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27/06/2013 | FRANCE | N°12/00659

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 27 juin 2013, 12/00659


ARRET N.
RG N : 12/ 00659
AFFAIRE :
M. Dominique X...
C/
SARL BENET

DB/ MCM

TRAVAUX

Grosse délivrée à Me GOUAUD, avocat

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 27 JUIN 2013--- = = = oOo = = =---

Le VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Dominique X... de nationalité Française, né le 19 Mars 1952 à MAGNAC LAVAL (87190), Retraité, demeurant ...-87100 LIMOGES

représenté pa

r Me Marie-Sophie GOUAUD, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANT d'un jugement rendu le 12 AVRIL 2012 par le TRIBUNA...

ARRET N.
RG N : 12/ 00659
AFFAIRE :
M. Dominique X...
C/
SARL BENET

DB/ MCM

TRAVAUX

Grosse délivrée à Me GOUAUD, avocat

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 27 JUIN 2013--- = = = oOo = = =---

Le VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Dominique X... de nationalité Française, né le 19 Mars 1952 à MAGNAC LAVAL (87190), Retraité, demeurant ...-87100 LIMOGES

représenté par Me Marie-Sophie GOUAUD, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANT d'un jugement rendu le 12 AVRIL 2012 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES
ET :
SARL BENET dont le siège social est Rue Nicolas Appert-ZI NORD-87100 LIMOGES

représenté par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES, la Société " JURI-DEFI " société d'avocats inscrite au Barreau de CLERMONT-FERRAND, substitué par Me PELISSON-PIPERAUD, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
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Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 02 Mai 2013 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 6 Juin 2013. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 mars 2013.

A l'audience de plaidoirie du 02 Mai 2013, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Monsieur le Conseiller BALUZE a été entendu en son rapport, Maître GOUAUD et Maître PELISSON-PIPERAUD, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie.
Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 27 Juin 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
--- = = oO § Oo = =---
LA COUR--- = = oO § Oo = =---

EXPOSÉ DU LITIGE

M. X... a fait installer des menuiseries extérieures (dix fenêtres, huit volets roulants) par la SARL Benet fin 2008 selon devis pour 12. 426 €.
Il a versé deux acomptes pour 10. 000 € mais il s'est plaint de désordres auxquels la SARL Benet n'a pas remédié de manière satisfaisante selon lui, de telle sorte qu'il a diligenté un référé expertise (ordonnance 14/ 10/ 2009, rapport de M. A... 12/ 04/ 2010).
L'expert, M. A..., a relevé essentiellement qu'il fallait un effort soutenu pour que la poignée des fenêtres se positionne verticalement une fois fermée, qu'il y avait un faux aplomb des menuiseries, qu'il avait été installé une fenêtre avec une ouverture classique dans les WC alors qu'elle était facturée comme un oscillo-battant, et deux autres menus défauts d'exécution.
Il a estimé dans son rapport définitif qu'il fallait reprendre la mise en oeuvre des dormants et il a estimé le coût de cette reprise à 3. 836, 93 €.
M. X... a engagé ensuite une action au fond et, par jugement du 12 avril 2012, le tribunal de grande instance de Limoges a condamné la SARL Benet à payer à M. X... 3. 836, 93 € au titre des travaux de reprise, 1. 000 € pour le préjudice de jouissance et 2. 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il a rejeté les autres demandes notamment celle de la SARL Benet en paiement du solde pour tenir compte notamment de l'actualisation du coût des travaux de reprise et de l'aléa qu'il pouvait y avoir généralement par rapport au coût réel des travaux de reprise.
* * *

