriculteur, demeurant ...-87260 SAINT JEAN LIGOURE
représentée par Me Philippe PASTAUD, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
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L'affaire a été fixée à l'audience du 29 mai 2013, après ordonnance de clôture rendue le 17 avril 2013.
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur PUGNET, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Madame AZEVEDO, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle, Monsieur PUGNET a été entendu en son rapport, Maîtres BRECY-TEYSSANDIER et PASTAUD, avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Monsieur PUGNET, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 28 juin 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur PUGNET, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur PUGNET, Conseiller, de Monsieur BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président et de Monsieur SOURY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
--- = = oO § Oo = =--- LA COUR--- = = oO § Oo = =---
EXPOSE DU LITIGE
En raison de son divorce intervenu avec Laurent Y...Maud X...s'est désengagée de l'EARL Y...qui avait une activité agricole.
Devant l'impossibilité d'obtenir une créance complémentaire de 4 650, 48 euros alors qu'elle avait perçu la somme de 54 289, 64 euros au titre de sa part bénéficiaire arrêtée au 30 septembre 2009, ainsi que celle de 7 219 euros à titre de remboursement de son compte courant, Mme X...a fait assigner en paiement l'EARL Y...devant le Tribunal d'instance de Limoges lequel, par jugement rendu le 4 juillet 2012, l'a débouté de ses demandes et dit n'y avoir lieu au prononcé d'une amende civile.
Vu l'appel interjeté par Maud X...le 19 juillet 2012 ;
Vu les conclusions transmises par courriel au greffe le 12 avril 2013 pour Maud X...laquelle demande principalement à la Cour d'infirmer le jugement déféré, de condamner l'EARL Y...à lui rembourser la somme principale de 4 650, 48 euros au titre du solde de son compte courant d'associé majorée des intérêts au taux légal capitalisé à compter du 7 mai 2011 date de la mise en demeure, et à lui payer une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice relatif au manque à gagner ;
Vu les conclusions transmises par courriel au greffe le 17 avril 2013 pour l'EARL Y...laquelle demande à la Cour de confirmer dans toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Vu l'Ordonnance de clôture intervenue le 17 avril 2013 et le renvoi de l'affaire à l'audience du 29 mai 2013 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que Mme X...prétend que la somme de 7 219 euros qu'elle a reçue en exécution d'une décision d'assemblée générale du 22 octobre 2009 n'était qu'un simple acompte déterminé sur la base d'une situation comptable provisoire arrêtée au 30 septembre 2009 à valoir sur sa créance en compte courant dont le montant définitif devait être connu à la clôture normale des comptes de l'exercice social devant intervenir le 31 octobre 2009 ;
Attendu que l'ordre du jour de l'assemblée générale du 22 octobre 2009 était relatif à la fixation de la valeur de la part sociale, à une convention entre les deux associés portant sur des reconnaissances de dettes réciproques, au retrait de l'associée, Maud Y..., avec effet au 31 octobre 2009, à sa démission devant intervenir à la même date, à la détermination des droits de l'associée sortante, Maud Y..., à la reprise par cette dernière de certains éléments d'actifs, à la diminution corrélative du capital social, à la cession des parts sociales de Maud Y..., à la reprise par elle du foncier, au changement de siège social et à la transformation de l'EARL en société UNIPERSONNELLE ;
Attendu qu'il s'agissait donc d'un accord intervenu entre les deux associés pour régler les conséquences de leur séparation compte tenu du départ de Maud X...en déterminant les droits financiers de chacun d'entre eux ;
Attendu que dès le lendemain de cet accord Mme X...s'est fait virer les sommes qui avaient été arrêtées à son profit ;
Attendu que cet accord est intervenu en fonction des éléments comptables dont ils disposaient à cette date, et dont la deuxième résolution précise que le résultat comptable a été établi « à la demande des parties au 30 septembre 2009 » sans qu'aucune mention ne fasse état de réserves ou d'actualisation de ces chiffres, en fonction des données définitives ultérieures ;
Attendu que l'attribution d'une créance complémentaire à Mme X..., dont l'existence et le principe de calcul n'ont jamais été évoqués lors de cette assemblée générale constituerait une remise en cause de l'accord intervenu le 22 octobre 2009 et qui correspondait au règlement définitif des intérêts financiers de chaque associé ;
Que l'acceptation de procéder à ce règlement en fonction des données provisoires permettait aux deux associés de procéder à un calcul immédiat des créances et un règlement tout aussi rapide de leur situation financière dans la société, chacun acceptant l'aléa de la méconnaissance des données comptables définitives qui allaient être connues ultérieurement ;
Attendu que le maintien de la qualité d'associé de Maud Y...après la date de l'assemblée générale jusqu'au 31 octobre 2009, à l'instar de sa fonction de gérante, ne concerne pas le principe de son retrait dont il est précisé dans la troisième résolution qu'il est accepté, mais la date de ses effets qui est légèrement différé d'une huitaine de jours sans qu'il en soit tiré la moindre conséquence sur l'évaluation des droits mais ce qui permettait à Maud Y..., la gérante, d'effectuer les dernières formalités les jours suivants comme celle lui ayant permis de réaliser le virement à son profit de sa créance dès le lendemain ;
Attendu qu'il sera au surplus constaté que si Maud X...avait voulu que ses droits soient déterminés en fonction des chiffres arrêtés à la clôture de l'exercice en sa qualité de gérante elle disposait des moyens pour l'évoquer lors de l'assemblée générale, et elle n'aurait certainement pas attendu le 3 mai 2011 pour revendiquer sa créance alors qu'il résulte de la lettre du comptable du 23 février 2012 que les comptes de l'exercice lui avaient été remis dès le 25 mai 2010 ;
Attendu que le jugement déféré sera confirmé dans toutes ses dispositions ;
--- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS--- = = oO § Oo = =---
LA COUR,
Statuant par arrêt Contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 juillet 2012 par le Tribunal d'instance de Limoges ;
Y ajoutant ;
CONDAMNE Maud X...aux dépens de la procédure d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNE Maud X...à verser à l'EARL Y...la somme de 1 000 euros ;
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
E. AZEVEDO. P-L. PUGNET.
En l'empêchement légitime du Président, l'arrêt est signé par Monsieur PUGNET, Conseiller qui a siégé à l'audience de plaidoirie et participé au délibéré.