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27/06/2013 | FRANCE | N°12/00896

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 27 juin 2013, 12/00896


ARRET N.
RG N : 12/ 00896
AFFAIRE :
M. Michel X...
C/
EURL LES MATINS CELADON constitution

MJ-iB

demandes en matière de vente de fonds de commerce
Grosse délivrée à Maître CHARTIER-PREVOST, avocat

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- fARRET DU 27 JUIN 2013--- = = = oOo = = =---

Le VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Michel X...de nationalité Française né le 09 Mai 1962 à LIMOGES (87000)

Profession : Sans profession, demeurant ...-87000 LIMOGES

représenté par Me Alain CHARTIER-PREVOST, avo...

ARRET N.
RG N : 12/ 00896
AFFAIRE :
M. Michel X...
C/
EURL LES MATINS CELADON constitution

MJ-iB

demandes en matière de vente de fonds de commerce
Grosse délivrée à Maître CHARTIER-PREVOST, avocat

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- fARRET DU 27 JUIN 2013--- = = = oOo = = =---

Le VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Michel X...de nationalité Française né le 09 Mai 1962 à LIMOGES (87000) Profession : Sans profession, demeurant ...-87000 LIMOGES

représenté par Me Alain CHARTIER-PREVOST, avocat au barreau de LIMOGES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 12/ 4698 du 11/ 10/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
APPELANT d'un jugement rendu le 02 JUILLET 2012 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES
ET :
EURL LES MATINS CELADON dont le siège social est 33 rue François Mitterand-87000 LIMOGES

représentée par Me Pascal DUBOIS, avocat au barreau de LIMOGES

INTIMEE

--- = = oO § Oo = =---
Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 02 Mai 2013 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 6 Juin 2013. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 mars 2013.
A l'audience de plaidoirie du 02 Mai 2013, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Madame le Président a été entendue en son rapport, Maîtres CHARTIER-PREVOST et DUBOIS, avocats, sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.

Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 27 Juin 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

--- = = oO § Oo = =--- LA COUR--- = = oO § Oo = =---

L'EURL LES MATINS CELADON exploitait depuis le 12 septembre 1998 un café littéraire dans la bibliothèque multimédia de Limoges en vertu d'une convention d'occupation domaniale obtenue après appels d'offres.
Cette convention d'occupation a été dénoncée à effet du 12 septembre 2012 par la mairie de Limoges qui a décidé de procéder à une mise en concurrence en vue de la passation d'une nouvelle convention d'occupation.
Par acte sous seing privé du 19 juillet 2011, Serge A..., gérant de l'EURL LES MATINS CELADON, a vendu à la SAS LMC en cours de formation représentée par Michel X...l'intégralité des éléments matériels présents dans les locaux du restaurant " Les Matins Celadon ", l'intégralité des droits concernant la dénomination commerciale " Matins Celadon ainsi que l'intégralité des droits concernant le site internet " Matins Céladon " ; cette vente a eu lieu pour le prix global de 30. 000 ¿ et l'acheteur s'était engagé dans l'acte à reprendre les contrats de travail des 4 membres du personnel.
L'EURL LES MATINS CELADON était informée début septembre 2011 que la concession d'exploitation avait été reprise par Fabrice B..., elle mettait en demeure Michel X...le 6 septembre 2011 d'avoir à enlever les objets se trouvant dans les lieux, objet de la convention.
Michel X...ne déférant pas à cette mise ne demeure, l'EARL LES MATINS CELADON l'assignait le 17 janvier 2012 devant le tribunal de commerce de Limoges qui, selon jugement du 2 juillet 2012, condamnait M. X...à payer à L'EURL LES MATINS CELADON, sur le fondement des articles 1134 du Code Civil et L 210-6 du Code de Commerce, la somme de 28. 500 ¿ restant due sur l'acte de cession, celle de 8. 663, 01 ¿ au titre des paiements de salaires, indemnités de congés et indemnités de licenciement du personnel, enfin celle de 2. 874, 60 € au titre de la participation du financement du contrat de sécurisation de Melle D....
Michel X...a interjeté appel de cette décision selon déclaration du 20 juillet 2012.
Les dernières écritures des parties, auxquelles la Cour renvoie pour plus ample information sur leurs demandes et moyens, ont été transmises à la cour les 19 mars 2013 par Michel X...et 11 mars 2013 par l'EURL LES MATINS CELADON.
Michel X...demande à la cour, par réformation du jugement, de débouter l'EURL LES MATINS CELADON et de la condamner à lui payer la somme de 2. 100 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Michel X...expose que les locaux sont actuellement exploités par la société VERTIGO, créée par la SAS B...INVESTISSEMENT PRIVE qui a obtenu de la mairie de Limoges la concession de l'exploitation en cause.
Il fait valoir principalement qu'il n'a pas été signataire des statuts de la SAS LMC, laquelle société n'a en définitive pas été immatriculée et estime en conséquence qu'il ne saurait être engagé sur le fondement de l'article L 210-6 du Code de Commerce du seul fait que dans la dernière page des statuts de la société LMC M. B...lui a donné pouvoir de représenter cette société.
Il fait valoir par ailleurs qu'il existe un lien de connexité et de dépendance entre l'acte qu'il a signé pour la société en formation LMC et l'attribution de la concession puisque la cession ne pouvait intervenir qu'au profit du bénéficiaire de la concession.
L'EURL LES MATINS CELADON conclut à la confirmation et forme appel incident pour obtenir paiement de la somme de 5. 000 € à titre de dommages et intérêts.
L'EURL LES MATINS CELADON fait valoir que M. X...est tenu de respecter les engagements qu'il a pris au nom d'une société en formation en application de l'article L 210-6 du Code de Commerce et qu'il n'invoque aucun moyen de nullité de l'acte sur lequel elle fonde sa demande en paiement, observant à cet égard que cet acte ne contient aucune condition suspensive qui pourrait lui être utilement opposée.
Elle soutient par ailleurs être en droit d'obtenir des dommages et intérêts pour son préjudice moral et financier ainsi que le désagrément que lui cause ce litige.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que Michel X...ne conteste pas avoir signé l'acte sous seing privé du 19 juillet 2011 dont se prévaut l'EURL LES MATINS CELADON, lequel est conclu entre cette entité et la société LMC 87 en cours de formation ;