M. X... a interjeté appel.
Il expose que l'entreprise qu'il a consultée après l'expertise pour la reprise des désordres, la Sté Tryba, refuse d'intervenir sur ces menuiseries et a fait un devis de remplacement pour 18. 812 €, il précise qu'il avait saisi le juge de la mise en état d'une demande de complément d'expertise à ce sujet mais qu'il a renvoyé l'incident au fond.
Il signale aussi que c'est du fait des malfaçons qu'il n'a pas soldé le marché et qu'il a perdu la possibilité d'avoir un crédit d'impôt à 25 % au lieu de 15 % maintenant.
Il demande donc de condamner la SARL Benet à lui payer :
-18. 812, 76 € au titre des travaux de reprise,
-1. 242, 60 € au titre de la perte partielle du crédit d'impôt,
-4. 000 € pour préjudice de jouissance.
Subsidiairement, il demande 18. 812, 76 € pour la dépréciation de son bien, plus subsidiairement il sollicite une nouvelle expertise.
* * *

La SARL Benet fait valoir essentiellement qu'elle a proposé à plusieurs reprises de reprendre les menus désordres, que l'expert dans son pré-rapport avait initialement envisagé qu'une reprise de finitions pour 545 €, qu'en tout cas le devis Tryba et la nécessité d'un remplacement ne sont pas justifiés, que la perte du crédit d'impôt résulte de l'obstination de M. X... à ne pas la laisser reprendre les quelques malfaçons et que la demande pour préjudice de jouissance est fantaisiste.
La SARL Benet conclut donc au rejet de l'appel et forme appel incident en demandant de rejeter les prétentions de M. X..., de le condamner à lui payer le solde de la facture pour 2. 500 € et 1 € de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Subsidiairement, elle demande de fixer le coût de la remise en état à 545, 62 € ou sinon 3. 636, 90 €.
* * *

Il est renvoyé aux conclusions des parties déposées par M. X... le 16 juillet 2012 et par la SARL Benet le 14 septembre 2012.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 mars 2013.

MOTIFS

L'expert fait état des désordres ou défauts suivants :
- la quincaillerie des oscillo-battants est un peu dure à manoeuvrer, il faut utiliser une force soutenue afin que la poignée se positionne verticalement une fois les ouvrants condamnés,- les menuiseries ont toutes un faux-aplomb, même faible, il risque de ne pas permettre un bon réglage des ouvrants, d'ailleurs le technicien de la SARL Benet (réunion du mardi 2 mars 2010) n'a pu garantir une amélioration de la condamnation par un réglage des menuiseries,- le châssis WC ouvre à la française alors qu'il a été chiffré (et donc prévu) avec une ouverture en oscillo battant,- léger choc sur un des montants d'un dormant et une des parcloses de vitrage,- sur deux menuiseries : joints silicone recouverts de poussière et moustiques collés.

Il ressort donc de cette expertise que les travaux présentent quelques désordres et défauts et une non-conformité, essentiellement une difficulté de fermeture des fenêtres et portes-fenêtres, avec un problème de faux aplomb des menuiseries, une non-conformité du châssis des WC, outre les autres menus défauts.
La SARL Benet, chargée des travaux d'installation, avait une obligation de résultat, vu l'article 1147 du Code Civil, qui n'a donc pas été satisfaite en raison de ces constatations.
M. X... a rapidement fait des réclamations et n'a pas payé le solde des travaux.
Le fait qu'il n'ait pas souhaité que la SARL Benet continue d'intervenir elle-même pour réparer les désordres dans un contexte de divergences entre les intéressés puis devenant contentieux n'est pas exonératoire. Il peut d'ailleurs être observé sur cet aspect que dans une lettre à un des conseils (8/ 03/ 2010, annexe 11) M. A... précise que le technicien de la SARL Benet n'a pu apporter d'amélioration de la fermeture malgré un essai de réglage sur l'une des menuiseries.
La responsabilité de la SARL Benet est donc entièrement engagée.
* * *

Au sujet des travaux de reprise, l'expert expose :

La dépose et repose des menuiseries s'avèrent nécessaire. Cela garantira la longévité de la quincaillerie qui ne subira pas d effort plus important que nécessaire. La reprise des menuiseries impose la dépose et repose des volets roulant. L'évaluation proposée lors du pré rapport, prévoyant le réglage des menuiseries, ne permettrait pas, je pense, de garantir le bon fonctionnement de ces menuiseries. La dépose des dormants nécessite la dépose des habillages extérieurs de ceux ci. Les habillages des dormants étant positionnés à 1'arrière des coulisses verticales des volets roulants, ces habillages ne sont accessibles qu'une fois les volets roulants déposés. Le coût de la reprise s'élève à 3. 836, 93 € TTC suivant étude chiffrée (pièce No 12) Cela intègre le remplacement d'une parclose et le dédommagement pour une rayure sur un montant de dormant et un oscillo battant.

