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30/05/2013 | FRANCE | N°12/00754

France | France, Cour d'appel de Limoges, Cc, 30 mai 2013, 12/00754


ARRET N .

RG N : 12/00754

AFFAIRE :

SARL GAVANIER représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège.

C/

SARL LES DEMEURES DE DEMAIN

MJ-iB

paiement de facture

Grosse délivrée à

Maître GERARDIN, avocat

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

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ARRET DU 30 MAI 2013

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Le TRENTE MAI DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :

ENTRE :

SARL GAVANIER

représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège.

Dont le siège social est Z.A. de l'Occitania - 87250 BESSINES SUR GARTEMPE

représentée par ...

ARRET N .

RG N : 12/00754

AFFAIRE :

SARL GAVANIER représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège.

C/

SARL LES DEMEURES DE DEMAIN

MJ-iB

paiement de facture

Grosse délivrée à

Maître GERARDIN, avocat

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

---==oOo==---

ARRET DU 30 MAI 2013

---===oOo===---

Le TRENTE MAI DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :

ENTRE :

SARL GAVANIER représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège.

Dont le siège social est Z.A. de l'Occitania - 87250 BESSINES SUR GARTEMPE

représentée par Me Philippe CHABAUD de la SCP MAURY CHAGNAUD CHABAUD SCP, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANTE d'une ordonnance de référé rendue le 08 JUIN 2012 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES

ET :

SARL LES DEMEURES DE DEMAIN

dont le siège social est Résidence le Balzac - 27 avenue de Verdun - 30133 LES ANGLES

représentée par Me Paul GERARDIN, avocat au barreau de LIMOGES et Me COTTINET, avocat au barreau de PARIS.

INTIMEE

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L'affaire a été fixée à l'audience du 28 Mars 2013, après ordonnance de clôture rendue le 13 février 2013, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers, assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier. A cette audience, Madame le Président a été entendue en son rapport, Maîtres CHABAUD et COTTINET, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie.

Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 30 Mai 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

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LA COUR

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Dans le cadre d'un projet de construction de deux immeubles d'habitation rue Aigueperse à Limoges, la S.A.R.L LES DEMEURES DE DEMAIN a confié à la S.A.R.L GAVANIER les travaux de démolition des existants suivant marché du 16 juin 2011 d'un montant de 65.780 €.

La société LES DEMEURES DE DEMAIN, qui a payé la somme de 28.000 € correspondant à une première situation, a accepté le 2 janvier 2012 une traite de 37.780 € correspondant au solde de la facturation ; cette traite est revenue impayée pour "code erroné" et la somme de 37.780 € est demeurée impayée .

C'est dans ces conditions que la S.A.R.L GAVANIER a, selon acte du 27 avril 2012, fait assigner la S.A.R.L LES DEMEURES DE DEMAIN devant le juge des référés du tribunal de commerce de Limoges aux fins d'obtenir paiement de la somme de 37.780 € en principal et de celles de 5.000 € à titre de provision à valoir sur son préjudice consécutif à la résistance abusive de la défenderesse et 3.000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile .

Selon ordonnance du 25 mai 2012, le juge des référés saisi a notamment débouté la S.A.R.L GAVANIER de ses demandes, ordonné à la société LES DEMEURES DE DEMAIN de consigner la somme de 37.780 € sur un compte CARPA dans l'attente du jugement du Tribunal de Grande Instance de Limoges, dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, condamné la S.A.R.L GAVANIER aux dépens.

La S.A.R.L GAVANIER a interjeté appel de cette décision selon déclaration du 27 juin 2012.

Les dernières écritures des parties, auxquelles la Cour renvoie pour plus ample information sur leurs demandes et moyens, ont été transmises à la cour les 28 août 2012 par la S.A.R.L GAVANIER et 8 janvier 2012 par la S.A.R.L LES DEMEURES DE DEMAIN;

La S.A.R.L GAVANIER fait observer que sa créance n'est pas contestable et n'a d'ailleurs été contestée par la S.A.R.L LES DEMEURES DE DEMAIN qu'après que la traite fut revenue impayée puis un virement proposé . elle estime que la décision du tribunal de commerce doit en conséquence être infirmée et cette société condamnée à lui payer le solde de sa facture avec intérêts à compter de la mise en demeure du 18 avril 2012 ainsi qu'une provision de 5.000 € à valoir sur son préjudice résultant de la résistance abusive de cette société.