Or attendu que selon les dispositions de l'article L 210-6 alinéa 2 du Code de Commerce, les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant qu'elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits ;
Attendu en conséquence que c'est à bon droit que, sur ce fondement, l'EURL LES MATINS CELADON sollicite l'exécution par Michel X...des engagements pris dans l'acte du 19 juillet 2011 ;
Attendu à cet égard, d'une part, qu'aucune stipulation expresse n'a fait entrer dans le champs contractuel le motif de la convention, à savoir la reprise de l'exploitation du café littéraire en cause par la société en formation, laquelle convention ne comporte d'ailleurs pas de clause résolutoire pour le cas où la société en cours de formation ne deviendrait pas attributaire de la concession ; que Michel X...au demeurant ne conclut pas expressément au prononcé de la nullité de la convention que ce soit pour erreur, violence ou défaut d'objet ou de cause ;
Attendu, d'autre part, que les relations entre Michel X...et Fabrice B..., gérant de la société GIP, avec laquelle Michel X...devait s'associer au sein de la société LMC 87, sont inopposables à l'EURL LES MATINS CELADON, en droit en conséquence de solliciter, quel qu'ait pu être le rôle de Fabrice B...dans les engagements pris par Michel X..., le respect par ce dernier des termes de la convention du 19 juillet 2011 ; que seul Michel X...s'est en effet engagé dans l'acte du 11 juillet 2011 et se trouve personnellement débiteur, en application des dispositions de l'article L 210-6 du Code de Commerce susvisé, de l'obligation contractée au nom de la société en formation LMC 87 ;
Attendu ainsi que le jugement du tribunal sera confirmé en ce qu'il a condamné Michel X...à payer à l'EURL la somme de 28. 500 € au titre de l'acte de cession ainsi que celle de 2. 874, 60 € au titre de la participation au financement du contrat de sécurisation professionnelle de Mademoiselle D...;
Attendu en revanche que la décision sera infirmée en ce que le tribunal a condamné Michel X...au paiement de la somme de 8. 663, 01 € au titre du paiement de salaires, indemnités de congés et indemnité de licenciement de son personnel ; que l'EURL LES MATINS CELADON ne verse en effet à son dossier aucune pièce qui établirait les versement qu'elle prétend avoir, à ce titre, opérés ;
Attendu que l'EURL LES MATINS CELADON ne justifie pas d'un préjudice distinct du simple retard dans les paiements qui a vocation à être indemnisé selon les règles applicables à l'octroi des intérêts légaux ;
Attendu enfin que l'équité ne commande pas l'application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de L'EURL LES MATINS CELADON.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a condamné Michel X...à payer à l'EURL LES MATINS CELADON la somme de 8. 663, 01 € au titre des salaires, indemnités de congé et indemnité de licenciement de son personnel ainsi que la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Statuant à nouveau,
DEBOUTE l'EURL LES MATINS CELADON de ces chefs,
CONFIRME le jugement pour le surplus de ses dispositions,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre de l'instance d'appel,
CONDAMNE Michel X...aux dépens de l'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 12/00896
Date de la décision : 27/06/2013
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2013-06-27;12.00896 ?
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