ARRET N .
RG N : 11/00697
AFFAIRE :
SA CERINNOV FRANCE
C/
SARL CONCEPTION ET FABRICATION DE MOULES ET OUTILLAGES "CFMO"
MJ-iB
Grosse délivrée à
maître PEYCLET, avocat
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRET DU 30 MAI 2013
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Le TRENTE MAI DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
SA CERINNOV FRANCE
dont le siège social est Route de Cussac - 87150 ORADOUR-SUR-VAYRES
représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Hélène LEMASSON, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d'un jugement rendu le 16 MAI 2011 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES
ET :
SARL CONCEPTION ET FABRICATION DE MOULES ET OUTILLAGES "CFMO"
dont le siège social est 20, Rue Arthur Groussier - 87000 LIMOGES
représentée par Me Sarah PEYCLET, avocat au barreau de LIMOGES, Me Estelle FERNANDES, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
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L'affaire a été fixée à l'audience du 07 Mars 2013, après ordonnance de clôture rendue le 6 février 2013, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers, assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier. A cette audience, Madame le Président a été entendue en son rapport, Maîtres LEMASSON-DESHOULIERES et FERNANDES, avocats ont été entendus en leur plaidoirie.
Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 30 Mai 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
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Se plaignant d'actes de concurrence déloyale de la société CERINNOV FRANCE, la S.A.R.L CONCEPTION ET FABRICATION DE MOULES ( CFMO ) a fait assigner cette société devant le tribunal de commerce de Limoges par acte du 13 avril 2010 aux fins notamment de voir ordonner sous astreinte la cessation des actes de concurrence déloyale et d'obtenir paiement des sommes de 150.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier et 50.000 € en réparation de son préjudice commercial .
Par jugement du 16 mai 2011 le tribunal a notamment homologué l'accord intervenu entre les parties, dont il a repris les termes, dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et condamné les parties aux dépens, chacune par moitié.
La société CERINNOV FRANCE a interjeté appel de cette décision selon déclaration du 6 juin 2011.
Les dernières écritures des parties, auxquelles la Cour renvoie pour plus ample information sur leurs demandes et moyens, ont été transmises à la cour les 31 août 2011 par la société CERINNOV FRANCE et 16 février 2012 par la société CFMO.
La société CERINNOV FRANCE demande à la cour, par réformation du jugement déféré, de débouter la société CFMO de son action en concurrence déloyale, de dire n'y avoir lieu à homologation d'accord comme réclamé par la société CFMO, de condamner cette société à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
La société CFMO invite la cour à confirmer le jugement rendu et, par conséquent, à homologuer la transaction intervenue entre les parties et matérialisée par l'échange de lettres officielles des 3, 4 et 7 mars 2011 ; à titre subsidiaire, elle reprend les demandes qu'elle avait présentées devant la juridiction du premier degré tendant à voir ordonner à la société CERINNOV FRANCE, sous astreinte de 5.000 € par infraction, de cesser ses actes de concurrence déloyale, à condamner cette société à lui payer des dommages et intérêts en réparation du préjudice par elle subi, à voir ordonner enfin la publication de la décision aux frais de la société CERINNOV FRANCE.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu'il est établi par les éléments du dossier que, par acte sous seing privé du 7 août 2008, la société LIMOUSIN HOLDING a vendu à la société CERLASE ses participations et actions dans diverses sociétés ; que, depuis lors, plusieurs procédures ont été engagées, notamment entre diverses sociétés des mêmes groupes ; que c'est ainsi que la cour a d'ores et déjà statué le 23 septembre 2010 sur un litige opposant la société CERINNOV FRANCE à la S.A.R.L CONCEPTION ET FABRICATION DE MOULES ET OUTILLAGES (CFMO ) ainsi que, par arrêt du 6 janvier 2011, sur un litige opposant la société D'ETUDES ET DE DEVELOPPEMENT ( SED ) à la société CERINNOV FRANCE ; que la cour est actuellement saisie encore de deux décisions respectivement rendues les 2 mars 2011 par le tribunal d'instance de Limoges dans un litige opposant Donald B... à la société CERINNOV FRANCE et le 16 juin 2010 par le tribunal de commerce de Limoges dans un litige opposant les sociétés CERLASE et CERINNOV FRANCE à la société LIMOUSIN HOLDING et M. Donald B... ;
Attendu que c'est dans ce contexte qu'ont été échangées entre Me FERNANDES, avocat au sein du cabinet INSOLIDUM et Me LEMASSON, avocat au sein du cabinet FIDAL des correspondances dont la teneur suit :
- " telecopie officielle" du 3 mars 2011 de Me FERNANDES à Me LEMASSON
portant en en-tête les références :
AFF : LIMOUSIN HOLDING et B... / CERLASE et CERINNOV FRANCE
AFF : CFMO / CERINNOV FRANCE
AFF : SED / CERINNOV FRANCE
AFF : B... / CERINNOV FRANCE
"Mon cher confrère,
je reviens vers vous dans les affaires citées en référence.
