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27/06/2013 | FRANCE | N°12/00620

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 27 juin 2013, 12/00620


ARRET N.
RG N : 12/ 00620
AFFAIRE :
Melle Yolande X...
C/
M. Jean Louis X..., M. Patrice Albert X..., Melle Anne-Marie X...
ER-iB

ventre d'immeubles

Grosse délivrée à maître CLARISSOU, avocat

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 27 JUIN 2013--- = = = oOo = = =---

Le VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Mademoiselle Yolande X... de nationalité Française née le 11 Avril 1963 à BRIVE (19) P

rofession : Ambulancière, demeurant ...-46200 SOUILLAC

représentée par la SCP MAURY CHAGNAUD CHABAUD SC...

ARRET N.
RG N : 12/ 00620
AFFAIRE :
Melle Yolande X...
C/
M. Jean Louis X..., M. Patrice Albert X..., Melle Anne-Marie X...
ER-iB

ventre d'immeubles

Grosse délivrée à maître CLARISSOU, avocat

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 27 JUIN 2013--- = = = oOo = = =---

Le VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Mademoiselle Yolande X... de nationalité Française née le 11 Avril 1963 à BRIVE (19) Profession : Ambulancière, demeurant ...-46200 SOUILLAC

représentée par la SCP MAURY CHAGNAUD CHABAUD SCP, avocat au barreau de LIMOGES, Me Vincent ROUDIE, avocat au barreau de CORREZE

APPELANTE d'un jugement rendu le 30 AVRIL 2012 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BRIVE

ET :

Monsieur Jean Louis X... de nationalité Française né le 18 Mai 1958 à BRIVE (19) Profession : Agent de Maîtrise, demeurant ...-19100 BRIVE

représenté par la SCP CLARISSOU et BADEFORT, avocat au barreau de CORREZE
Monsieur Patrice Albert X... de nationalité Française né le 18 Novembre 1960 à BRIVE (19) Profession : Technicien (ne) de méthode, demeurant ...-19310 BRIGNAC LA PLAINE

représenté par la SCP CLARISSOU et BADEFORT, avocat au barreau de CORREZE
Mademoiselle Anne-Marie X... de nationalité Française née le 19 Août 1959 à BRIVE (19) Profession : Sans emploi, demeurant ...-19100 BRIVE

représentée par la SCP CLARISSOU et BADEFORT, avocat au barreau de CORREZE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 3533 du 05/ 07/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)

INTIMES

--- = = oO § Oo = =---

Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 07 Mai 2013 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 4 Juin 2013. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 février 2013.

A l'audience de plaidoirie du 07 Mai 2013, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Madame Eliane RENON et de Monsieur Didier BALUZE, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Madame Eliane RENON, Conseiller a été entendue en son rapport, Maîtres ROUDIE et CLARISSOU, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie.
Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 27 Juin 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

--- = = oO § Oo = =--- LA COUR--- = = oO § Oo = =---

Claudie et Michel X... sont décédés respectivement les 14 juillet 2006 et 10 décembre 2008.

Selon un procès-verbal d'accord relatif au règlement de leurs successions entre les quatre héritiers réservataires et Olga A..., usufruitière d'un bien situé sur l'île d'Oléron, la totalité des biens immobiliers devaient être vendus.
Exposant que Yolande X... refusait de signer un compromis de vente de l'immeuble situé à l'île d'Oléron pour une somme de 250 000 €, Anne-Marie X..., Jean-Louis X... et Patrice X... (les consorts X...), régulièrement autorisés, ont fait assigner leur soeur à jour fixe devant le tribunal de grande instance de Brive aux fins de se voir autoriser à passer seuls l'acte de vente.
Par jugement rendu le 30 avril 2012 le tribunal de grande instance a :
*constaté que le refus de Yolande X... de signer l'acte de vente de l'immeuble indivis mettait en péril l'intérêt commun de l'indivision X..., *autorisé en conséquence les consorts X... à passer seuls l'acte de vente au prix net vendeur de 250 000 €, *condamné Yolande X... à payer aux consorts X... la somme de 1200 € indivisément, *prononcé l'exécution provisoire de la décision s'agissant de l'autorisation de procéder à la vente de l'immeuble indivis, *rejeté les autres demandes des parties.

Yolande X... a interjeté appel de cette décision par déclaration du 23 mai 2012.
Les dernières conclusions des parties auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample information sur leurs demandes et moyens ont été transmises à la cour les 16 novembre 2012 par l'appelante et 2 octobre 2012 par les consorts X....
Yolande X... demande à la cour, par réformation du jugement, de débouter les consorts X... et de les juger non fondés en leur appel incident tendant à la voir condamner à des dommages et intérêts ; elle sollicite l'application à son profit des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que le prix de 250 000 € offert pour l'immeuble en cause n'est pas suffisant et que le paiement des droits de mme A... pouvait sa faire sur la réalisation de l'actif immobilier de la succession et en conclut qu'elle ne met pas en péril l'indivision par son refus de consentir à la vente de l'immeuble de l'île d'Oléron.