L'expert motive ainsi de manière circonstanciée son évaluation définitive des travaux de reprise, une évaluation initiale dans un pré-rapport ne pouvant d'ailleurs le lier et faire obstacle à une autre appréciation lors du rapport d'expertise lui-même, d'autant qu'en l'espèce il y a eu entre temps une seconde réunion d'expertise le 2 mars 2010.
Cela étant l'expert n'a pas préconisé le changement pour autant pur et simple des fenêtres et portes-fenêtres mais une dépose et repose des équipements avec notamment mise à niveau et d'aplomb. Il a effectué un chiffrage détaillé des prestations à ce sujet (annexe 12). Il a diffusé cette estimation aux parties avant dépôt de son rapport (vu lettre du 8 mars 2010, annexe 11, réplique de la SARL Benet du 29/ 03/ 2010).

Il ressort de la proposition de la SARL Buisson (enseigne Tryba, 7 janvier 2011), autre installateur de menuiseries PVC, que, de manière prévisible, elle n'intervient pas pour de la réfection sur les produits de concurrents mais remplace les existants.
Et, compte tenu de l'analyse et du chiffrage circonstanciés de l'expert judiciaire, il est préférable de retenir son évaluation sans qu'il y ait lieu de recourir maintenant à une nouvelle mesure d'expertise.
L'allocation de la somme de 3. 836, 93 € sera donc confirmée.
M. X... a subi un préjudice de jouissance, des désagréments et tracas divers du fait de ces désordres et de la situation litigieuse justifiant l'allocation de 2. 500 € de dommages intérêts.
La rétention du solde du marché pour 2. 400 € environ alors que la réparation des désordres est évaluée à 3. 836 € était donc justifiée. L'origine de la situation litigieuse est imputable à la SARL Benet qui n'a pas satisfait pleinement à ses obligations contractuelles. En conséquence, il sera fait droit à la demande de M. X... au titre de la perte partielle de crédit d'impôt (vu quant au calcul du différentiel de taux de crédit d'impôt le document no12 appelant).
Les sommes allouées à M. X... sont de nature à réparer les désordres de telle sorte que l'immeuble ne subira plus de moins-value. La demande pour dépréciation du bien sera donc rejetée.
La SARL Benet est condamnée au coût de travaux de réfection des désordres de telle sorte qu'elle est fondée à obtenir le règlement du solde du marché, soit 2. 426 €.
La procédure de M. X... n'a rien d'abusif. La demande de dommages et intérêts de ce chef de la SARL Benet ne sera donc pas admise.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties leurs frais irrépétibles d'appel.
La responsabilité de la SARL Benet est donc retenue. L'expertise a été diligentée utilement en raison de désordres affectant les travaux d'installation. Les dépens et notamment le coût de l'expertise seront mis à la charge de la SARL Benet.

--- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS--- = = oO § Oo = =---

LA COUR
Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

RÉFORME le jugement quant au montant des dommages et intérêts fixés à 1. 000 €, au rejet de la demande de M. X... pour perte partielle de crédit d'impôt et de celle de la SARL Benet en paiement du solde des travaux,

Statuant à nouveau de ces chefs :
CONDAMNE la SARL BENET à payer à M. Dominique X... 2. 500 € de dommages intérêts et 1. 242, 60 € pour perte partielle de crédit d'impôt,
CONDAMNE M. Dominique X... à payer à la SARL Benet 2. 426 € au titre du solde du contrat,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
REJETTE les autres demandes,
CONDAMNE la SARL BENET aux dépens de première instance (dont ceux du référé et le coût de l'expertise) et d'appel.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 12/00659
Date de la décision : 27/06/2013
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2013-06-27;12.00659 ?
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