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25/06/2013 | FRANCE | N°13/00189

France | France, Cour d'appel de Limoges, Cour d'appel de limoges, 25 juin 2013, 13/00189


No 542 COUR D'APPEL DE LIMOGES

Indemnisation détention provisoire
Monsieur Valer X... c/ Agent Judiciaire de l'Etat

Le 25 juin 2013,
Monsieur Alain MOMBEL, Premier Président de la Cour d'Appel de LIMOGES, assisté de Madame Marie-Claude LAINEZ, greffier, a rendu la décision suivante, l'affaire ayant été appelée à l'audience du 21 mai 2013 à laquelle ont été entendues les parties, après quoi l'affaire a été mise en délibéré pour la décision être rendue le 25 juin 2013 par mise à disposition au greffe,
ENTRE :
Monsieur Valer X..., né le 01 Octo

bre 1976 à Alba (Roumanie), de nationalité roumaine, sans emploi, actuellement domicilié à ....

No 542 COUR D'APPEL DE LIMOGES

Indemnisation détention provisoire
Monsieur Valer X... c/ Agent Judiciaire de l'Etat

Le 25 juin 2013,
Monsieur Alain MOMBEL, Premier Président de la Cour d'Appel de LIMOGES, assisté de Madame Marie-Claude LAINEZ, greffier, a rendu la décision suivante, l'affaire ayant été appelée à l'audience du 21 mai 2013 à laquelle ont été entendues les parties, après quoi l'affaire a été mise en délibéré pour la décision être rendue le 25 juin 2013 par mise à disposition au greffe,
ENTRE :
Monsieur Valer X..., né le 01 Octobre 1976 à Alba (Roumanie), de nationalité roumaine, sans emploi, actuellement domicilié à ...
Demandeur à la requête en indemnisation de détention provisoire déposée les 12 0ctobre 2012 et 11 février 2013,
Représenté par Maître Christina Vannier, avocate au Barreau de Satu Mare en Roumanie et au barreau de Limoges
E T :
Monsieur l'Agent Judiciaire de l'Etat, représenté par Maître Mathieu PLAS avocat à la Cour de LIMOGES ;
EN PRÉSENCE DE :
Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel de LIMOGES, représenté par Madame VALETTE, Substitut Général
* * * FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Valer X... a été placé en détention provisoire du 5 août 2010 au 7 janvier 2011 date à laquelle il a été placé sous contrôle judiciaire dans le cadre d'une procédure d'instruction dans laquelle il avait été mis en examen des chefs de proxénétisme aggravé sur mineure de 15 ans par ascendant ou personne ayant autorité et exploitation de la mendicité d'un mineur.
Le 13 avril 2012 il a bénéficié d'un non lieu du juge d'instruction de Limoges.
Il a donc déposé le 11 octobre 2012 une requête reçue le 12 devant le premier président de la cour d'appel de LIMOGES pour obtenir réparation de son préjudice matériel à hauteur de 13 256 € et 25 000 € au titre de son préjudice moral liés à son incarcération soit une somme totale de 38 256 €.
Il demande également 2 000 € en application de l'article en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;.
En raison d'irrégularité de cette requête non signée relevée dans ses conclusions par l'agent judiciaire de l'Etat et le Ministère public, son conseil en a déposé une nouvelle requête le 28 février 2013 enregistrée le 5 mars à notre greffe pour régulariser la procédure.
Ces deux requêtes qui portent sur le même objet et contiennent des demandes identiques sont connexes et devront être jointes pour être statué par une unique et même décision.
A l'appui de ses demandes Valer X... fait valoir que tant sa détention que son contrôle judiciaire l'ont obligé à vendre un terrain 2000 € pour financer sa vie quotidienne et il demande ce montant au titre de son préjudice matériel.
Il demande également au même titre sa perte de chance de trouver un emploi au moins au SMIC et il demande à être indemnisé d'un demi SMIC sur les 21 mois de prison et contrôle judiciaire soit 11 256 €.
Quant à son préjudice moral il demande 25 000 € prenant en compte l'impossibilité de voir son second fils en Roumanie (5000 €), la souffrance à l'égard de son fils aîné et l'éclatement familial (5000 €), l'incompréhension de son mandat d'arrêt criminel lui faisant croire qu'il était poursuivi pour un homicide (5 000 €) les souffrances carcérales dues à son statut de pédophile (5000 €) et enfin le caractère inhumain du contrôle judiciaire (5000 €).
En l'état de la dernière requête l'agent judiciaire de l'Etat demande à titre principal et en application de l'article 149 du Code de procédure pénale de déclarer cette requête irrecevable en l'absence d'un certificat de non appel et en tout cas irrecevable en ce qui concerne les conséquences du contrôle judiciaire qui n'entre pas dans les prévisions de la loi.
Sur la demande au titre du préjudice moral l'agent judiciaire de l'Etat estime qu'il n'y a pas eu dans l'incarcération de facteur aggravant et qu'en tout cas Monsieur X... n'en justifie pas et il propose d'indemniser 5000 € les 5 mois et 2 jours d'incarcération.
Il conclut au rejet de la demande de réparation du préjudice matériel dès lors que le requérant le fonde essentiellement sur le contrôle judiciaire et qu'il n'apporte aucune preuve de ce préjudice puisqu'au moment de son arrestation il était SDF, vivait de mendicité et n'avait aucun parcours professionnel défini.
