La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/06/2013 | FRANCE | N°12/00376

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 27 juin 2013, 12/00376


ARRET N.
RG N : 12/ 00376
AFFAIRE :
Compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD
C/
M. Atime X..., Mme Y... ... épouse X...

GS-iB

Grosse délivrée à maître PASTAUD, avocat

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 27 JUIN 2013--- = = = oOo = = =---

Le VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD dont le siège social est 20 rue Drouot-75456 PARIS

représentée par Me

Philippe CLERC, avocat au barreau de LIMOGES substitué à l'audience par Me SEYT, avocat.

APPELANTE d'un ju...

ARRET N.
RG N : 12/ 00376
AFFAIRE :
Compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD
C/
M. Atime X..., Mme Y... ... épouse X...

GS-iB

Grosse délivrée à maître PASTAUD, avocat

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 27 JUIN 2013--- = = = oOo = = =---

Le VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD dont le siège social est 20 rue Drouot-75456 PARIS

représentée par Me Philippe CLERC, avocat au barreau de LIMOGES substitué à l'audience par Me SEYT, avocat.

APPELANTE d'un jugement rendu le 05 JANVIER 2012 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES

ET :
Monsieur Atime X... de nationalité Française né le 10 Mars 1962 à ANJOUAN (COMORES) Profession : Militaire, demeurant...-...-63100 CLERMONT-FERRAND

représenté par la SCP GRIMAUD PASTAUD, avocat au barreau de LIMOGES

Madame Y... ... épouse X... de nationalité Française née le 26 Décembre 1968 à REPUBLIQUE DE MADAGASCAR Profession : Sans profession, demeurant...-...-63100 CLERMONT-FERRAND

représentée par la SCP GRIMAUD PASTAUD, avocat au barreau de LIMOGES

INTIMES

--- = = oO § Oo = =---
Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 02 Mai 2013 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 6 Juin 2013. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 mars 2013.
A l'audience de plaidoirie du 02 Mai 2013, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller a été entendu en son rapport, Maîtres SEYT et PASTAUD, avocats, sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 27 Juin 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
--- = = oO § Oo = =--- LA COUR--- = = oO § Oo = =---

FAITS et PROCÉDURE
Le 12 mars 2007, les époux X... ont confié à la société Chaleur et Confort de l'Habitat (la société CCH) l'installation d'une pompe à chaleur à leur domicile pour un prix de 18 000 euros qui a été intégralement payé.
Se plaignant d'un mauvais fonctionnement de l'installation, les époux X... ont saisi le juge des référés qui a ordonné, le 13mai 2009, une expertise confiée à M. Michel C... qui a déposé son rapport le 19 janvier 2010.
La société CCH a été mise en liquidation judiciaire le 25 février 2009.
Les époux X... ont assigné la société AXA, assureur de la société CCH, devant le tribunal de grande instance de Limoges en réparation de leurs préjudices.
Par jugement du 5 janvier 2012, le tribunal de grande instance a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, condamné la société AXA à payer aux époux X... la somme de 17 777, 22 euros en réparation de leur préjudice.
La société AXA a relevé appel.

MOYENS et PRÉTENTIONS

La société conclut au rejet des demandes des époux X.... Elle conteste les conclusions de l'expert judiciaire, estime que la cause des désordres est inconnue et dénie sa garantie.
Les époux X... concluent à la confirmation du jugement mais, appelants incident, réclament l'indemnisation de leur préjudice complémentaire lié au désagrément et à la surconsommation de fuel occasionnée.

MOTIFS

Attendu que la société AXA ne critique pas le chef de décision déclarant recevable l'action directe engagée contre elle par les époux X... ; que cette société se borne à dénier devoir sa garantie en prétextant l'imprécision du rapport d'expertise qui ne met pas en lumière la cause du dysfonctionnement de la pompe à chaleur installée au domicile des époux X....
Attendu qu'après examen de l'installation, l'expert judiciaire a constaté que la pompe à chaleur ne fonctionne pas même si elle apparaît correctement dimensionnée et posée et il conclut qu'elle doit être remplacée par un modèle équivalent ; qu'il précise (p. 9 du rapport) que " le matériel est défectueux non pour des raisons visibles sur le circuit de chauffage mais pour des raisons directement liées à la pompe à chaleur elle-même " et il émet les doutes les plus sérieux sur une possibilité de réparation efficace.
Attendu que c'est par une exacte appréciation des données de fait du litige que les premiers juges ont retenu, en se fondant sur les constatations techniques de l'expert judiciaire, que la pompe à chaleur était impropre à sa destination.
Attendu que c'est à juste titre, et par des motifs pertinents que la cour d'appel adopte, que le tribunal de grande instance a retenu que le non fonctionnement de l'installation engageait la responsabilité de plein droit de la société CCH qui a manqué à son obligation de résultat de délivrer aux époux X... une installation adaptée à l'usage auquel elle est destinée.
Attendu que cette responsabilité de la société CCH entre dans le champ de la garantie de la police d'assurance " multigaranties entreprise de construction " qui s'étend à la garantie de bon fonctionnement des éléments d'équipement dissociables du bâtiment (article 12 des conditions générales) ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a, accueillant l'action directe des époux X... à l'encontre de la société AXA, condamné cette dernière société à leur payer 16 000 euros représentant le coût des travaux préconisés par l'expert ainsi que 1 777, 22 euros TTC au titre de la surconsommation de fioul.
Attendu que les époux X..., appelants incidents, demandent que cette somme de 1 777, 22 euros soit portée à 5 000 euros pour tenir compte du désagrément qu'ils ont subi du fait du non fonctionnement de la pompe à chaleur.
Attendu que les époux X... n'ont pu qu'être contrariés d'avoir investi en pure perte dans une installation défectueuse, outre les tracas qu'ils ont vécu du fait du présent procès et de l'expertise judiciaire ; qu'il leur sera alloué une somme complémentaire de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de ce chef de préjudice.

PAR CES MOTIFS

La cour d'appel statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Limoges le 5 janvier 2012 ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société France IARD à payer à M. Atime X... et à son épouse Mme Y...X... une somme complémentaire de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
CONDAMNE la société France IARD à payer à M. Atime X... et à son épouse Mme Y...X... une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société France IARD aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 12/00376
Date de la décision : 27/06/2013
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2013-06-27;12.00376 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award