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28/06/2013 | FRANCE | N°12/00825

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 28 juin 2013, 12/00825


ARRET N.
RG N : 12/ 00825

AFFAIRE :
SAS FABIE représentée par son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège C/ SARL DISTRIBUTION DE PRODUITS ALIMENTAIRES REGIONAUX-

GS-iB

paiement de sommes

Grosse délivrée Selarl DAURIAC COUDAMY CIBOT, avocats

COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 28 JUIN 2013
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Le vingt huit Juin deux mille treize la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au gr

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ENTRE :
SAS FABIE représentée par son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège d...

ARRET N.
RG N : 12/ 00825

AFFAIRE :
SAS FABIE représentée par son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège C/ SARL DISTRIBUTION DE PRODUITS ALIMENTAIRES REGIONAUX-

GS-iB

paiement de sommes

Grosse délivrée Selarl DAURIAC COUDAMY CIBOT, avocats

COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
--- = = oOo = =---
ARRÊT DU 28 JUIN 2013
--- = = oOo = =---
Le vingt huit Juin deux mille treize la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
SAS FABIE représentée par son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège dont le siège social est Le Bourg-19220 SAINT JULIEN AUX BOIS
représentée par la SCP MAURY CHAGNAUD CHABAUD SCP, avocat au barreau de LIMOGES, Me Laurence BOUCHERAT HERESZTYN, avocat au barreau de CORREZE substituée à l'audience par Me PROUZERGUE, avocat.

APPELANTE d'un jugement rendu le 30 MARS 2012 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE
ET :
SARL DISTRIBUTION DE PRODUITS ALIMENTAIRES REGIONAUX-dont le siège social est 154, Cours Emile Zola-69100 VILLEURBANNE
représentée par la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT SELARL, avocat au barreau de LIMOGES, Me Eric POUDEROUX, avocat au barreau de LYON

INTIMEE

--- = = oO § Oo = =---
Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 21 Mai 2013 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 18 Juin 2013. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 février 2013
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, magistrat rapporteur, assisté de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur Gérard SOURY, Conseiller a été entendu en son rapport, Maîtres PROUZERGUE et POUDEROUX, avocats, sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure
Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 28 Juin 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, de Monsieur Didier BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
--- = = oO § Oo = =--- LA COUR--- = = oO § Oo = =---

FAITS et PROCÉDURE
Le 1er juin 2001, la société Fabie, spécialisée dans la vente de produits alimentaires, a conclu avec la société Développement de produits alimentaires régionaux (la société DPAR) un contrat d'assistance commerciale pour bénéficier de l'assistance de cette dernière dans le cadre du développement de son activité de vente, ce contrat stipulant une clause d'exclusivité par laquelle la société DPAR s'interdisait d'assister ou représenter une société concurrente de la société Fabie
Soutenant que la société DPAR ne respectait pas la clause d'exclusivité, la société Fabie lui a notifié la rupture du contrat par lettre du 28 février 2011.
La société DPAR a assigné la société Fabie devant le tribunal de commerce de Brive en paiement :- de dommages-intérêts en réparation de son préjudice consécutif à la rupture fautive des relations contractuelles,- d'une facture restée impayée.
Par jugement du 30 mars 2012, le tribunal de commerce a condamné la société Fabie à payer à la société DPAR une indemnité de 199 780 euros en réparation de son préjudice consécutif à la rupture fautive des relations contractuelles.
La société Fabie a relevé appel de ce jugement.

MOYENS et PRÉTENTIONS
La société Fabie conclut au rejet des demandes de la société DPAR en soutenant que cette dernière a représenté une société Fripan Europastry qui commercialise des produits venant en concurrence avec ceux qu'elle commercialise, en violation de la clause d'exclusivité stipulée dans le contrat d'assistance commerciale ; que la gravité de cette faute justifie la rupture des relations contractuelles ; qu'elle a réglé toutes les factures de la société DPAR.
La société DPAR conclut à la confirmation du jugement.

