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17/06/2013 | FRANCE | N°12/010801

France | France, Cour d'appel de Limoges, Cc, 17 juin 2013, 12/010801


ARRET N .

RG N : 12/01080

AFFAIRE :

Mme Catherine X... épouse Y...

C/

M. David Y...

ER-iB

Divorce

Grosse délivrée à

maître CLARISSOU, avocat

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

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ARRET DU 17 JUIN 2013

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Le DIX SEPT JUIN DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :

ENTRE :

Madame Catherine X... épouse Y...

de nationalité Française

née le 30 Ju

in 1972 à BRIVE LA GAILLARDE (19100)

Profession : Sans profession, demeurant ... LA GAILLARDE

représentée par Me Philippe CLARISSOU, avocat au barreau de CORREZE

(bénéfi...

ARRET N .

RG N : 12/01080

AFFAIRE :

Mme Catherine X... épouse Y...

C/

M. David Y...

ER-iB

Divorce

Grosse délivrée à

maître CLARISSOU, avocat

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

---==oOo==---

ARRET DU 17 JUIN 2013

---===oOo===---

Le DIX SEPT JUIN DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :

ENTRE :

Madame Catherine X... épouse Y...

de nationalité Française

née le 30 Juin 1972 à BRIVE LA GAILLARDE (19100)

Profession : Sans profession, demeurant ... LA GAILLARDE

représentée par Me Philippe CLARISSOU, avocat au barreau de CORREZE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 12/6454 du 13/12/2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)

APPELANTE d'un jugement rendu le 09 FEVRIER 2012 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE BRIVE LA GAILLARDE

ET :

Monsieur David Y...

de nationalité Française

né le 03 Décembre 1970 à BRIVE (19100)

Profession : Sans profession, demeurant ...

représenté par Me Dominique EYSSARTIER, avocat au barreau de CORREZE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2013/692 du 11/04/2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)

INTIME

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Communication a été faite au Ministère Public le 11 mars 2013 et visa de celui-ci a été donné le 2 avril 2013

Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 06 Mai 2013 pour plaidoirie avec

arrêt rendu le 3 Juin 2013. L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 mars 2013.

A l'audience de plaidoirie du 06 Mai 2013, la Cour étant composée de Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, de Madame Eliane RENON et de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND, Conseillers, assistés de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Madame Eliane RENON, Conseiller a été entendue en son rapport, Maîtres CLARISSOU et EYSSARTIER, avocats, ont déposé leur dossier.

Puis Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 17 Juin 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

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LA COUR

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Alexandre Y... et Catherine X... se sont mariés le 22 juin 1996 à Dampniat après avoir adopté le régime de la séparation de biens et deux enfants:

Maëva née le 9 février 1995,

Alexia née le 7 mars 1997

sont issues de cette union.

Statuant sur la requête en divorce déposée par Mr Y..., le juge aux affaires familiales de Brive a, par ordonnance de non conciliation rendue le 13 novembre 2008, fixé notamment la résidence des enfants au domicile de la mère, statué sur le droit de visite du père à l'égard d'Alexia en ordonnant un bilan psycho social et fixé sa contribution à 85€ par mois et par enfant.

Le juge de la mise en état est intervenu tant pour statuer sur les modalités du droit de visite et d'hébergement paternel que pour ordonner une expertise de l'ancien domicile conjugal.

Par jugement rendu le 9 février 2012 le juge aux affaires familiales a :

*prononcé le divorce des époux sur le fondement de l'article 233 du code civil,

*ordonné les mentions légales en marge des actes d'état civil ainsi que la liquidation des intérêts patrimoniaux,

*donné acte aux parties de ce qu'elles ont réglé les comptes entre elles à l'exception de la créance de l'épouse suite à la construction d'une maison sur le terrain appartenant en propre au mari,

*dit que sur la somme de 43 631,65€ payée sur les deniers du couple en remboursement des crédits souscrits pour le construction de l'immeuble de Mr Carraud, celui-ci doit remboursement à Mme X... au prorata des revenus respectifs,

*condamné Mr Y... à payer à Mme X... la somme de 5400€ au titre de son apport en industrie

* débouté Mme X... des ses autres demandes en paiement,

*maintenu la résidence des enfants au domicile de la mère,

*fixé le droit de visite et d'hébergement du père à l'égard d'Alexia à volonté commune et à défaut les 1ère, 3ème et 5ème semaines du mois du samedi 10h au dimanche 17h et la moitié des vacances scolaires avec alternance,

*débouté Mme X... de sa demande d'augmentation de la contribution alimentaire paternelle.

Mme X... a relevé appel de cette décision par déclaration du 18 septembre 2012.

Vu les dernières conclusions de l'appelante déposées le 7 février 2013 tendant à voir la Cour réformer partiellement le jugement entrepris et :

- fixer à 200€ par mois la contribution de Mr Y... à l'entretien de chacune des enfants dont les frais de scolarité en école privée seront partagés,

- condamner Mr Y... au paiement d'une somme de 1500 € de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil,

- fixer la créance de l'épouse au titre de sa participation à la construction de l'immeuble à la somme de 29 502,56€ et à 2379,89€ au titre du partage des véhicules ,

- dire que Mr Y... devra continuer à assumer les crédits afférents à l'immeuble sans recours contre l'appelante,

- condamner Mr Y... au paiement d'une indemnité de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions déposées le 26 mars 2013 par Mr Y... sollicitant la confirmation de la décision déférée sauf en ce qu'elle a fait droit à la demande de Mme X... au titre de l'apport en industrie, le rejet de la demande au titre du remboursement de la somme de 2379,89€ et la condamnation de l'appelante au paiement de la somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700du code de procédure civile.

