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30/05/2013 | FRANCE | N°12/003811

France | France, Cour d'appel de Limoges, Cc, 30 mai 2013, 12/003811


ARRET N.

RG N : 12/ 00381

AFFAIRE :

SAS AMLIN FRANCE représentée par son Président, domicilié en cette qualité audit siège, SAS LLOYD'S FRANCE SASU représentée par son Président domicilié en cette qualité audit siège.

C/

SARL CORREZE CONSTRUCTIONS, SA SAGENA

GS-iB

réparation de préjudice

Grosse délivrée à
scp MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocats

COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRET DU 30 MAI 2013
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Le TRENTE MAI DEUX MILLE TREIZE la CHAMB

RE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :

ENTRE :

SAS AMLIN FRANCE représentée par ...

ARRET N.

RG N : 12/ 00381

AFFAIRE :

SAS AMLIN FRANCE représentée par son Président, domicilié en cette qualité audit siège, SAS LLOYD'S FRANCE SASU représentée par son Président domicilié en cette qualité audit siège.

C/

SARL CORREZE CONSTRUCTIONS, SA SAGENA

GS-iB

réparation de préjudice

Grosse délivrée à
scp MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocats

COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
--- = = oOo = =---
ARRET DU 30 MAI 2013
--- = = = oOo = = =---

Le TRENTE MAI DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :

ENTRE :

SAS AMLIN FRANCE représentée par son Président, domicilié en cette qualité audit siège
dont le siège social est 25, rue de Liège-75008 PARIS

représentée par la SCP MAURY CHAGNAUD CHABAUD SCP, avocat au barreau de LIMOGES, Me Ghislain LEPOUTRE, avocat au barreau de PARIS.

SAS LLOYD'S FRANCE SASU représentée par son Président domicilié en cette qualité audit siège.
Dont le siège social est 8, rue Lamennais-75002 PARIS

représentée par la SCP MAURY CHAGNAUD CHABAUD SCP, avocat au barreau de LIMOGES, Me Ghislain LEPOUTRE, avocat au barreau de PARIS

APPELANTES d'un jugement rendu le 27 JANVIER 2012 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BRIVE

ET :

SARL CORREZE CONSTRUCTIONS
dont le siège social est 81, rue Camille Desmoulins-19100 BRIVE LA GAILLARDE

représentée par la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT SELARL, avocat au barreau de LIMOGES

SA SAGENA
dont le siège social est 54 rue Violet-75015 PARIS

représentée par la SELARL RENAUDIE LESCURE, avocat au barreau de CORREZE et par Me FLAMBEAU, avocat au barreau de PARIS.

INTIMEES

--- = = oO § Oo = =---

Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 28 Février 2013 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 28 Mars 2013. L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 janvier 2013.

A l'audience de plaidoirie du 28 Février 2013, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller a été entendu en son rapport, Maîtres LEPOUTRE et FLAMBEAU, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie, Maître DAURIAC, avocat a déposé son dossier.

Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 30 Mai 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

--- = = oO § Oo = =---
LA COUR
--- = = oO § Oo = =---

FAITS et PROCÉDURE

L'EURL Le Guet-apens exploitait une discothèque à Noailles (19) dans des locaux appartenant à la SCI Le Saule, M. Damien X... étant le gérant de ces deux personnes morales.

Le 26 mai 2008, l'EURL Le Guet-apens a souscrit une police d'assurance " multirisques loisirs " auprès de la compagnie Llyod's.

Durant la fermeture administrative de la discothèque, la SCI Le saule et l'EURL Le Guet-apens ont confié la réalisation de travaux à la société Corrèze constructions, également gérée par M. Damien X....

Le 9 janvier 2009, en cours de travaux, un incendie s'est déclaré dans la discothèque. L'enquête de police a été clôturée par un classement sans suite, en l'absence d'infraction établie.

La SCI Le saule et l'EURL Le Guet-apens ont assigné la société AFU qui regroupe des souscripteurs de la compagnie d'assurance Llyod's, devenue la société Amlin France (la société Amlin) et la société Llyod's France (la société Llyod's) devant le tribunal de grande instance de Brive en réparation de leur préjudice.
Les défenderesses ont mis en cause la société Corrèze constructions et son assureur, la société Sagena.

