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17/06/2013 | FRANCE | N°12/010211

France | France, Cour d'appel de Limoges, Cc, 17 juin 2013, 12/010211


ARRET N .

RG N : 12/01021

AFFAIRE :

Mme Brigitte X...

C/

M. Eric Y...

CMS-iB

divorce

Grosse délivrée à

maître SOLTNER, avocat

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

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ARRET DU 17 JUIN 2013

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Le DIX SEPT JUIN DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :

ENTRE :

Madame Brigitte X...

de nationalité Française

née le 13 Décembre 1963 à Cahors (46)>
Profession : Sans profession, demeurant chez Monsieur Z... ... - 31240 l'union

représentée par Me Raphaël SOLTNER, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANTE d'un jugement re...

ARRET N .

RG N : 12/01021

AFFAIRE :

Mme Brigitte X...

C/

M. Eric Y...

CMS-iB

divorce

Grosse délivrée à

maître SOLTNER, avocat

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

---==oOo==---

ARRET DU 17 JUIN 2013

---===oOo===---

Le DIX SEPT JUIN DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :

ENTRE :

Madame Brigitte X...

de nationalité Française

née le 13 Décembre 1963 à Cahors (46)

Profession : Sans profession, demeurant chez Monsieur Z... ... - 31240 l'union

représentée par Me Raphaël SOLTNER, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANTE d'un jugement rendu le 17 AVRIL 2012 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE LIMOGES

ET :

Monsieur Eric Y...

de nationalité Française

né le 16 Mai 1970 à LIMOGES (87000)

Profession : Chef d'entreprise, demeurant ...

représenté par la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT SELARL, avocat au barreau de LIMOGES, Me Josyane ANDRIEU FILLIOL, avocat au barreau de LIMOGES

INTIME

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Communication a été faite au Ministère Public le 11 mars 2013 et visa de celui-ci a été donné le 2 avril 2013

Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 06 Mai 2013 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 3 Juin 2013. L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 avril 2013.

A l'audience de plaidoirie du 06 Mai 2013, la Cour étant composée de Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, de

Madame Eliane RENON et de Madame Christine

MISSOUX-SARTRAND, Conseillers, assistés de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Madame Christine MISSOUX-SARTRAND, Conseiller a été entendu en son rapport, Maîtres SOLTNER et ANDRIEU-FILLIOL, avocats, sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.

Puis Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 17 Juin 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

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LA COUR

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Mme Brigitte X... épouse Y... est appelante d'un jugement rendu le 17 avril 2012 par le juge aux affaires familiales de LIMOGES qui a prononcé le divorce aux torts partagés d'avec son époux, Eric Y..., et qui a rejeté sa demande de prestation compensatoire.

Par ses écritures d'appel du 25 mars 2013, auxquelles la Cour renvoie pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame Brigitte X... épouse Y..., déboutant M. Y... de son appel incident et faisant droit à son appel, sollicite voir condamner Monsieur Y... à lui verser une prestation compensatoire d'un montant de 40 000 € en capital, ainsi qu'à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions d'appel (no5) déposées le 2 avril 2013, auxquelles se réfère également la Cour, Monsieur Eric Y... sollicite voir confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de prestation compensatoire présentée par Mme X... et condamner cette dernière à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts, ainsi que celle de 6 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Attendu que le premier juge pour refuser le versement d'une prestation compensatoire à l'épouse, et après avoir constaté que l'épouse n'exerçait aucune activité professionnelle et qu'elle percevait de Pôle emploi au 2 août 2010, la somme de 550 €, a estimé qu'elle ne justifiait pas de sa situation professionnelle et financière actualisée au prononcé du divorce.

Attendu que l'époux s'oppose au versement d'une prestation compensatoire aux motifs que Mme X... dissimule sa situation, qui en réalité, réside depuis son départ au domicile de M. Z..., tel qu'il en justifie par les documents émanant d'administrations, et il établit, après avoir eu recours aux services d'un détective privé, qu'en réalité, Mme X... s'est remarié avec ce dernier le 16 février 2013.

Qu'il fait valoir en outre, que licencié en 2008, il a décidé de créer sa propre entreprise qui lui a procuré pour l'exercice 2012, un résultat de 24 313 €, mais allègue d'une conjoncture difficile.