Par la présente télécopie officielle, je vous confirme l'accord de mes clients, à savoir Monsieur Don B..., les sociétés CFMO, SED et LIMOUSIN HOLDING pour en terminer amiablement dans l'ensemble des litiges les opposant aux sociétés CERLASE et ou CERINNOV FRANCE , dans les conditions ci-dessous :
. Accord de la société LIMOUSIN HOLDING afin qu'une somme de 15.000 € soit remise à la société CERLASE par la BANQUE TARNEAUD dans le cadre de la caution bancaire consentie par cette dernière à titre de garantie de la garantie d'actif et de passif régularisée entre les parties,, après compensation d'une somme de 50.410,99 € correspondant aux factures dues par les sociétés CERLASE et CERINNOV FRANCE et au titre desquelles elles ont été condamnées par le tribunal de commerce de Limoges dans son jugement du 16 juin 2010.
. Accord de la société CERLASE afin que la BANQUE TARNEAUD débloque au profit de la société LIMOUSIN HOLDING le solde de la caution bancaire consentie dans le cadre de la garantie d'actif et de passif, soit une somme de 235.000 €, outre les intérêts qui lui seraient éventuellement dus.
. Désistement d'instance et d'action de part et d'autre dans le cadre de l'ensemble des procédures actuellement pendantes et renonciation à toute action trouvant son origine dans les relations de fait et de droit de toute nature ayant existé entre les parties ainsi qu'à toutes voies de recours à l'encontre des décisions déjà rendues.
. Désignation de Monsieur Philippe C..., Expert comptable, comme arbitre aux fins de détermination du complément de prix dû à la société LIMOUSIN HOLDING, étant précisé que chacune des parties pourra librement accepter ou refuser le complément de prix ainsi fixé.
. Règlement par la société CERINNOV FRANCE à la société SED des sommes dues au titre de l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de Limoges en date du 6 janvier 2011 en 12 échéances mensuelles d'égal montant, payable le 10 de chaque mois à compter du 10 mars 2011, étant précisé que cet échéancier sera assorti d'une clause de déchéance du terme.
. Règlement par la société CERINNOV FRANCE à Monsieur Don B... d'une somme de 2.400 € sur les condamnations prononcées par le tribunal d'instance de Limoges dans son jugement du 2 mars 2011, comptant le jour de la signature du protocole d'accord.
. Régularisation d'un protocole d'accord transactionnel entre l'ensemble des parties au plus tard lundi 7 mars prochain à midi.
Je vous remercie de bien vouloir me confirmer, par retour de télécopie officielle, l'accord des sociétés CERLASE et CERINNOV France en ces mêmes termes.
Dans cette attente ................"
- Lettre du cabinet FIDAL signé de Me Hélène LEMASSON et datée du 4 mars 2011, comprenant comme référence " CERINNOV FRANCE / CFMO sous l'intitulé " courrier officiel"
"Mon cher confrère,
Je fais suite à la télécopie officielle que vous m'avez adressée dans cette affaire.
Mon client en accepte les dispositions, mais avec quelques précisions qui sont les suivantes:
- Mon client souhaitant récupérer la TVA des factures préférerait finalement percevoir les 65.000 € et le jour même payer la facture de 50.410,99 € qui sera émise. Sinon il ne pourra pas la reprendre comptablement.
- Concernant le complément de prix, il serait souhaitable que soit supprimée la clause
" étant précisé que chacune des parties pourra librement accepter ou refuser le complément de prix ainsi fixé". Cela laisse présager un nouveau contentieux qui s'oppose avec la clause précédente.
- le règlement mensuel pourra intervenir à compter du 10 avril prochain et non le 10 Mars compte tenu de l'absence de mon client la semaine prochaine.
- La somme de 2.400 € dans le dossier PASTAUD devra être mentionnée TTC, si vous en êtes d'accord.
- Enfin, il conviendrait que dans la clause de désistement, il soit rappelé que Monsieur B... reste engagé par la clause de non concurrence qui le lie personnellement.
Je vous rappelle que mon client est absent à partir de lundi pour la signature du protocole.
Veuillez croire.................."
