La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/06/2013 | FRANCE | N°12/00855

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 28 juin 2013, 12/00855


ARRET N.
RG N : 12/ 00855

AFFAIRE :
Jacqueline X...veuve Y...C/ René Z..., SA BANQUE TARNEAUD

GS-iB
Recours contre la décision de déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement
Grosse délivrée à maître PINARDON, avocat

COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
--- = = oOo = =---
ARRÊT DU 28 JUIN 2013
--- = = oOo = =---
Le vingt huit Juin deux mille treize la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Ma

dame Jacqueline X...veuve Y...de nationalité Française, demeurant ......-19390 CHAUMEIL
représentée par Me Auré...

ARRET N.
RG N : 12/ 00855

AFFAIRE :
Jacqueline X...veuve Y...C/ René Z..., SA BANQUE TARNEAUD

GS-iB
Recours contre la décision de déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement
Grosse délivrée à maître PINARDON, avocat

COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
--- = = oOo = =---
ARRÊT DU 28 JUIN 2013
--- = = oOo = =---
Le vingt huit Juin deux mille treize la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame Jacqueline X...veuve Y...de nationalité Française, demeurant ......-19390 CHAUMEIL
représentée par Me Aurélie PINARDON, avocat au barreau de CORREZE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 12/ 4759 du 11/ 10/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)

APPELANTE d'un jugement rendu le 06 JUILLET 2012 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE TULLE
ET :
Monsieur René Z...de nationalité Française, demeurant ...-19390 CHAUMEIL
représenté par Me Martine GOUT, avocat au barreau de CORREZE substituée à l'audience par Me MALAUZAT, avocat.
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 12/ 6156 du 13/ 12/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
SA BANQUE TARNEAUD dont le siège social est 2-6 Rue Turgot-87000 LIMOGES
représentée par Me Marie-Christine COUDAMY de la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT SELARL, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMES
--- = = oO § Oo = =---
L'affaire a été fixée à l'audience du 21 Mai 2013.
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller a été entendu en son rapport, Maîtres PINARDON, MALAUZAT et COUDAMY, avocats, sont intervenues au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure
Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 28 Juin 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, de Monsieur Didier BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
--- = = oO § Oo = =--- LA COUR--- = = oO § Oo = =---

FAITS et PROCÉDURE
Mme Jacqueline X...a saisi la Banque de France d'une demande d'examen de sa situation au titre du surendettement des particuliers. La Banque de France a admis la recevabilité de sa demande.
M. René Z...et la banque Tarneaud, créanciers, ont formé un recours contre cette décision. Parallèlement, Mme X...a contesté le montant de leurs créances.
Par jugement du 6 juillet 2012, le tribunal d'instance de Tulle a prononcé la déchéance de Mme X...du bénéfice de toute procédure de surendettement après avoir constaté sa mauvaise foi.
Mme X...a relevé appel de ce jugement.

MOYENS et PRÉTENTIONS
Mme X...conclut à la recevabilité de sa demande auprès de la commission de surendettement en soutenant que sa mauvaise foi n'est pas démontrée.
La banque Tarneaud conclut à la confirmation du jugement.
M. Z...conclut également à la confirmation du jugement.

MOTIFS
Attendu que pour retenir la mauvaise foi de Mme X..., le premier juge a considéré que celle-ci avait, le 6 juin 2008, déclaré un patrimoine financier mensonger à la banque Tarneaud préalablement à la souscription de son engagement de caution au profit de cet établissement de crédit et qu'elle ne pouvait ignorer, lorsqu'elle a emprunté une somme de 2 600 euros à M. Z...en mars 2010, qu'elle serait dans l'impossibilité de rembourser ce dernier.
Mais attendu que dans la fiche de renseignements signée par elle le 6 juin 2008, Mme X...a déclaré des fonds détenus en comptes bancaires pour les montants de 50 000 euros, 6 000 euros et 70 000 euros ; qu'elle justifie, par la production de relevés de ses comptes bancaires de juin 2008, que ceux-ci présentaient une position créditrice parfois supérieure aux sommes déclarées (75 258, 15 euros pour le compte personnel, 50 430, 35 euros en compte épargne et 6 000 euros sur le livret de développement durable) ; qu'il ne peut donc être reproché à Mme X...d'avoir menti sur la consistance de son patrimoine financier.
Et attendu que Mme X...justifie, par la production du relevé de son compte personnel au 2 février 2010, que ce compte était alors créditeur pour 2 912, 21 euros ; que ce même compte est devenu débiteur pour 32, 12 euros en mars 2010, donc à une date contemporaine de celle à laquelle Mme X...a emprunté la somme de 2 600 euros à M. Z...; que le relevé de ce compte du 3 janvier 2011 fait état de divers incident de paiement, du rejet du chèque remis par Mme X...à M. Z...en garantie du remboursement de son prêt d'un solde débiteur s'élevant alors à 421, 73 euros ; que ces seuls éléments, s'ils démontrent les difficultés financières de Mme X..., apparaissent insuffisants à caractériser une mauvaise foi de sa part lors de la souscription du prêt de 2 600 euros alors qu'elle a tenté de rembourser sa dette puisqu'elle a versé à M. Z...une somme de 200 euros en juillet 2010 ; qu'il convient donc d'infirmer le jugement déféré.

PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
INFIRME le jugement rendu par le tribunal d'instance de Tulle le 6 juillet 2012 ;
Statuant à nouveau,
DÉCLARE recevable le demande déposée par Mme Jacqueline X...devant la commission de surendettement des particuliers ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la banque Tarneaud et M. René Z...aux dépens.

LE GREFFIER, LE CONSEILLER,

Marie-Christine MANAUD. Gérard SOURY.
En l'empêchement légitime du Président, cet arrêt est signé par Monsieur Gérard SOURY, Conseiller qui a siégé à l'audience de plaidoirie et participé au délibéré.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 12/00855
Date de la décision : 28/06/2013
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2013-06-28;12.00855 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award