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 27 mars 2013.

Motifs de l'arrêt

- sur la contribution alimentaire

L'ordonnance de non conciliation l'avait fixée à 85€ par enfant en retenant que Mme X... avait des ressources mensuelles de 1576€ et acquittait un loyer de 550€ et que Mr Y... percevait 1187€ d'allocations ASSEDIC et remboursait mensuellement des prêts immobiliers pour 850€.

A ce jour Mme X... a justifié avoir perçu pour l'année 2011 un salaire moyen de 1306€ et le dernier bulletin de salaire produit daté de septembre 2012 fait apparaître un salaire net imposable de 10528€ soit 1169€ par mois auquel s'ajoutent des allocations familiales de 162€.

Elle partage les charges de la vie commune avec son compagnon ce qui explique qu'elle ne perçoive plus l'APL ; elle ne justifie pas d'un crédit voiture mais assume des frais d'orthodontie pour ses deux enfants de l'ordre de 100€ par mois ainsi que des frais de scolarité qui ont représenté pour l'année scolaire 2010/2011 la somme de 1304€ pour les deux enfants alors que pour l'année suivante le coût de l'inscription de Maeva à sa formation d'esthéticienne est de 1881€ .

Mr Y... est actuellement bénéficiaire de l'allocation de retour à l'emploi d'un montant mensuel de 1297€ ; ses charges courantes s'élèvent à 211€ et il rembourse 3 prêts immobiliers à hauteur de 527€ par mois.

Si le jugement critiqué a expressément prévu que les dépenses exceptionnelles utiles aux enfants, décidées d'un commun accord ou nécessaires, seraient partagées par moitié entre les parents sur présentation des justificatifs en visant les frais de scolarité et d'orthodontie pour lesquels il ne semble y avoir aucune mutuelle, cette disposition est source de difficultés de sorte qu'il est de l'intérêt de tous de ne pas la maintenir et d'augmenter la contribution de Mr Y... qui sera fixée à 125€ par enfant avec maintien de l'indexation fixée.

- sur la demande de dommages et intérêts

Si Mr Y... ne démontre pas avoir payé la moitié des frais d'orthodontie restés à charge de Mme X... , cette dernière ne rapporte pas la preuve qu'elle lui ait transmis les justificatifs de dépenses pour lui permettre de s'acquitter de sa part de sorte qu'aucune faute ne peut être imputée à Mr Y... ouvrant droit à dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil.

- sur les comptes entre époux

*sur le remboursement des emprunts

Il n'est pas contesté que jusqu'au 28 mars 2008 la somme de 43 631,65€ a été réglée par le compte joint des époux sur lequel était versé leur salaire respectif de sorte qu'à défaut de justifier d'autre modalité, il a été justement considéré que le remboursement des prêts s'effectuait au prorata des salaires des revenus et non par moitié.

L'examen des avis d'imposition des années 2002 à 2007 fait apparaître que les revenus de Mr Y... étaient supérieurs à ceux de son épouse même en prenant en compte la prime à l'emploi perçue par cette dernière à l'exclusion des prestations familiales destinées exclusivement à couvrir les besoins des enfants ce qui permet de retenir que les ressources du ménage provenaient à 57% de monsieur et 43% de madame, pourcentage qui donc appliqué.

*sur l'apport en industrie

L'expert a retenu que Mme X... avait participé aux travaux de la maison à concurrence de 100h et avait en outre procédé au lasurage de l'immeuble à deux reprises ce qui équivalait à 44 heures de travail alors même qu'il précisait que cette opération représentait 26 jours de travail pour un professionnel soit au moins 180 heures.

C'est à bon droit que le premier juge a fait droit à la demande de Mme X..., le fait que Mr Y... produise en cause d'appel un devis de réfection de la lasure ne suffisant pas à prouver que le travail exécuté par son épouse ait été défectueux.

*sur la somme de 2286,74€

Mme X... soutient que ses parents lui ont donné 15 000francs pour financer l'achat d'un terrain contigu à la parcelle appartenant à Mr Y... et produit à cette fin une attestation de son père laquelle ne répond pas aux prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile comme ne précisant pas qu'elle est établie en vue de sa production en justice de sorte qu'elle a été écartée par l'expert et par le premier juge dont la décision sera confirmée sur ce point.

*sur les véhicules

Il s'agit d'une demande nouvelle et de ce fait irrecevable.

- sur l'article 700 du code de procédure civile

Aucune considération d'équité ne justifie l'allocation d'une indemnité quelconque aux parties qui, pour l'essentiel, succombent dans leurs prétentions d'appelant.

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PAR CES MOTIFS

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LA COUR

Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Reçoit Mme X... en son appel principal et Mr Y... en son appel incident,

Statuant dans la limite de ces appels,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mr Y... à payer à Mme X... la somme de 5400€ au titre de son apport en industrie et a débouté Mme X... de sa demande en paiement de la somme de 2286,74€,

Le réforme :

*sur le montant de la contribution alimentaire due par Mr Y... pour l'entretien et l'éducation de ses filles et la fixe à 125€ par mois et par enfant avec maintien de l'indexation prévue,

*sur la répartition du remboursement des prêts et dit que Mr Y... doit rembourser à Mme X... 43% de la somme de 43 631,65€ soit 18761,60€

Déboute Mme X... de sa demande de dommages et intérêts,

Déclare irrecevable sa demande au titre du partage des véhicules,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Elysabeth AZEVEDO. Robert JAOUEN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Cc
Numéro d'arrêt : 12/010801
Date de la décision : 17/06/2013
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2013-06-17;12.010801 ?
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