ARRET N .
RG N : 12/00858
AFFAIRE :
SA HUIT CLOS
C/
M. Jean-Pierre X..., Mme Claudine Y... épouse X...
MJ-iB
nullité de vente
Grosse délivrée à
Maître VAL, avocat
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRET DU 30 MAI 2013
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Le TRENTE MAI DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
SA HUIT CLOS
dont le siège social est 49, rue Marcelin Roche - 19100 BRIVE LA GAILLARDE
représentée par la SCP MAURY CHAGNAUD CHABAUD SCP, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d'un jugement rendu le 01 JUIN 2012 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BRIVE
ET :
Monsieur Jean-Pierre X...
de nationalité Française
né le 15 Mai 1949 à Tulle (19000)
Profession : Retraité, demeurant ...
représenté par Me Dominique VAL, avocat au barreau de CORREZE
Madame Claudine Y... épouse X...
de nationalité Française
née le 23 Juillet 1939 à BOIS GUILLAUME (76230)
Profession : Retraitée, demeurant ...
représentée par Me Dominique VAL, avocat au barreau de CORREZE
INTIMES
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Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 28 Mars 2013 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 7 Mai 2013. L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 février 2013.
A l'audience de plaidoirie du 28 Mars 2013, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Madame le Président a été entendue en son rapport, la SCP MAURY CHAGNAUD CHABAUD et VAL, avocats, ont déposé leur dossier.
Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 30 Mai 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
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Suivant bon de commande du 20 novembre 2007 les époux X...
(Jean-Pierre et Claudine Y...) se sont rendus acquéreurs auprès de la SA HUIS CLOS d'une pompe à chaleur air-eau en relève de chaudière ; le prix de 19.000 € TTC a été financé en totalité par un crédit conclu auprès de la société SOFINCO ; ils ont par ailleurs souscrit un contrat d'entretien payé pour la somme de 275 €.
Les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 12 décembre 2007 mais des dysfonctionnements vont se produire, lesquels conduiront à deux interventions de la société HUIS CLOS en décembre 2007 puis trois au cours du premier trimestre 2008.
Les époux X... ayant saisi le juge de proximité, un accord devait intervenir aux termes duquel la société HUIS CLOS acceptait de prendre à sa charge la facture de fuel réglée par les époux X... et de prolonger la garantie de six mois.
Selon acte du 1er avril 2009, les époux X..., alléguant un manquement de la société HUIS CLOS à ses obligations contractuelles d'information ainsi que sa défaillance dans le respect des règles de l'art, a fait assigner celle-ci devant le Tribunal de Grande Instance de Brive La Gaillarde en résolution de la vente, restitution du prix , paiement du coût du crédit (3.734,08 €) et du contrat d'entretien (275 €) ainsi que d'une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts ; par ordonnance du 17 novembre 2009, le juge de la mise en état a ordonné une expertise confiée à M. MALLET.
Par jugement du 1er juin 2012, le tribunal a notamment :
- déclaré recevables les demandes des époux C...,
- prononcé la résolution de la vente aux torts de la société HUIS CLOS pour manquements au devoir de renseignement et de conseil et pour manquement à l'obligation de délivrance conforme,
- condamné la société HUIS CLOS à payer aux époux X... la somme de 19.000 € représentant le prix de vente de la pompe à chaleur et de sa pose ainsi que la somme de 3.734,08 € au titre des intérêts de crédit réglés par eux pour financer leur acquisition,
- condamné la société HUIS CLOS à reprendre possession du matériel à charge pour la société HUIS CLOS de procéder par elle-même ou de faire procéder par toute entreprise de son choix au démontage et à l'enlèvement de la pompe à chaleur et ce dans le délai de deux mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 50 € par jour de retard,
- dit que les époux X... devront laisser l'accès à la société HUIS CLOS pour procéder audit démontage et enlèvement de la pompe à chaleur à charge pour la société HUIS CLOS de les prévenir au moins 15 jours à l'avance,
- condamné la société HUIS CLOS à payer aux époux X... la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- débouté les parties du surplus,
- condamné la société HUIS CLOS aux dépens qui comprendront le coût de l'expertise judiciaire .
La société HUIS CLOS a interjeté appel de cette décision selon déclaration du 13 juillet 2012.