La S.A.R.L LES DEMEURES DE DEMAIN soutient qu'il existe une contestation sérieuse sur le montant des sommes restant dues compte tenu des travaux non exécutés et des désordres en résultant sur la copropriété voisine, laquelle l'a fait assigner en référé aux fins de voir désigner un expert qui a conclu que les désordres sur la propriété voisine trouvent leur origine dans l'absence de démolition du mur d'un pavillon préexistant sur la propriété de la S.A.R.L LES DEMEURES DE DEMAIN, démolition qui, selon elle, aurait dû être effectuée par la S.A.R.L GAVANIER dans le cadre du marché qui lui avait été confié ; elle conclut en conséquence à la confirmation de la décision déférée et à la condamnation de la société GAVANIER à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile .

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu qu'il ressort des éléments du dossier que suite aux travaux de démolition réalisés par la S.A.R.L GAVANIER pour le compte de la S.A.R.L LES DEMEURES DE DEMAIN, la copropriété voisine s'est plainte de désordres consistant en des infiltrations d'eau ; que la S.A.R.L LES DEMEURES DE DEMAIN adressait alors un courrier recommandé à la S.A.R.L GAVANIER le 9 janvier 2012 lui demandant notamment de faire une déclaration à sa compagnie d'assurances ; que, par acte du 2 mai 2012, la S.A.R.L DES JARDINS D'HORUS faisait assigner la S.A.R.L LES DEMEURES DE DEMAIN en référé aux fins d'obtenir une expertise judiciaire pour, principalement, décrire les désordres et chiffrer les travaux de reprise ; qu'un expert était désigné par le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Limoges devant qui la S.A.R.L LES DEMEURES DE DEMAIN avait mis en cause notamment la S.A.R.L GAVANIER ; que M. Nicolas, expert désigné, déposait rapport de ses opérations et estimait que les infiltrations constatées dans la résidence voisine étaient consécutives à la non destruction d'un mur existant dans la propriété LES MAISONS DE DEMAIN , l'absence de mise en place d'un enduit hydraulique sur l'ensemble de la surface du pignon du mur des JARDINS D'HORUS et d'une protection contre les pénétrations d'eau ; qu'il fixait à 20.970 € HT l'estimation des désordres, expliquant toutefois que ce montant était susceptible de varier si de nouvelles pénétrations d'eau se produisaient avant la livraison du bâtiment ; que l'expert, qui estimait que la société LES DEMEURES DE DEMAIN n'avait pas respecté les règles de l'art, considérait, sur dire de l'une des parties, que les rapports conflictuels entre les sociétés GAVANIER et les DEMEURES DE DEMAIN n'étaient pas l'objet de son expertise ;

Attendu, au regard de ces éléments, qu'il ne peut être exclu que, comme le soutient la S.A.R.L LES DEMEURES DE DEMAIN, la S.A.R.L GAVANIER se soit montrée défaillante dans l'exécution de la prestation qui lui avait été confiée soit en réalisant imparfaitement les travaux dont elle avait la charge soit en manquant à son obligation de conseil ; que si aucune juridiction n'a certes en l'état encore été amenée à trancher les responsabilités encourues dans le cadre du sinistre causé à la propriété voisine, les circonstances de l'espèce telles que ci-dessus relatées sont constitutives en tout cas d'une contestation sérieuse au fond tant sur le principe que l'étendue des sommes demeurant dues par la S.A.R.L LES DEMEURES DE DEMAIN à la S.A.R.L GAVANIER, la première étant en droit d'opposer à la seconde une exception d'inexécution, sauf au juge du fond, seul compétent, à trancher le bien fondé de la retenue opérée par la S.A.R.L LES DEMEURES DE DEMAIN sur la facture GAVANIER ; que l'existence d'une contestation sérieuse au fond exclut en tout cas tout pouvoir au juge des référés d'octroyer la provision sollicitée ; qu'il importe peu à cet égard que la S.A.R.L LES DEMEURES DE DEMAIN ait signé une lettre de change dès lors que le tireur est actionné par le bénéficiaire en sorte que la dette cambiaire est conditionnée par le rapport préexistant qui lui sert de cause ;

Attendu qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a débouté la S.A.R.L GAVANIER mais, conformément à l'offre de la société LES DEMEURES DE DEMAIN, a dit que celle-ci devrait consigner la somme de 37.780 € sur un compte CARPA dans l'attente d'une décision au fond à intervenir dans le litige opposant les parties ;

Attendu que l'équité ne commande pas l'application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de la société LES DEMEURES DE DEMAIN .

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

CONFIRME l'ordonnance déférée,

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel,

RG 12-754

CONDAMNE la S.A.R.L GAVANIER aux dépens de l'appel .

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Cc
Numéro d'arrêt : 12/00754
Date de la décision : 30/05/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2013-05-30;12.00754 ?
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