- Lettre datée du 7 mars 2011 du cabinet INSOLIDUM signée de Me Estelle FERNANDES comportant les mêmes références que la précédente et sous l'intitulé " Lettre officielle" :
"Mon cher confrère,
Je reviens vers vous dans les affaires citées en référence dans le prolongement de votre télécopie officielle en date du 4 mars 2011.
Par la présente, je vous confirme l'accord de mes clients sur les précisions apportées par votre télécopie officielle du 4 mars 2011.
L'accord entre nos clients respectifs est donc parfait.
A défaut de régularisation ce matin du protocole d'accord transactionnel sur lequel nos clients respectifs se sont entendus, l'accord sera homologué parle juge.
Je vous prie..................."
Attendu que, se fondant sur les termes de ces correspondances, la société CFMO soutient qu'elles matérialisent une transaction entre les parties ; que la société CERINNOV FRANCE contestent au contraire l'existence d'une transaction en faisant valoir que :
- l'accord prétendu est nul à défaut de concessions réciproques, réelles et appréciables,
- il existe une opposition entre le désistement d'instance et d'action tel que prévu et le recours à un arbitrage pour la fixation d'un complément de prix, la première mettant fin au litige et la seconde maintenant un contentieux par le recours à l'arbitrage en sorte qu'il ne peut y avoir de transaction en l'absence de renonciation véritable à une action,
- la réponse concernant la société CERINNOV FRANCE ne peut concerner la société CERLASE qui n'est pas dirigée par M. Arnaud HORY,
- les courriels officiels de Me FERNANDES ainsi que du conseil de CERINNOV FRANCE des 3 et 4 mars 2011 ne peuvent être produits dans la présente instance dès lors que la société CERINNOV FRANCE n'a donné un caractère officiel à son courrier en réponse du 4 mars 2011 que dans l'affaire CERINNOV FRANCE / CFMO et en aucun cas dans l'affaire CERINNOV FRANCE - CERLASE / LIMOUSIN HOLDING et CERINNOV FRANCE-CERLASE / SED,
- le projet n'a jamais été finalisé, d'autant que, soumis à l'arbitrage de M. C..., expert comptable, pour la détermination d'un éventuel complément de prix, celui-ci n'a jamais donné son accord,
- Mme Céline HORY, présidente de la SAS CERLASE n'a jamais donné son accord concernant la transaction ;
Attendu, en premier lieu, qu'il sera observé que les correspondances ci-dessus visées comportent toutes la mention "officielle" en sorte que rien ne permet de considérer qu'elle ne peuvent pas être produites ; que, en effet, si la question de savoir si la réponse de Me LEMASSON concerne le seul litige entre CERINNOV FRANCE et CFMO ou tous les litiges visés dans le courrier de Me FERNANDES mérite d'être examinée, elle n'est pas de nature à justifier, en tout cas, que les correspondances ci-dessus visées, dont le caractère officiel ne peut être remis en cause, soient écartées des débats ;
Attendu qu'il n'est certes pas contestable, en second lieu et résulte de la lecture même de la correspondance de Me LEMASSON que la référence qui y est reprise est celle du litige CERINNOV FRANCE / CFMO ; qu'il n'est pas contestable non plus que Me LEMASSON y fait référence à " Mon client" sans plus de précision en sorte que si l'on rapproche ce terme de la référence visée et sus-mentionnée, on peut en déduire que son client est le représentant légal de la société CERINNOV FRANCE .