Les consorts X... concluent à la confirmation de la décision sauf, compte tenu du désistement de l'acquéreur potentiel, à être autorisés à passer seuls l'acte de vente à partir d'un prix de 225 000 € ; ils forment un appel incident pour obtenir la condamnation de Yolande X... à leur payer la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts provisionnels en réparation du préjudice subi du fait du désistement de l'acquéreur trouvé pour 250 000 € suite à l'entêtement de l'appelante. Ils réclament en outre 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Motifs de l'arrêt
-sur la demande principale
Consécutivement aux décès successifs de Claudie et Michel X..., leurs quatre enfants et Mme Olga A... intervenant en qualité de légataire universelle en usufruit de M. X... ont signé le 19 mars 2011 par devant Me B..., notaire à Brive, un procès-verbal au terme duquel ils ont :
*fixé et évalué l'actif successoral, la maison de l'île d'Oléron ayant été estimée à 250 000 €, *décidé que la totalité des biens immobiliers serait vendue dans les plus brefs délais et aux meilleures conditions, *décidé que pour remplir Mme A... de ses droits il lui serait versé la somme de 18 000 € à prendre sur les liquidités existantes et que le solde soit 182 000 € lui serait payé le jour de la vente du premier immeuble et que jusque là elle bénéficierait de la jouissance gratuite de la maison de Malemort.

En exécution de cet acte, un mandat de vente de la maison de l'île d'Oléron au prix de 280 000 € hors frais d'agence a été signé le 6 avril 2011 avec l'agence Delille par tous les héritiers y compris Yolande X... ainsi qu'il résulte de la comparaison entre la signature figurant sur son exemplaire et celle apposée au bas du courrier adressé le 26 novembre 2012 à la SCP Clarissou et l'immeuble a été proposé à la vente au prix de 293 200 €, frais d'agence inclus et en septembre 2011 des acquéreurs ont été trouvés pour 250 000 € mais Yolande X... s'est opposée à la vente.
Si au terme de l'article 815-3 du code civil le consentement de tous les indivisaires est requis pour vendre un immeuble indivis, l'article 815-5 dispose qu'un indivisaire peut être autorisé en justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d'un co-indivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l'intérêt commun.
Il est constant :
*que la vente de la maison de l'île d'Oléron était envisagée au prix retenu dans le procès verbal du 19 mars 2011, la différence avec la valeur mentionnée dans le mandat de vente devant permettre des négociations avec les éventuels acquéreurs, *que Yolande X... ne démontre pas que l'estimation faite le 19 mars 2011 n'aurait pas pris en compte des travaux effectués par ses parents et était inférieure aux prix du marché local, *qu'elle ne justifie d'ailleurs pas d'une meilleure offre, *que l'intérêt de l'indivision est de désintéresser Mme A... laquelle en occupant la maison de Malemort n'en permet pas la vente, *qu'elle ne peut être remplie de ses droits par la vente des autres immeubles de Malemort qui sont grevés d'un bail commercial, l'offre dont se prévaut Yolande X... à hauteur de 370 000 € supposant que les locaux soient libres, *que le marché immobilier connaît une récession qui s'est déjà traduite par la nouvelle estimation de l'immeuble faite par deux agences entre 220 et 230 000 €.

Il est ainsi suffisamment établi, comme l'ont justement retenu les premiers juges que le refus de Yolande X... de consentir à la vente de la maison de l'île d'Oléron au prix de 250 000 € met en péril l'intérêt commun lequel justifie que ses co-indivisaires soient autorisés à passer outre ce refus. La démonstration étant faite que le prix de 250 000 € n'est plus d'actualité, il importe en l'absence de toute autre offre d'achat, de fixer le prix de vente net vendeur à 230 000 €.

- sur la demande de dommages et intérêts
Les consorts X... sollicitent la réparation du préjudice résultant de la différence entre le prix offert par l'acquéreur qui s'était présenté en septembre 2011 et s'est désisté et le prix de la transaction effective. il s'agit d'un préjudice éventuel qui ne saurait, en l'état, donner lieu à réparation même à titre provisionnel.

- sur l'article 700 du code de procédure civile
L'équité justifie qu'une indemnité supplémentaire de 2000 € soit allouée sur ce fondement aux consorts X..., Yolande X... qui supportera la charge des dépens d'appel ne pouvant prétendre au bénéfice de cette disposition ;
--- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS--- = = oO § Oo = =---

LA COUR
Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Reçoit Yolande X... en son appel principal et les consorts X... en leur appel incident,
Confirme le jugement entrepris sauf à autoriser les consorts X... à passer seuls l'acte de vente de l'immeuble indivis de l'île d'Oléron au prix net vendeur de 230 000 €,
Déboute les consorts X... de leur demande de dommages et intérêts et Yolande X... de sa demande sur le fondement de l'article 700du code de procédure civile,
Condamne Yolande X... à payer aux consorts X... la somme de 2000 € en application de ce même article en cause d'appel,
La condamne aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile et à la loi sur l'aide juridictionnelle pour Mme Anne Marie X....
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 12/00620
Date de la décision : 27/06/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2013-06-27;12.00620 ?
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