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17/06/2013 | FRANCE | N°12/00401

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 17 juin 2013, 12/00401


ARRET N.
RG N : 12/ 00401
AFFAIRE :
Mme Cindy Rolande Cécile X... épouse Y...
C/
M. Franck Alexandre Y...

ER-iB

mesures accessoires divorce

Grosse délivrée à la SCP CLARISSOU-BADEFORT, avocats

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 17 JUIN 2013--- = = = oOo = = =---

Le DIX SEPT JUIN DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame Cindy Rolande Cécile X... épouse Y...de nationalité Française née le 11 Mars

1981 à DEAUVILLE (14) Profession : Esthéticienne, demeurant ...-19330 ST GERMAIN LES VERGNES

représentée pa...

ARRET N.
RG N : 12/ 00401
AFFAIRE :
Mme Cindy Rolande Cécile X... épouse Y...
C/
M. Franck Alexandre Y...

ER-iB

mesures accessoires divorce

Grosse délivrée à la SCP CLARISSOU-BADEFORT, avocats

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 17 JUIN 2013--- = = = oOo = = =---

Le DIX SEPT JUIN DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame Cindy Rolande Cécile X... épouse Y...de nationalité Française née le 11 Mars 1981 à DEAUVILLE (14) Profession : Esthéticienne, demeurant ...-19330 ST GERMAIN LES VERGNES

représentée par la SCP GOUT MARTINE-ERIC DIAS ET ASSOCIES, avocat au barreau de CORREZE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 12/ 2345 du 07/ 06/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)

APPELANTE d'un jugement rendu le 17 FEVRIER 2012 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE BRIVE

ET :
Monsieur Franck Alexandre Y...de nationalité Française né le 21 Novembre 1979 à TULLE (19) (19) Profession : Employé (e) de Banque, demeurant ...-19330 SAINT MEXANT

représenté par la SCP CLARISSOU et BADEFORT, avocat au barreau de CORREZE

INTIME
--- = = oO § Oo = =---
Communication a été faite au Ministère Public le 11 mars 2013 et visa de celui-ci a été donné le 2 avril 2013
Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 06 Mai 2013 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 3 Juin 2013. L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 mars 2013.
A l'audience de plaidoirie du 06 Mai 2013, la Cour étant composée de Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, de Madame Eliane RENON et de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND, Conseillers, assistés de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Madame Eliane RENON, Conseiller a été entendue en son rapport, Maîtres DESBLE et CLARISSOU, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie.

Puis Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 17 Juin 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
--- = = oO § Oo = =--- LA COUR--- = = oO § Oo = =---

Franck Y...et Cindy X... se sont mariés le 24 juillet 2010 et deux enfants :

- Clara née le 22 décembre 2006,- Paul né le 12 juillet 2011 sont issus de cette union.

Le 9 novembre 2011 M. Y...a présenté une requête en divorce et par ordonnance rendue le 17 février 2012 le juge aux affaires familiales de Brive a :
*constaté la non-conciliation des époux autorisés à introduire l'instance, *attribué à l'épouse la jouissance provisoire du logement et du mobilier du ménage et ce à titre onéreux, le crédit étant supporté par moitié par chacun des époux, *rappelé la poursuite de l'exercice en commun de l'autorité parentale, *fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère, *fixé, sauf meilleur accord, les accueils paternels,- pour Clara les 1ère, 3ème et 5ème fins de semaine du mois du vendredi soir au lundi matin, les 2ème et 4ème mercredi de 14h à 19h30, la moitié des vacances scolaires avec alternance et fractionnement des vacances d'été à la quinzaine ou à la semaine et partage si possible de la fête de Noël,- pour Paul ¤ jusqu'à Pâques 2012 les 1er, 3ème et 5ème samedi après midi et les 2ème et 4ème mercredi après midi avec introduction de nuités pendant les vacances, ¤ de mai à septembre 2012 les 1ère, 3ème et 5ème fins de semaine du samedi 14h au lundi matin, les 2ème et 4ème mercredi après midi et la moitié des semaines correspondant à l'accueil de Clara, ¤ à compter de septembre 2012 selon le même rythme que pour Clara, les transports étant à la charge du père, *fixé à 160 € avec indexation la contribution de M Y...à l'entretien et à l'éducation de chacun des enfants.