MOTIFS
Attendu que les parties sont liées par un " contrat d'assistance commerciale " signé le 1er juin 2001 aux termes duquel la société DPAR s'engage à assister la société Fabie dans le cadre du développement de son activité de vente de produits surgelés sur le secteur géographique " France et CEE ", ceci pour une durée indéterminée ; que les parties s'accordent pour considérer que ce contrat constitue un contrat d'agent commercial au sens des articles L. 134-1 et suivants du code de commerce.
Attendu que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 28 février 2011, la société Fabie a signifié à la société DPAR la rupture de ce contrat ; qu'il résulte des termes de ce courrier, qui fixe les limites du litige, que cette rupture, intervenue au visa de l'article L. 134-3 du code de commerce et de la clause d'exclusivité et de confidentialité stipulée à l'article 3 du contrat, est motivée par le fait que la société DPAR représente la société espagnole Fripan Europastry pour la commercialisation de pâtisseries surgelées, notamment une tarte aux pommes totalement similaire à celle commercialisée par la société Fabie ; qu'il convient de vérifier la réalité de ce grief.
Attendu qu'il sera préalablement rappelé que, selon l'article L. 134-3 du code de commerce, si l'agent commercial peut accepter sans autorisation la représentation de nouveaux mandants, il ne peut accepter la représentation d'une entreprise concurrente de celle de l'un de ses mandants sans accord de ce dernier ; que l'article 3 du contrat du 1er juin 2001, visé dans la lettre de rupture, stipule que la société DPAR s'engage à ne pas accepter d'assister ou de représenter une autre société concurrente de la société Fabie et à préserver la confidentialité de toutes les informations qui lui seront communiquées, tout manquement à cet engagement étant une cause de rupture immédiate du contrat.
Attendu que la société Fabie admet expressément dans ses écritures d'appel (p. 4) qu'elle avait connaissance du fait que la société DPAR représentait déjà la société Fripan Europastry, société espagnole qui commercialise elle-même des desserts surgelés, lorsqu'elle a signé le contrat d'assistance commerciale du 1er juin 2001 ; que la société Fabie ne peut donc se plaindre d'une situation dont elle avait connaissance et qu'elle avait acceptée lorsqu'elle a signé le contrat d'assistance commerciale ; que la société Fabie soutient que la société DPAR a tout de même manqué à son obligation d'exclusivité en continuant de représenter la société Fripan Europastry alors même que cette dernière avait entrepris la commercialisation de desserts, dont une tarte aux pommes, venant directement en concurrence avec sa propre production.
Attendu que pour faire la preuve de la faute qu'elle impute à la société DPAR, la société Fabie produit une copie de la page " catalogue " du site internet de la société Fripan Europastry sur laquelle apparaît une bande de tarte aux pommes proposée à la vente.
Mais attendu que ce justificatif, s'il démontre que la société Fripan Europastry propose effectivement à la vente une bande de tarte aux pommes, n'est pas de nature à faire la preuve que la société DPAR aurait, depuis la signature du contrat d'agent commercial du 1er juin 2001, accepté d'assister cette société espagnole dans la commercialisation de ce produit ou de tout autre qui viendrait en concurrence avec les productions de la société Fabie ; que, dans un courrier du 22 mars 2011, le conseil de la société DPAR soutient, sans être utilement contredit sur ce point, que cette société se borne à assister le groupe Europastry dans le cadre de la commercialisation de pains " donuts " à l'exclusion de la bande de tarte aux pommes ; que cette affirmation se trouve corroborée par l'attestation établie par Mme Elisabeth Paloma, directrice de la division internationale de la société Europastry, qui certifie que la société DPAR n'est jamais intervenue pour la commercialisation de la bande de tarte aux pommes ; qu'il s'ensuit que la société Fabie échoue dans l'administration de la preuve d'un manquement de la société DPAR à ses obligations d'agent commercial dès lors qu'il n'est pas démontré que celle-ci aurait représenté la société Fripan Europastry pour la commercialisation de nouveaux produits concurrents aux siens, autres que ceux déjà commercialisés avant la signature du contrat d'assistance commerciale du 1er juin 2001.
Attendu que c'est donc à juste titre que le tribunal de commerce a retenu que la rupture du contrat d'agent commercial à l'initiative de la société Fabie était injustifié et qu'il a condamné cette dernière au paiement d'une indemnité compensatrice dont il a fixé le montant à 199 780 euros par des motifs que la cour d'appel adopte.

PAR CES MOTIFS
La cour d'appel statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Brive le 30 mars 2012 ;
CONDAMNE la société Fabie à payer à la société Développement de produits alimentaires régionaux une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Fabie aux dépens et DIT qu'il sera fait application de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE CONSEILLER

Marie-Christine MANAUD. Gérard SOURY.

En l'empêchement légitime du Président, cet arrêt est signé par Monsieur Gérard SOURY, Conseiller qui a siégé à l'audience de plaidoirie et participé au délibéré.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 12/00825
Date de la décision : 28/06/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2013-06-28;12.00825 ?
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