La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/05/2013 | FRANCE | N°470

France | France, Cour d'appel de Limoges, Ct0062, 30 mai 2013, 470


ARRET No.
1. RG No : 13/ 00197
AFFAIRE :
Mme Annick Renée Y...épouse Z...
C/
M. Georges Y...
MJ-iB
déféré
grosse à Me FRUGIER, avocat
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
--- = = oOo = =---
ARRET DU 30 MAI 2013
--- = = = oOo = = =---
Le TRENTE MAI DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame Annick Renée Y...épouse Z...
de nationalité Française
née le 08 Mars 1948 à TOULX SAINTE CROIX (23600)
Profession : Retraitée, de

meurant La Villetelle-23140 ST SILVAIN SOUS TOULX
représentée par Me Xavier TOURAILLE, avocat au barreau de CREUSE
De...

ARRET No.
1. RG No : 13/ 00197
AFFAIRE :
Mme Annick Renée Y...épouse Z...
C/
M. Georges Y...
MJ-iB
déféré
grosse à Me FRUGIER, avocat
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
--- = = oOo = =---
ARRET DU 30 MAI 2013
--- = = = oOo = = =---
Le TRENTE MAI DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame Annick Renée Y...épouse Z...
de nationalité Française
née le 08 Mars 1948 à TOULX SAINTE CROIX (23600)
Profession : Retraitée, demeurant La Villetelle-23140 ST SILVAIN SOUS TOULX
représentée par Me Xavier TOURAILLE, avocat au barreau de CREUSE
Demanderesse au déféré contre une ordonnance rendue le 30 JANVIER 2013 par le Conseiller de la Mise en Etat de la Cour d'Appel de LIMOGES
ET :
Monsieur Georges Y...
de nationalité Française
né le 31 Mai 1936 à SAINT SYLVAIN SOUS TOULX (23140)
Profession : Retraité, demeurant ...SAINTE CROIX
représenté par Me Joël FRUGIER, avocat au barreau de LIMOGES
Défendeur.
--- = = oO § Oo = =---
L'affaire a été fixée à l'audience du 28 Mars 2013, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Madame Christine B...et de Monsieur Gérard E..., Conseillers, assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier. A cette audience, Madame le Président a été entendue en son rapport, Maîtres C...et D..., avocats, ont été entendus en leur plaidoirie.
Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 30 Mai 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
--- = = oO § Oo = =---
LA COUR
--- = = oO § Oo = =---
Selon jugement du 27 mars 2012, le Tribunal de Grande Instance de Guéret a statué dans un litige opposant Georges Y...à Annick Y...épouse Z....
Georges Y...a interjeté appel de cette décision le 18 avril 2012 et le dossier a été enregistré au répertoire général de la cour sous le no 449 de l'année 2012.
Les conclusions de l'intimé, transmises au greffe de la cour le 20 septembre 2012, ont été déclarées irrecevables selon ordonnance du conseiller de la mise en état du 17 octobre 2012, lequel a fait application des dispositions de l'article 909 du Code de Procédure Civile après avoir constaté que les conclusions de l'intimé avaient été notifiées et déposées après le délai de deux mois prévu à peine d'irrecevabilité par ce texte.
C'est dans ces conditions que Annick Y...épouse Z..., à qui le jugement n'avait pas été signifié, en a interjeté appel selon déclaration du 21 novembre 2012 ; ce dossier a été inscrit au répertoire général de la cour sous le no 1362 de l'année 2012.
Ces deux dossiers n'ont pas été joints et, selon conclusions d'incident déposées dans le dossier 1362 de l'année 2012, Georges Y...a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir juger irrecevable l'appel d'Annick Y...épouse Z...formée selon déclaration du 21 novembre 2012.
Le conseiller de la mise en état a, sur cet incident, déclaré irrecevable par ordonnance du 30 janvier 2013 l'appel interjeté par Annick Y...épouse Z...le 21 novembre 2012 et rejeté la demande de jonction.
Annick Y...épouse Z...a, selon conclusions du 13 février 2013, déféré à la cour la décision d'irrecevabilité prise par le conseiller de la mise en état le 30 janvier 2013.
Annick Y...épouse Z...demande à la cour de déclarer recevable son appel et d'ordonner la jonction des procédures inscrites au répertoire général ensuite des déclarations d'appel de Georges Y...et Annick Y...épouse Z...; elle soutient que la disposition de l'article 551 du Code de Procédure Civile n'exclut pas la possibilité de former un appel incident dans les mêmes formes que l'appel principal ;
Georges Y..., au terme de ses dernières écritures du 1er mars 2013, invite la cour à confirmer l'ordonnance et à condamner Annick Z...à lui payer une indemnité de 1. 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; il soutient que l'appel initial ne peut être étendu par un autre appel général mais uniquement par un appel incident, les principes d'unicité d'instance et de concentration des moyens s'opposant à la démarche de Mme Y....
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que le droit d'appel du plaideur qui comparaît devant la cour sur l'appel dirigé contre lui ne peut s'exercer que par la voie d'un appel incident dans les conditions de l'article 548 du Code de Procédure Civile ;
Attendu qu'il s'ensuit qu'épuise son droit d'appel en sorte que son appel principal est irrecevable alors même que le jugement qu'il entend critiquer ne lui aurait pas été signifié, le plaideur qui, ayant comparu sur l'appel principal dirigé contre lui du même jugement, n'a pas interjeté d'appel incident ou, comme c'est le cas de l'espèce, dont les conclusions contenant un appel incident ont été déclarées irrecevables en application de l'article 909 du Code de Procédure Civile ;
Attendu à cet égard que si l'article 551 du Code de Procédure Civile n'exclut pas que l'appel puisse être formé, comme le soutient exactement Annick Y...épouse Z..., dans les mêmes formes que l'appel principal, cette faculté disparaît toutefois si l'intimé a fait le choix de comparaître dans l'instance d'appel dirigé contre lui ; que juger le contraire reviendrait en effet à remettre en cause tant le principe de l'unicité de l'instance que celui de la concentration des moyens, aucun texte n'imposant en effet au juge d'ordonner la jonction de deux instances inscrites au répertoire général de la juridiction qu'il préside ;
Attendu ainsi qu'il convient de maintenir l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant déclaré irrecevable l'appel formé par Annick Y...épouse Z...le 21 novembre 2012 ;
Attendu que l'équité commande de condamner Annick Y...épouse Z...au paiement à Georges Y...de la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
MAINTIENT la décision du conseiller de la mise en état du 30 janvier 2013 ayant déclaré irrecevable l'appel interjeté par Annick Y...épouse Z...le 21 novembre 2012,
CONDAMNE Annick Y...épouse Z...à payer à Georges Y...la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE Annick Y...épouse Z...aux dépens de l'incident, de l'appel déclaré irrecevable et du déféré.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Ct0062
Numéro d'arrêt : 470
Date de la décision : 30/05/2013