Par jugement du 27 février 2012, le tribunal de grande instance a notamment :
- rejeté les demandes des sociétés AFU et Lloyd's en nullité du contrat d'assurance,
- rejeté la demande de ces sociétés tendant à l'application de la règle proportionnelle,
- rejeté la demande de ces sociétés tendant à voir déclarer la société Corrèze constructions responsable de l'incendie,
- mis hors de cause la société Sagena,
- ordonné une expertise confiée à M. José Tillou pour l'évaluation des préjudices.

Les sociétés Amlin et Lloyd's ont relevé appel de ce jugement.

MOYENS et PRÉTENTIONS

Les sociétés Amlin et Lloyd's demandent la condamnation solidaire de la société Corrèze constructions et de son assureur, la société Sagena, à les garantir de toutes condamnations, dans la limite des plafonds de garantie en ce qui concerne l'assureur. Elles soutiennent que la société Corrèze construction est responsable du sinistre sur le fondement de l'article 1789 du code civil et qu'en tout état de cause l'incendie résulte d'une faute d'un préposé de cette société lors de l'exécution du chantier.

La société Corrèze constructions conclut au principal à la confirmation du jugement en soutenant que les appelantes ne rapportent pas la preuve d'une faute commise par son préposé et que les causes de l'incendie restent indéterminées. Subsidiairement, cette société demande à être relevée indemne de toutes condamnations par son assureur, la société Sagena, dans la limite des plafonds de garantie.

La société Sagena conclut à la confirmation du jugement. Subsidiairement, elle demande qu'il soit sursis à statuer sur le montant de l'indemnisation dans l'attente du dépôt du rapport de l'expertise ordonnée par le tribunal de grande instance et de dire qu'elle ne peut être tenue au delà des plafonds de garantie convenus dans le contrat d'assurance.

Par conclusions d'incident, les sociétés Amlin et Llyod's et la société Corrèze constructions concluent à l'irrecevabilité des conclusions déposées par la société Sagena le 27 février 2013 ainsi que de la pièce no 7, postérieurement à l'ordonnance de clôture du 30 janvier 2013.

MOTIFS

Sur l'incident de procédure.

Attendu que la société Amlin et la société Corrèze constructions concluent à l'irrecevabilité des conclusions et de la pièce no 7 déposées par la société Sagena le 27 février 2013, postérieurement à l'ordonnance de clôture du 30 janvier 2013.

Attendu que la société Sagena ne justifie pas d'une cause grave pouvant justifier la recevabilité de ses conclusions du 27 février 2013 déposées postérieurement à l'ordonnance de clôture ; que ces conclusions ainsi que la pièce no 7 seront écartées des débats.

Sur la responsabilité de l'incendie.

Attendu qu'en cause d'appel les sociétés Amlin et Lloyd's ne concluent plus à la nullité du contrat d'assurance ; qu'elles ne formulent aucune critique à l'encontre du chef de décision rejetant leur demande d'application de la règle proportionnelle ; qu'elles se bornent à soutenir que la société Corrèze constructions doit être déclarée responsable du sinistre et tenue, à ce titre, solidairement avec son assureur, la société Sagena, de les relever indemnes de toutes condamnations, dans la limite des plafonds de garantie en ce qui concerne l'assureur.

Attendu que l'incendie est survenu en cours d'exécution du chantier de rénovation confié à la société Corrèze constructions, alors que M. David Y..., préposé de cette société, effectuait des travaux de nettoyage de traces de peinture et de bâchage d'éléments de mobilier à l'intérieur de la discothèque en prévision de la pose d'un crépi au plafond.

Attendu que les travaux en cause ont fait l'objet d'un devis de la société Corrèze constructions pour un montant de 2 344, 16 euros TTC, devis accepté par l'EURL Le Guet-apens ; que les travaux décrits dans ce document consistent :
- en la remise en état de la plâtrerie, plafond, murs, y compris les finitions de peinture,
- en la remise en état des menuiseries, bar, étagères, tiroirs, y compris les finitions de peinture,
- en la protection des lieux lors du chantier au moyen de bâches, film plastique et leur nettoyage après travaux.