Mme X... a relevé appel de cette décision par déclaration du 6 avril 2012.
Par ordonnance rendue le 24 octobre 2012 le conseiller de la mise en état a enjoint aux parties de rencontrer avant le 15 décembre 2012 la CAF de la Corrèze en tant que médiateur familial afin d'être informés de l'objet et du déroulement d'une médiation familiale et par une seconde ordonnance en date du 16 janvier 2013 il a rejeté la demande de médiation familiale considérant que Mme X... n'avait expressément donné son accord pour une telle mesure qui semble cependant s'être déroulée.
Vu les dernières conclusions déposées par l'appelante le 25 mars 2013 tendant à voir la Cour réformer l'ordonnance entreprise et :- constater qu'elle n'occupe plus le domicile conjugal depuis le 2 avril 2012 et dire n'y avoir lieu de le lui attribuer,- dire que le droit de visite pour Clara s'exercera les 1ère, 3ème et 5ème fins de semaine de chaque mois du samedi 13h au lundi 9h avec respect de l'attribution de la fête des mères et des pères, la moitié des petites vacances scolaires en alternance par quinzaine pour les vacances d'été avec partage si possible de la fête de noël,- dire qu'à l'occasion des vacances d'été Clara ira chez le parent chez lequel elle ne séjourne pas durant la quinzaine du mardi 19h30 au mercredi 19h30,- dire que le droit de visite pour Paul s'exercera les 1ère, 3ème et 5ème fins de semaine de chaque mois du samedi 13h au lundi 9h au domicile de la mère, la moitié des petites vacances scolaires avec alternance et pour les vacances d'été jusqu'à ce qu'il soit scolarisé du mercredi 19h au dimanche 19h sur les semaines où le père accueille Clara, les transports étant à la charge du père lequel sera condamné au paiement d'une somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions déposées le 13 octobre 2012 par M Y...demandant à la Cour de :- compléter l'ordonnance de non-conciliation en ce qui concerne la possibilité pour le père de faire prendre et ramener les enfants au domicile de la mère par toute personne de confiance,- dire qu'il pourra accueillir les enfants sur les jours fériés ou chômés précédant ou suivant directement ses périodes de garde,- rappeler à Mme X... ses obligations concernant l'exercice conjoint de l'autorité parentale,- donner acte au père de ce qu'il se réserve la possibilité de solliciter une résidence alternée,- condamner Mme X... au paiement d'une somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 27 mars 2013
Motifs de l'arrêt
-sur l'attribution du domicile conjugal
Il est constant que l'immeuble commun constituant le domicile conjugal a été vendu le 8 octobre 2012, Mme X... l'ayant quitté le 1er avril 2012. S'il convient de lui donner acte de cette situation, elle ne justifie pas une réformation de l'ordonnance de non-conciliation, l'attribution du domicile à l'épouse étant parfaitement justifiée pour la période entre le 17 février et le 1er avril 2012 ;

- sur le droit de visite et d'hébergement du père

Il n'est pas inutile de rappeler aux parents qui exercent en commun l'autorité parentale que les modalités fixées par le juge ne s'appliquent qu'à défaut de meilleur accord et que les relations parents/ enfants qui doivent être privilégiées notamment avec celui avec qui ils ne résident pas habituellement sont indépendantes du conflit conjugal. En l'état de l'échec d'une médiation familiale officieuse, il n'y a pas lieu d'ordonner une telle mesure ;