Attendu que Mme X..., qui rappelle que M. Y... a eu un enfant pendant le mariage avec une femme avec qui il vit désormais, estime qu'il ne saurait en conséquence, lui reprocher d'avoir refait sa vie après le divorce, et elle s'estime fondée à solliciter une prestation compensatoire en ce qu'elle n'a jamais travaillé, puis, a participé à la création et au développement de l'entreprise du mari qui est florissante, et ce, sans être déclarée et rémunérée.

Attendu que la disparité créée par le divorce dans les conditions de vie respectives des époux doit être appréciée au prononcé du divorce, et son montant fixé à cette même date;

Que l'appel du jugement ayant été limité à la prestation compensatoire, c'est à la date du jugement prononçant le divorce des époux, soit au 17 avril 2012, qu'il convient de se placer pour apprécier la disparité et fixer le montant de la prestation compensatoire sollicitée par Mme X..., sans tenir compte de son remariage en 2013.

Attendu que le couple s'est marié le 6 juillet 1991 et a donc eu une durée de mariage de 21 années; que Mme X... est âgée de 49 ans et M. Y... de 42 ans; qu'elle n'a jamais exercé d'activité professionnelle en dehors de participer à l'entreprise créée par le mari, qu'elle est demandeur d'emploi et percevait en 2012, 550 € par mois; qu'elle ne pourra prétendre à aucun droit à la retraite.

Attendu qu'incontestablement, le divorce crée une disparité dans les conditions de vie des époux au détriment de l'épouse;

Qu'il convient de faire droit à la demande de prestation sollicitée par l'épouse.

Attendu que l'époux argue d'une situation économique difficile alléguant de nombreuses heures de travail pour avoir un résultat convenable;

Qu'il résulte de ses bilans les résultats suivants :

- 2008 : 12 270 € (année de création)

- 2009 : 41 644 € progression de l'activité de 75,4 %, la trésorerie a augmenté de

32 113 €, année classée par l'expert comptable d'excellente,

- 2010 : 45 235 € idem

- 2011 : 16 679 € avec des prélèvements de l'exploitant, relève l'expert comptable, supérieurs au résultat de l'exercice 2012 : 28 262 €, avec une augmentation du chiffre d'affaire de 5,46%, une meilleure maîtrise des charges qui a permis une hausse de 60,06 %, mais une nouvelle fois, l'expert comptable relève que l'exploitant prélève plus que le résultat de l'exercice;

Que ces résultats et les commentaires de l'expert comptable démontrent qu'à compter de 2011, M. Y... oeuvre de manière à faire baisser le résultat net; que pour autant, son chiffre d'affaire est en hausse constante, attestant d'une bonne santé de son entreprise, et après la 1ère remarque de l'expert comptable faite en 2011, le résultat n'a pas manqué de remonter en 2012, même si M. Y... a continué à prélever plus qu'il ne le devait;

Qu'il sera en conséquence, fait droit à la demande de Mme X... et il lui sera alloué une prestation compensatoire d'un montant de 40 000 €;

Que le jugement sera réformé de ce chef.

Attendu par ailleurs, que l'époux sollicite la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts, reprochant à Mme X... d'avoir fait appel pour solliciter une prestation compensatoire dont elle avait été déboutée par le premier juge, alors qu'elle avait déjà le projet de se remarier, et que du fait de la dissimulation de cet événement, ce dernier a du recourir à un détective privé pour l'établir;

Que toutefois, et tel qu'il a été indiqué ci-dessus, la disparité créée par la rupture du lien du mariage ne doit s'apprécier qu'à la date du prononcé du divorce, de sorte que la non révélation de cet événement survenu un an après le prononcé du divorce des époux n'a aucune incidence sur la prestation compensatoire sollicitée par l'épouse, et ne peut donc lui avoir causé de préjudice;

Qu'il sera débouté de ce chef de demande.

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PAR CES MOTIFS

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LA COUR

Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

STATUANT dans le cadre de l'appel limité,

REFORME le jugement, mais seulement en sa disposition ayant débouté Mme X... de sa demande de prestation compensatoire,

Et STATUANT à nouveau,

DIT que la rupture du lien du mariage va créer une disparité entre les époux au détriment de la femme,

Et en conséquence, lui alloue une prestation compensatoire d'un montant de 40 000 € en capital,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur Eric Y... aux dépens.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Elysabeth AZEVEDO. Robert JAOUEN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Cc
Numéro d'arrêt : 12/010211
Date de la décision : 17/06/2013
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2013-06-17;12.010211 ?
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