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24/06/2013 | FRANCE | N°12/00778

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 24 juin 2013, 12/00778


ARRÊT No. RG No : 12/ 00778 AFFAIRE : Sas CHAMPAGNE ARDENNES PREFABRICATION ET MATERIAUX POUR L'INDUSTRIE (CAPREMIB) C/ Benjamin X..., Société RANDSTAD, CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CREUSE MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE- (MNC) GS/ MLM Demande en reconnaissance d'une faute inexcusable COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SOCIALE------------ ARRÊT DU 24 JUIN 2013------------- Le vingt quatre Juin deux mille treize, la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au

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ENTRE : Sas CHAMPAGNE ARDENNES PREFABRICAT...

ARRÊT No. RG No : 12/ 00778 AFFAIRE : Sas CHAMPAGNE ARDENNES PREFABRICATION ET MATERIAUX POUR L'INDUSTRIE (CAPREMIB) C/ Benjamin X..., Société RANDSTAD, CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CREUSE MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE- (MNC) GS/ MLM Demande en reconnaissance d'une faute inexcusable COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SOCIALE------------ ARRÊT DU 24 JUIN 2013------------- Le vingt quatre Juin deux mille treize, la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :

ENTRE : Sas CHAMPAGNE ARDENNES PREFABRICATION ET MATERIAUX POUR L'INDUSTRIE (CAPREMIB), dont le siège social est 44 route Nationale-51220 CORMICY représentée par Me Thierry PELLETIER, avocat au barreau de REIMS substitué par Me Bruno GREZE, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTE d'un jugement rendu le 13 Juin 2012 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CREUSE

ET : 1.- Benjamin X..., demeurant ...-23000 LA SAUNIERE représenté par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître François MARCEL, avocat au barreau de PARIS,

2.- Société RANDSTAD, dont le siège social est 55 avenue du Berry-23000 GUERET représentée par Me Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON substitué par Me Philippe GRIMAUD, avocat au barreau de LIMOGES

3.- CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CREUSE, dont le siège social est Service juridique-Rue Marcel Brunet-B. P 109-23014 GUERET CEDEX Représentée par Madame Claudine VERGNE, responsable des affaires juridiques, munie d'un pouvoir en date du 11 février 2013 ;

INTIMES EN PRESENCE DE MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE- (MNC), dont le siège social est Antenne de BORDEAUX-44 Rue Tauzia-33800 BORDEAUX Non comparante ni représentée bien que régulièrement convoquée par lettre PARTIE INTERVENANTE

--- = = oO § Oo = =--- A l'audience publique du 25 Février 2013, la Cour étant composée de Monsieur Philippe NERVE, Conseiller le plus ancien faisant fonction de Président, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Nicole BALUZE-FRACHET, Conseillers, assistés de Madame Geneviève BOYER, Greffier, Monsieur Gérard SOURY, conseiller, a été entendu en son rapport oral, Maître Bruno GREZE, Maître François MARCEL et Maître Philippe GRIMAUD, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie, Madame Claudine VERGNE en ses observations. Puis, Monsieur Philippe NERVE, Conseiller a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 25 mars 2013, par mise à disposition au greffe de la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette audience, le délibéré a été prorogé à l'audience du 7 mai 2013, puis au 27 mai 2013, puis au 10 juin 2013, puis au 24 juin 2013.

LA COUR FAITS et PROCÉDURE M. Benjamin X...a été victime d'un accident du travail le 17 avril 2009 alors qu'employé par la société de travail temporaire Randstad, il était mis à la disposition de la société Capremib, entreprise utilisatrice. M. X...a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Creuse pour faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur. Par jugement du 13 juin 2012, le tribunal des affaires de sécurité sociale a notamment :- dit que la société Capremib avait commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident,- dit que la société Capremib était tenue de garantir la société Randstad des conséquences de cette faute,- accordé à M. X...la majoration de la rente fixée à son taux maximum,- avant dire droit, ordonné une expertise médicale,- condamné la société Capremib à payer à M. X...une provision de 30 000 euros,- condamné la société Randstad à payer à M. X...3 000 euros de dommages-intérêts,- condamné la société Capremib à garantir la société Randstad des conséquences financières de la faute inexcusable à l'origine de l'accident,- dit que les cotisations dues au titre de l'accident seront mises à la charge intégrale de la société Capremib. La société Capremib a relevé appel de ce jugement.