Mme X... ne conteste pas que M Y...puisse, depuis septembre 2012, accueillir les deux enfants les 1ère, 3ème et 5ème fins de semaine de chaque mois avec respect de l'attribution de la fête des mères et des pères et la moitié des petites vacances scolaires avec alternance, l'appel ne portant que sur les horaires au motif que M Y...travaille le samedi matin et que les enfants seraient pris en charge par les grands parents paternels.
S'il est exact que M Y...travaille effectivement le samedi matin, il n'est pas objectivement établi que l'intervention subsidiaire des grands parents est préjudiciable aux enfants alors qu'ils s'occupaient de Clara dès avant la séparation sans critique de la part de Mme X... ; rien ne justifie donc que M Y...ne prenne ses enfants que le samedi à 13h.
Il convient toutefois de préciser que le lundi matin il devra ramener Paul au domicile de sa mère et que son droit d'hébergement s'étendra aux jours fériés précédant ou suivant directement ses périodes d'accueil.
Lors de l'audience de conciliation Mme X... avait proposé que le père accueille Clara tous les mercredi après-midi mais le juge aux affaires familiales a pris en compte les contraintes professionnelles de M Y...et limité son droit aux 2ème et 4ème mercredi après midi de 14h à 19h30 Il est justifié par une attestation de son employeur que M Y...est effectivement en congé à ces moments-là de sorte qu'il n'y a pas lieu de supprimer cette plage d'accueil au motif qu'il ne serait pas disponible pour s'occuper des enfants.

Mme X... ne remet pas en cause, s'agissant de Clara, le partage des vacances d'été avec un fractionnement qu'il importe de fixer par quinzaine mais sollicite que pendant cette quinzaine, l'enfant passe une journée chez l'autre parent, se référant à un accord trouvé lors de la médiation familiale, accord dont il est d'autant moins justifié que la médiation a échoué ; A défaut de toute preuve que cette disposition serait plus conforme à l'intérêt de Clara, il n'y a pas lieu de la retenir.

S'agissant de Paul le juge aux affaires familiales avait, compte tenu de son jeune âge, prévu des modalités progressives d'accueil par le père et ce jusqu'en septembre 2012 pour les aligner à compter de cette date sur celles de sa soeur. Pour s'opposer à la mise en oeuvre de la dernière étape Mme X... fait valoir qu'elle allaite encore Paul mais cette motivation n'a curieusement pas été invoquée pour les périodes d'accueil de l'enfant pendant les petites vacances scolaires et cette situation ne pourra perdurer dans le temps, Mme X... justifiant avoir trouvé du travail à compter du 1er septembre 2013. La décision entreprise sera ainsi confirmée sur ce point.

Si les transports liés à l'exercice du droit de visite et d'hébergement sont à la charge du père, il convient d'autoriser ce dernier à faire prendre les enfants au domicile de la mère ou de toute personne les accueillant, ou les faire ramener au domicile de la mère par toute personne de confiance.
- sur l'article 700 du code de procédure civile
Aucune considération d'équité ne justifie qu'une indemnité soit allouée de ce chef à M Y...et Mme X... qui supportera la charge de dépens d'appel ne peut prétendre au bénéfice de cette disposition.
--- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS--- = = oO § Oo = =---

La cour, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Reçoit Mme X... en son appel,
Donne acte à Mme X... qu'elle n'occupe plus depuis le 1er avril 2012 l'immeuble constituant le domicile conjugal dont la jouissance lui avait été attribuée,
Dit n'y avoir lieu d'ordonner une médiation familiale,
Confirme l'ordonnance entreprise sur le droit de visite et d'hébergement accordé à M Y...sauf à préciser :
*qu'il pourra accueillir ses enfants les jours fériés précédant ou suivant directement les périodes où il les reçoit, *qu'il pourra faire prendre les enfants au domicile de la mère ou de toute personne les accueillant et les faire ramener au domicile de la mère par toute personne de confiance, *que les vacances d'été seront fractionnées à la quinzaine,

Rejette toute demande plus ample ou contraire,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code procédure civile,
Condamne Mme X... aux dépens. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Elysabeth AZEVEDO. Robert JAOUEN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 12/00401
Date de la décision : 17/06/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2013-06-17;12.00401 ?
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