ARRET N .
RG N : 11/00904
AFFAIRE :
SARL SODEGRAS, Jean X...
C/
SA BNP PARIBAS
GS-iB
Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Grosse délivrée à
Selarl Dauriac Cibot Coudamy, avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 30 MAI 2013
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Le trente Mai deux mille treize la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
SARL SODEGRAS
dont le siège social est ...
représentée par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES, Me Elsa MARKARIAN, avocat au barreau de CORREZE
Monsieur Jean X...
de nationalité Française
né le 09 Avril 1957 à BRIVE (19100)
Profession : Gérant(e) de Société, demeurant ...
représenté par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES, Me Elsa MARKARIAN, avocat au barreau de CORREZE
APPELANTS d'un jugement rendu le 27 MAI 2011 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE
ET :
SA BNP PARIBAS
dont le siège social est ...
représentée par la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT SELARL, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
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L'affaire a été fixée à l'audience du 16 Octobre 2012, après ordonnance de clôture rendue le 5 septembre 2012.
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Serge TRASSOUDAINE, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle, Monsieur Serge TRASSOUDAINE, Conseiller a été entendu en son rapport, Maîtres MARKARIAN et CIBOT, avocats, ont déposé leur dossier et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure
Après quoi, Monsieur Serge TRASSOUDAINE, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 13 Décembre 2012 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date le délibéré a été prorogé au 26 février 2013, puis au 28 mars 2013 et enfin au 30 mai 2013, les parties en ayant été avisées.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Serge TRASSOUDAINE, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Serge TRASSOUDAINE, Conseiller, de Monsieur Didier BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président et de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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FAITS et PROCÉDURE
Par acte du 26 juillet 2002, la BNP Paribas (la banque) a consenti un prêt de 90 000 euros à la société Sodegras destiné à financer l'acquisition d'un immeuble, le remboursement de ce prêt étant garanti par l'engagement de caution solidaire souscrit par M. Jean X..., dirigeant de la société débitrice principale, à concurrence de la somme de 54 000 euros.
Par acte du 6 avril 2007, la banque a consenti à la société Sodegras une ouverture de crédit en compte courant de 165 000 euros pour le remboursement de laquelle des billets à ordre avalisés par M. X... ont été émis.
La société Sodegras ayant manqué à son obligation de remboursement, la banque a prononcé la déchéance du terme et l'a assignée ainsi que M. X... devant le tribunal de commerce de Brive en paiement de sa créance.
Par jugement réputé contradictoire du 27 mai 2011, le tribunal de commerce a accueilli la demande de la banque.
La société Sodegras et M. X... ont relevé appel de ce jugement.
MOYENS et PRÉTENTIONS
La société Sodegras et M. X... concluent au rejet des demandes de la banque en faisant valoir que le contrat de prêt du 26 juillet 2002 est nul pour fausse cause et que l'établissement de crédit a abusivement soutenu l'emprunteur. La société Sodegras réclame, en conséquence, la somme de 165 000 euros en réparation de son préjudice et M. X... conclut à la nullité de ses engagements de garantie qui seraient irréguliers en la forme et disproportionnés à ses revenus et patrimoine.
La banque conclut à la confirmation du jugement déféré.
MOTIFS
Sur la nullité du prêt du 26 juillet 2002.
Attendu que les appelants soutiennent que la banque ne pouvait consentir à la société Sodegras un prêt de nature immobilière étranger à son objet social.
Mais attendu que rien n'interdisait à la société Sodegras, société spécialisée dans l'abattage et le négoce de volaille, de souscrire un prêt pour financier l'acquisition d'un immeuble nécessaire à son activité commerciale; que la nullité de ce prêt n'est pas encourue.
Sur la demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts pour soutien abusif.
Attendu que les appelants soutiennent que la banque a consenti à la société Sodegras une ouverture de crédit en compte courant de 165 000 euros le 16 avril 2007 alors que la situation de cette société était catastrophique.
Mais attendu que les appelants se bornent à faire valoir qu'au cours de l'exercice 2006-2007, le chiffre d'affaire de la société Sodegras, qui était auparavant de 1 317 185 euros, a chuté à 465 433 euros et que son passif s'élevait à 338 797 euros; que ces éléments comptables, s'ils caractérisent l'existence de difficultés économiques, ne suffisent pas à démontrer que la situation de la société Sodegras étaient irrémédiablement compromise à la date à laquelle l'ouverture de crédit en compte courant a été consentie; que cette société, qui n'a jamais déposé son bilan, est toujours en activité; que le soutien abusif de la banque n'étant pas établi, la demande de la société Sodegras en paiement de dommages-intérêts de ce chef ne peut être accueillie.
Sur la nullité de l'engagement de caution souscrit par M. X... le 26 mai 2002.
Attendu que M. X... soutient que son cautionnement ne satisfait pas aux exigences formelles des articles L. 341-2 et L. 342-3 du code la consommation.
Mais attendu que ces textes, issus de la loi no 2003-721 du 1er août 2003, ne sont pas applicables au cautionnement de M. X... qui a été souscrit avant l'entrée en vigueur de cette loi; que le moyen de M. X... sera rejeté.
Sur la disproportion des engagements de garantie souscrits par M. X... au regard de ses revenus et patrimoine.
Attendu que M. X..., auquel il incombe de rapporter la preuve de la disproportion qu'il allègue, se borne à produire son avis d'imposition au titre de ses revenus pour l'année 2007 qui s'élevaient à 25 277 euros, soit plus de 2 000 euros par mois; qu'il ne produit aucun justificatif de son patrimoine, alors que la banque verse aux débats le mandat de vente donné par M. X... à une agence immobilière pour une maison dont il est propriétaire moyennant un prix net vendeur de 150 375 euros; qu'an vu de ces éléments, la preuve d'une disproportion entre les revenus et patrimoine de M. X... et les engagements de garantie souscrits par lui n'apparaît pas rapportée.
Attendu qu'il s'ensuit que les moyens développés par les appelants pour s'opposer à la demande en paiement de la banque seront rejetés et que le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné solidairement ceux-ci à payer la créance de l'établissement de crédit tel que justifiée par les décomptes arrêtés au 20 janvier 2011.
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Brive le 27 mai 2011;
CONDAMNE in solidum M. Jean X... et la société Sodegras à payer à la société BNP Paribas la somme globale de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
RG 11-904
CONDAMNE M. Jean X... et la société Sodegras aux dépens et DIT qu'il sera fait application de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
Marie-Christine MANAUD. Gérard SOURY.
En l'empêchement légitime du Président, cet arrêt a été signé par Monsieur Gérard SOURY, Conseiller qui a siégé à l'audience de plaidoirie et participé au délibéré.