Les dernières écritures des parties, auxquelles la Cour renvoie pour plus ample information sur leurs demandes et moyens, ont été transmises les 8 janvier 2013 (conclusions inexactement datées du 8 janvier 2012) par la société HUIS CLOS et 7 janvier 2013 par les époux X...;
La société HUIS CLOS demande à la cour, par réformation du jugement, de débouter les époux X... et de les condamner à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Faisant valoir que l'expert a constaté que la pompe à chaleur est conforme à sa destination, elle conteste avoir manqué à ses obligations contractuelles d'information et de conseil dès lors que les époux X... avaient été parfaitement informés que la pompe à chaleur venait en relève de la chaudière existante et n'avait pas pour objet de se substituer à leur ancien mode de chauffage et observe que le tribunal ne pouvait limiter la phase précontractuelle à une plaquette publicitaire alors qu'il ressort du rapport de l'expert que la puissance installée est en adéquation avec les besoins de la maison dans la plage de fonctionnement d'une pompe à chaleur en relève de chaudière .
Les époux X... concluent à la confirmation du jugement, sauf à y ajouter pour condamner la société HUIS CLOS à leur payer une somme de 1.500 € au titre de dépenses supplémentaires liées à l'inadéquation de l'équipement installé, observant que cette indemnisation, dont le bien fondé a été admis par le tribunal dans les motifs de sa décision, a été omise dans le dispositif du jugement ; ils sollicitent enfin une indemnisation supplémentaire de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que les demandes et moyens des parties demeurent les mêmes qu'en première instance et qu'il n'a été produit, à l'occasion de l'appel, aucun élément nouveau qui n'ait été connu de la juridiction du premier degré, laquelle, par des motifs exacts et suffisants que la cour adopte, a fait une exacte appréciation des faits et circonstances de la cause et du droit des parties en relevant que la société HUIS CLOS avait manqué à son obligation de renseignement en portant à la connaissance des acheteurs des informations techniques inexactes et délivré ainsi aux acheteurs un équipement non conforme à celui envisagé lors de la phase pré-contractuelle et lors de la signature du bon de commande ; que la cour relèvera à cet égard que la société HUIS CLOS ne saurait sérieusement soutenir que la plaquette de présentation n'a pas valeur contractuelle et que des informations précises ayant été présentées par ses commerciaux lors de la commande, c'est abusivement que les époux X... excipe d'une difficulté liée au "point de bascule", alors qu'il est constant que, lors de l'installation de la chaudière, le point de bascule pour la relève avait bien été fixé par la société HUIS CLOS elle-même à - 10o Celsius, ce qui démontre suffisamment que cette caractéristique était, contrairement à ce que soutient désormais la société HUIS CLOS bien entrée dans le champs contractuel ;
Attendu par ailleurs qu'il est tout aussi constant que ce n'est qu'en cours d'utilisation que le point de bascule a dû être ramené à 0o Celsius par les agents de la société, laquelle a nécessairement manqué en conséquence à son obligation de conseil en n'informant pas au préalable les acquéreurs des limites techniques du matériel vendu, peu important à cet égard qu'elle ait pu elle-même croire, ce que les circonstances de l'espèce paraissent pouvoir laisser penser, que la pompe à chaleur fournie pouvait fonctionner en cas de températures négatives ;
Et attendu que le tribunal a exactement encore apprécié les préjudices subis par les époux X... ;
Attendu ainsi que le jugement mérite confirmation, après rectification toutefois de l'erreur matérielle qui y est contenue dans la mesure où le tribunal a omis de reprendre dans le dispositif de sa décision l'indemnisation de 1.500 € au titre d'une dépense supplémentaire d'énergie qu'il avait portant admise dans les motifs de celle-ci ;
Attendu que l'équité conduit enfin à condamner la société HUIS CLOS au paiement aux époux X... d'une indemnité supplémentaire de 1.200 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
RECTIFIE l'erreur matérielle contenue dans le dispositif du jugement et dit que la disposition portant condamnation de la société HUIS CLOS au paiement des sommes de 19.000 € et 3.784,08 €, doit se lire de la façon suivante :
"CONDAMNE la société anonyme HUIS CLOS à payer aux époux C... la somme de 19.000 € ( dix neuf mille euros ) représentant le prix de vente de la pompe à chaleur et de sa pose ainsi que les sommes de 3.734,08 € ( trois mille sept cent trente quatre euros et huit centimes ) au titre des intérêts de crédit réglés par les époux pour financer cette acquisition et 1.500 € ( mille cinq cents euros) au titre d'un surcoût de dépenses d'énergie électrique,"
CONFIRME le jugement ainsi rectifié,
CONDAMNE la SA HUIS CLOS à payer aux époux C... une indemnité supplémentaire de 1.200 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE la SA HUIS CLOS aux dépens de l'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile .
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.