Attendu cependant qu'il résulte tant de la chronologie des dates que de la comparaison des correspondances échangées que celle de Me LEMASSON est bien une réponse à celle de Me FERNANDES ,cette dernière visant non le seul dossier CERINNOV FRANCE / CFMO mais l'ensemble des litiges que ce conseil avait repris en référence dans sa propre correspondance ; qu'il est établi par ailleurs que, quelle que soit la référence utilisée par Me LEMASSON et le terme ("Mon client") employé, cette dernière a bien envisagé dans sa réponse non le seul litige CERINNOV FRANCE / CFMO - sur lequel d'ailleurs aucune observation n'a été formulée- mais également les autres litiges visés par Me FERNANDES qui concernent également les relations entre les sociétés LIMOUSIN HOLDING et CERLASE d'une part, Donald B... et CERINNOV FRANCE, d'autre part ; qu'il ne peut ainsi être utilement soutenu que Me LEMASSON n'a pas donné son accord aux propositions formulées par Me FERNANDES, sous réserve toutefois de certaines précisions apportées dans sa réponse ; que son courrier débute d'ailleurs par " Je fais suite à la télécopie officielle que vous m'avez adressée dans cette affaire. Mon client en accepte les dispositions mais ....." ;
Attendu, en troisième lieu, que des dispositions spéciales dérogent nécessairement à des dispositions générales ; qu'il ne peut être sérieusement soutenu en conséquence qu'il existerait une contradiction entre les dispositions par lesquelles il était prévu l'abandon des instances en cours et celle prévoyant le recours à un arbitre pour la détermination du complément de prix ;
Attendu, en quatrième lieu, qu'il ne ressort nullement des correspondances échangées par les avocats des parties qu'il était fait de l'acceptation de M. C... d'intervenir comme arbitre une condition essentielle de l'accord intervenu ; que Me LEMASSON n'a nullement d'ailleurs émis à ce sujet une quelconque observation dans sa réponse du 4 mars 2011 ; que les sociétés CERLASE et LIMOUSIN HOLDING avaient d'ailleurs d'ores et déjà prévu dans l'acte de cession le recours à un arbitre choisi d'un commun accord entre les parties pour la détermination du chiffre d'affaires et du complément de prix en découlant et le recours au président du tribunal de commerce à défaut d'accord entre les parties ; qu'ainsi, en s'accordant sur le nom de M. C..., les parties n'ont fait que respecter l'acte de cession ; que, dans ces conditions, l'accord de M. C..., dont le refus d'intervenir n'est d'ailleurs nullement démontré par les appelantes, ne peut être considéré, à défaut de toute preuve contraire, comme une condition de la validité des engagements pris ;
Attendu, en cinquième lieu, qu'une transaction doit certes contenir des concessions réciproques ; qu'en l'espèce toutefois les accords intervenus concernent l'ensemble des litiges opposant les sociétés CERLASE et CERINNOV FRANCE aux sociétés LIMOUSIN HOLDING, CFMO, SED et à M. Donald B... en sorte que les concessions réciproques ne peuvent qu'être appréciées globalement ; que la société CERINNOV FRANCE n'est pas fondé en conséquence à invoquer l'absence de concessions réciproques ; qu'à cet égard la seule constatation que l'accord intervenu ait pour effet notamment de clore définitivement le litige en concurrence déloyale engagé par la société CFMO contre la société CERINNOV FRANCE pour obtenir, notamment, paiement de la somme de 200.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi, suffit à démontrer l'existence de concessions consenties par les clients de Me FERNANDES ; que la société LIMOUSIN HOLDING au demeurant a elle-même consenti à payer à la société CERLASE, au titre de la cession, après compensation, une somme de 15.000 €, ce qui caractérise encore, en tout cas, l'existence d'une concession ;
Attendu, en sixième lieu, qu'il n'est pas contesté que l'avocat est réputé avoir reçu à l'égard du juge et de la partie adverse le pouvoir spécial de transiger ; qu'il importe peu en conséquence, alors qu'il est constant que Me LEMASSON était, et est toujours d'ailleurs, l'avocat tant de la société CERINNOV FRANCE que de la société CERLASE, que le représentant légal de cette dernière société n'ait pas donné son accord à cette transaction ; que cette question relève en effet des seules relations entre la partie concernée et son conseil mais n'est pas opposable au juge et à la partie adverse ;
Attendu enfin qu'il importe peu que l'accord intervenu n'ait pas été finalisé ou que toutes les parties à cet accord global ne soient pas dans la présente procédure ; qu'une transaction a bien en effet été conclue entre les parties au présent litige alors même que l'accord intervenu concernerait également d'autres parties qui ne sont pas dans la cause ; que le refus de l'une des parties de finaliser une transaction ne saurait par ailleurs avoir aucun effet sur son existence, sauf à conférer à cette partie le droit de se délier unilatéralement de ses propres engagements ;
Attendu ainsi, au regard de ces éléments, qu'il convient de constater l'existence d'une transaction entre les sociétés parties au présent litige et d'homologuer l'accord intervenu entre elles tel que matérialisé par les correspondances officielles échangées entre leurs avocats ; que le jugement mérite en conséquence confirmation ;
Et attendu que la transaction est intervenue en mars 2011, soit antérieurement à la déclaration d'appel de la société CERINNOV FRANCE en date du 6 juin 2011 ; qu'il convient, dans ces conditions, de juger que la société CERINNOV FRANCE supportera la charge des dépens de l'appel ; que l'équité ne commande pas toutefois l'application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre de cette procédure au profit de la société CFMO ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement déféré,
Y ajoutant,
CONSTATE que le présent litige est devenu sans objet par l'effet de la transaction intervenue,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE la société CERINNOV FRANCE aux dépens de l'appel .
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.