Le Ministère Public de son côté estime, à titre principal que la requête est irrecevable en ce que le préjudice qu'il est demandé d'indemniser vise sans différenciation les conséquences de l'incarcération injustifiée et celle du contrôle judiciaire et qu'il n'appartient pas à la juridiction de définir au sein d'une demande globale et au lieu et place du requérant le préjudice résultant de la seule détention provisoire.
A titre subsidiaire, si la demande était estimée recevable quant à la demande d'indemnisation fondée sur la seule détention provisoire le ministère public estime que la somme de 5000 € proposée par l'agent judiciaire de l'Etat est satisfaisant pour indemniser le préjudice moral subi pour un homme de 35 ans sans casier judiciaire en France et qui ne justifie pas sérieusement de facteurs aggravants.
MOTIFS ET DECISION
Sur la recevabilité
Il est manifeste que la première requête du 12 octobre 2012 qui n'était pas signée a été régularisée par celle du 11 février 2013, qu'ensemble elles respectent les conditions de forme, qu'en effet, comme cela a été admis par le Ministère public, malgré sa tardiveté, la signature du conseil a régularisé la procédure engagée par la requête initiale formée dans les 6 mois de l'ordonnance de non lieu.
Qu'il convient en conséquence de joindre les deux procédures inscrites sous les numéros 13/ 189 et 12/ 1192
Par ailleurs l'ordonnance de non lieu a bien acquis un caractère définitif ainsi qu'en atteste le ministère public.
Il convient en conséquence, de déclarer recevable la requête présentée par Monsieur X... en ce qui concerne la réparation de la détention provisoire.
En revanche aucune indemnisation du contrôle judiciaire ne peut être accordée, celle-ci n'entrant pas dans les prévisions de al loi.
SUR LE PREJUDICE MORAL
Il est constant que le requérant âgé de 36 ans, lors de sa mise en détention a subi une détention de 155 jours à la Maison d'arrêt de Guéret.
La privation de liberté s'est déroulée sans incidents ni difficultés notables ou signalées mais le requérant soutient que la privation de ses deux enfants qui ont subi psychologiquement un abandon a eu des conséquences morales pour lui même comme pour eux et ce d'autant qu'il n'a pu accompagner dans son épreuve son fils victime d'abus sexuels.
Faute d'être en mesure de justifier d'autres éléments de majoration, l'indemnisation de Monsieur X... ne peut donc être appréciée que sur les bases habituelles aggravées par cette situation familiale, lesquelles conduisent à considérer que si la demande est excessive, l'offre formulée par l'Agent Judiciaire de l'Etat, approuvée par le Ministère Public, est cependant insuffisante.
Il convient donc d'allouer de ce chef au requérant la somme de 7000 €.
SUR LE PREJUDICE MATERIEL
Monsieur X... n'exerçait aucune activité professionnelle au moment de son incarcération et ne justifie par les pièces versées au débat d'aucune perte de revenus et ne peut justifier qu'il aurait pu obtenir une indemnisation pour perte d'emploi puisqu'il s'est vu opposer un refus d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi.
Rien n'établit par ailleurs que son arrestation l'a privé d'une chance d'en obtenir un. Il n'établit pas plus que la durée de son emprisonnement soit à l'origine d'une privation de ressources quelles qu'elles soient, sinon éventuellement celles de mendicité.
Enfin, s'il affirme avoir eu l'obligation de vendre un terrain pour subsister financièrement il n'en justifie pas.
Dans ces conditions, à défaut d'apporter la preuve justificative des demandes exprimées l'indemnisation de son préjudice matériel ne peut qu'être rejetée.
SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Il serait inéquitable que Monsieur X... conserve à sa charge les frais distincts des dépens qu'il a nécessairement exposés au cours de l'instance. Ces frais seront arbitrés à la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et supportés par le Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le Premier Président, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
En la forme, reçoit la requête de Monsieur X... ;
ORDONNE la jonction des procédures inscrites sous les numéro 13/ 189 et 12/ 1192
Au fond, la dit partiellement justifiée,
ALLOUE à Monsieur X... la somme de sept mille euros (7000 €) en réparation de son préjudice moral ;
REJETTE sa demande d'indemnisation de son préjudice matériel ;
ALLOUE également à Monsieur a somme de mille euros (1000 €) en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
DIT que ces sommes seront à la charge du Trésor Public ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIERLE PREMIER PRÉSIDENT

Marie-Claude LAINEZ Alain MOMBEL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Cour d'appel de limoges
Numéro d'arrêt : 13/00189
Date de la décision : 25/06/2013
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2013-06-25;13.00189 ?
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