Analyses

Le droit d'appel du plaideur comparaissant devant la cour sur l'appel dirigé contre lui ne peut s'exercer que par la voie d'un appel incident dans les conditions de l'article 548 du Code de Procédure Civile ; Il s'ensuit qu'épuise son droit d'appel en sorte que son appel principal est irrecevable alors même que le jugement qu'il entend critiquer ne lui aurait pas été signifié, le plaideur qui, ayant comparu sur l'appel principal dirigé contre lui du même jugement, n'a pas interjeté d'appel incident ou, comme c'est le cas de l'espèce, dont les conclusions contenant un appel incident ont été déclarées irrecevables en application de l'article 909 du Code de Procédure Civile ; A cet égard, si l'article 551 du Code de Procédure Civile n'exclut pas que l'appel puisse être formé, comme le soutient exactement l'intimé, dans les mêmes formes que l'appel principal, cette faculté disparaît toutefois si l'intimé a fait le choix de comparaître dans l'instance d'appel dirigé contre lui ; que juger le contraire reviendrait en effet à remettre en cause tant le principe de l'unicité de l'instance que celui de la concentration des moyens, aucun texte n'imposant en effet au juge d'ordonner la jonction de deux instances inscrites au répertoire général de la juridiction qu'il préside.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Guéret, 27 mars 2012


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2013-05-30;470 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award