MOYENS et PRÉTENTIONS La société Capremib demande de dire qu'elle n'est tenue de garantir la société Randstad qu'à concurrence des dommages-intérêts visés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et du montant des cotisations supplémentaires résultant de la reconnaissance de sa faute inexcusable. Subsidiairement, elle demande une expertise pour déterminer le coût de l'accident du travail pouvant être mis à la charge de l'entreprise. Elle expose que les sommes autres que le capital représentatif de la rente accident du travail restent à la charge de l'entreprise de travail temporaire. La société Randstad conclut à la confirmation du jugement, sauf en sa disposition la condamnant au paiement de dommages-intérêts au profit de M. X.... Appelante incidente sur ce point, elle demande le rejet de la demande de dommages-intérêts de M. X...en soutenant n'avoir commis aucune faute en refusant de signer le procès-verbal de conciliation dressé le 11 janvier 2011. M. X...conclut à la confirmation du jugement. MOTIFS Sur les dommages-intérêts réclamés par M. X...à la société Randstad pour résistance abusive. Attendu que pour condamner la société Randstad à payer 3 000 euros de dommages-intérêts à M. X..., les premiers juges ont retenu que cette société avait commis une faute en refusant, dans un premier temps, de signer le procès-verbal de conciliation dressé le 11 janvier 2011, ce qui a retardé les opérations d'expertise. Mais attendu que la société Randstad, qui ne disposait pas de l'ensemble des éléments relatifs à la responsabilité de l'entreprise utilisatrice, la société Capremib, lorsque le procès-verbal de conciliation lui a été soumis et qui ne pouvait donc s'engager de manière éclairée, a pu, sans commettre de faute, refuser de signer ce procès-verbal ; que la demande de dommages-intérêts formée par M. X...à l'encontre de la société Randstad pour résistance abusive sera rejetée. Sur l'étendue de la garantie de la société Randstad envers la société Capremib. Attendu que la société Capremib soutient que la faculté offerte au juge, par l'article L. 241-5-1 du code de la sécurité sociale, de procéder à une répartition du coût de l'accident entre entreprise de travail temporaire et entreprise utilisatrice différente de celle prévue par ce même texte ne peut concerner que les capitaux représentatifs des rentes et les capitaux correspondant aux accidents mortels tels que visés à l'article R. 242-6-1 du code de la sécurité sociale. Mais attendu que si l'article R. 242-6-1 précité dispose que le coût de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle mis pour partie à la charge de l'entreprise utilisatrice en application de l'article L. 241-5-1 du code de la sécurité sociale comprend les capitaux représentatifs des rentes et les capitaux correspondant aux accidents mortels, il ne saurait avoir pour effet de réduire la portée générale de ce dernier texte qui vise globalement le coût de l'accident et de la maladie professionnelle. Et attendu qu'après avoir retenu que l'entreprise utilisatrice, la société Capremib, était exclusivement responsable de l'accident dont a été victime M. X..., les premiers juges ont pu décider que le coût de l'accident serait intégralement mis à la charge de la société Capremib avant d'ordonner une expertise médicale de M. X...et d'allouer à ce dernier une provision de 30 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice. Sur l'article 700 du code de procédure civile. Attendu que l'équité ne justifie pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Creuse le 13 juin 2012, sauf en sa dispositions condamnant la société Randstad à payer à M. Benjamin X...3 000 euros à titrer de dommages-intérêts ; Statuant à nouveau de ce chef, REJETTE la demande formée par M. Benjamin X...à l'encontre de la société Randstad en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; CONDAMNE la société Capremib aux dépens.

LE GREFFIER, LE CONSEILLER, Geneviève BOYER. Philippe NERVE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12/00778
Date de la décision : 24/06/2013
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL

Une société, entreprise de travail temporaire, qui ne disposait pas de l'ensemble des éléments relatifs à la responsabilité de l'entreprise utilisatrice d'un intérimaire victime d'une accident de travail, lorsqu'un procès-verbal de conciliation lui a été soumis et qui ne pouvait donc s'engager de manière éclairée, a pu, sans commettre de faute, refuser de signer ce procès-verbal. Il s'ensuit que la demande de dommages-intérêts formée par l'intérimaire à l'encontre de la société de travail temporaire pour résistance abusive doit être rejetée


Références :

ARRET du 10 juillet 2014, Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 10 juillet 2014, 13-23.335, Inédit

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Creuse


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2013-06-24;12.00778 ?
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