Attendu que les travaux se sont déroulés en période de fermeture de la discothèque ; que les clefs pour l'accès à l'établissement ont été remises à M. Y... par M. Damien X... qui a donné ses directives de travail à son préposé, démontrant ainsi qu'il intervenait, non pas comme maître de l'ouvrage, mais en sa qualité de dirigeant de la société Corrèze constructions.

Attendu que les travaux d'entretien confiés à la société Corrèze constructions s'étendent à des lots divers (plâtrerie, plafond, murs, menuiseries, peintures et même aux abords extérieurs de l'établissement où des arbres ont été abattus) ; que ces travaux se déroulaient en l'absence des maîtres de l'ouvrage et impliquaient, par leur diversité, que la société Corrèze construction ait un accès général à l'ensemble de l'établissement pendant les heures d'ouverture du chantier ; que, dans un tel contexte, la société Corrèze construction était, pendant l'exécution des travaux, investie des attributs de la garde sur le bien immobilier concerné.

Attendu que l'incendie est survenu pendant l'exécution du chantier et s'est déclaré dans la pièce où M. Y... effectuait ses travaux de nettoyage ; que, dès lors, la société Corrèze constructions est présumée responsable de la perte du bien immobilier dont elle avait la garde et elle ne peut s'exonérer de cette responsabilité qu'en rapportant la preuve qu'elle n'a commis aucune faute.

Attendu que les deux hypothèses successivement émises par M. Y... pour tenter d'expliquer le départ du feu, à savoir le renversement accidentel d'un poële à pétrole et la chute de sa cigarette allumée sur un carton, ont été écartées par M. Berrod, expert judiciaire, dont les investigations n'ont pas permis de déterminer avec exactitude la cause du sinistre ; que, dès lors, la société Corrèze constructions ne rapporte pas la preuve de son absence de faute dans la survenance de l'incendie ; que cette société doit donc être déclarée responsable du sinistre.

Sur la garantie de la société Sagena.

Attendu que la société Corrèze constructions a souscrit une police d'assurance " protection professionnelle des artisans du bâtiment " auprès de la société Sagena ; que ce contrat garantit (article 1. 1) la société Corrèze constructions au titre des dommages matériels subi par ses ouvrages non réceptionnés du fait notamment d'un incendie dans la limite d'un plafond de 763 000 euros ; qu'aux termes de l'article 8. 1 de ce même contrat, la société Sagena garantit la société Corrèze constructions des conséquences de sa responsabilité encourue au titre des dommages causés aux tiers par elle ou ses préposés dans la limite de 915 000 euros pour les dommages matériels et à concurrence de 458 000 euros pour les dommages immatériels ; que l'indemnisation due par la société Sagena en exécution de son obligation de garantie à raison de la responsabilité encourue par la société Corrèze constructions sera déterminée au vu des conclusions de l'expert judiciaire missionné par le tribunal de grande instance, les opérations d'expertise étant déclarées communes à la société Sagena et à son assuré.

Sur l'article 700 du code de procédure civile.

Attendu que l'équité ne justifie pas l'application de ce texte.

PAR CES MOTIFS

La cour d'appel statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

DECLARE irrecevables les conclusions déposées par la société Sagena le 27 février 2013 ainsi que sa pièce no7 communiquée le même jour ;

REFORME le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Brive le 27 janvier 2012, mais seulement en ses dispositions écartant la responsabilité de la société Corrèze construction dans la survenance de l'incendie du 9 janvier 2009 et mettant hors de cause la société Sagena ;

Statuant à nouveau de ces chefs ;

DÉCLARE la société Corrèze constructions responsable de l'incendie survenu le 9 janvier 2009 au préjudice de l'EURL Le Guet-apens et de la SCI Le Saule ;

DIT que la société Sagena doit garantir son assuré, la société Corrèze constructions, des conséquences résultant de l'engagement de sa responsabilité au titre de l'incendie du 9 janvier 2009, dans la limite des plafonds de garantie convenus au contrat d'assurance ;

DÉCLARE les opérations d'expertise confiées par le tribunal de grande instance de Brive à M. José Tillou communes à la société Sagena et à son assuré, la société Corrèze constructions ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE solidairement la société Corrèze constructions et son assureur, la société Sagena, aux dépens d'appel et DIT qu'il sera fait application de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Cc
Numéro d'arrêt : 12/003811
Date de la décision : 30/05/2013
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2013-05-30;12.003811 ?
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