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30/05/2013 | FRANCE | N°11/00368

France | France, Cour d'appel de Limoges, Cc, 30 mai 2013, 11/00368


ARRET N .
RG N : 11/00368
AFFAIRE :
SA CERINNOV FRANCE
C/
M. Donald James Y...

MJ-iB

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ---==oOo==--- ARRET DU 30 MAI 2013 ---===oOo===---
Le TRENTE MAI DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
SA CERINNOV FRANCE dont le siège social est Route de Cussac - 87150 ORADOUR-SUR-VAYRES

représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Hélène LEMASSON, avocat au barr

eau de LIMOGES

APPELANTE d'un jugement rendu le 02 MARS 2011 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE LIM...

ARRET N .
RG N : 11/00368
AFFAIRE :
SA CERINNOV FRANCE
C/
M. Donald James Y...

MJ-iB

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ---==oOo==--- ARRET DU 30 MAI 2013 ---===oOo===---
Le TRENTE MAI DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
SA CERINNOV FRANCE dont le siège social est Route de Cussac - 87150 ORADOUR-SUR-VAYRES

représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Hélène LEMASSON, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANTE d'un jugement rendu le 02 MARS 2011 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE LIMOGES
ET :
Monsieur Donald James Y... de nationalité Britanique né le 29 Août 1950 à BIRMINGHAM (ANGLETERRE) Profession : Gérant(e) de Société, demeurant ...

représenté par Me Sarah PEYCLET, avocat au barreau de LIMOGES

INTIME

---==oO§Oo==---

L'affaire a été fixée à l'audience du 07 Mars 2013, après ordonnance de clôture rendue le 6 février 2013, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers, assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier. A cette audience, Madame le Président a été entendue en son rapport, Maîtres LEMASSON-DESHOULIERES et PEYCLET, avocats, ont été entendues en leur plaidoirie.
Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 30 Mai 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

---==oO§Oo==--- LA COUR ---==oO§Oo==---
Par acte du 13 avril 2010, Donald Y... a fait assigner la société CERINNOV FRANCE devant le tribunal d'instance de Limoges aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 6.802,84 € à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2009, outre 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Par jugement du 2 mars 2011, le tribunal a condamné la société CERINNOV FRANCE à payer à M. Donald Y... les sommes de 1.802,84 € avec intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2009 au titre du remboursement de la facture d'honoraires émise le 19 septembre 2008 par la SCP d'avocats Grimaud-Pastaud, 1.500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile .
La société CERINNOV FRANCE a interjeté appel de cette décision selon déclaration du 28 mars 2011.
Les dernières écritures des parties, auxquelles la Cour renvoie pour plus ample information sur leurs demandes et moyens, ont été transmises à la cour les 21 juin 2011 par la société CERINNOV FRANCE et 29 septembre 2011 par M. Y...
La société CERINNOV FRANCE, qui estime que M. Y... ne rapporte pas la preuve du bien fondé de sa demande, invite la cour, par réformation du jugement déféré, à débouter M. Y... et à le condamner à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
M. Donald Y... demande à la cour d'homologuer l'accord intervenu entre les parties et matérialisé par l'échange de lettres officielles de leurs conseils respectifs des 3, 4 et 7 mars 2011 et, à titre subsidiaire, de confirmer le jugement déféré et d'y ajouter pour condamner la société CERINNOV à lui payer la somme de 1.500 € pour appel abusif et celle de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile .

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu qu'il est établi par les éléments du dossier que, par acte sous seing privé du 7 août 2008, la société LIMOUSIN HOLDING a vendu à la société CERLASE ses participations et actions dans diverses sociétés ; que, depuis lors, plusieurs procédures ont été engagées concernant les sociétés CERLASE, CERINNOV FRANCE, CFMO, SED, LIMOUSIN HOLDING et M. Y... ; que c'est ainsi que la cour a d'ores et déjà statué le 23 septembre 2010 sur un litige opposant la société CERINNOV FRANCE à la S.A.R.L CONCEPTION ET FABRICATION DE MOULES ET OUTILLAGES (CFMO ) ainsi que, par arrêt du 6 janvier 2011, sur un litige opposant la société D'ETUDES ET DE DEVELOPPEMENT (SED) à la société CERINNOV FRANCE ; que la cour est actuellement saisie encore de deux décisions respectivement rendues les 16 mai 2011 par le tribunal de commerce de Limoges dans un litige opposant la société CFMO à la société CERINNOV FRANCE et le 16 juin 2010 par le tribunal de commerce de Limoges dans un litige opposant les sociétés CERLASE et CERINNOV FRANCE à la société LIMOUSIN HOLDING et M. Don Y... ;
Attendu que c'est dans ce contexte qu'ont été échangées entre Me FERNANDES, avocat au sein du cabinet INSOLIDUM et Me LEMASSON, avocat au sein du cabinet FIDAL des correspondances dont la teneur suit :
- " telecopie officielle" du 3 mars 2011 de Me FERNANDES à Me LEMASSON portant en en-tête les références : AFF : LIMOUSIN HOLDING et Y... / CERLASE et CERINNOV FRANCE AFF : CFMO / CERINNOV FRANCE AFF : SED / CERINNOV FRANCE AFF : Y... / CERINNOV FRANCE
"Mon cher confrère, je reviens vers vous dans les affaires citées en référence. Par la présente télécopie officielle, je vous confirme l'accord de mes clients, à savoir Monsieur Don Y..., les sociétés CFMO, SED et LIMOUSIN HOLDING pour en terminer amiablement dans l'ensemble des litiges les opposant aux sociétés CERLASE et ou CERINNOV FRANCE , dans les conditions ci-dessous :
. Accord de la société LIMOUSIN HOLDING afin qu'une somme de 15.000 € soit remise à la société CERLASE par la BANQUE TARNEAUD dans le cadre de la caution bancaire consentie par cette dernière à titre de garantie de la garantie d'actif et de passif régularisée entre les parties,, après compensation d'une somme de 50.410,99 € correspondant aux factures dues par les sociétés CERLASE et CERINNOV FRANCE et au titre desquelles elles ont été condamnées par le tribunal de commerce de Limoges dans son jugement du 16 juin 2010. . Accord de la société CERLASE afin que la BANQUE TARNEAUD débloque au profit de la société LIMOUSIN HOLDING le solde de la caution bancaire consentie dans le cadre de la garantie d'actif et de passif, soit une somme de 235.000 €, outre les intérêts qui lui seraient éventuellement dus. . Désistement d'instance et d'action de part et d'autre dans le cadre de l'ensemble des procédures actuellement pendantes et renonciation à toute action trouvant son origine dans les relations de fait et de droit de toute nature ayant existé entre les parties ainsi qu'à toutes voies de recours à l'encontre des décisions déjà rendues. . Désignation de Monsieur Philippe D..., Expert comptable, comme arbitre aux fins de détermination du complément de prix dû à la société LIMOUSIN HOLDING, étant précisé que chacune des parties pourra librement accepter ou refuser le complément de prix ainsi fixé. . Règlement par la société CERINNOV FRANCE à la société SED des sommes dues au titre de l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de Limoges en date du 6 janvier 2011 en 12 échéances mensuelles d'égal montant, payable le 10 de chaque mois à compter du 10 mars 2011, étant précisé que cet échéancier sera assorti d'une clause de déchéance du terme. . Règlement par la société CERINNOV FRANCE à Monsieur Don Y... d'une somme de 2.400 € sur les condamnations prononcées par le tribunal d'instance de Limoges dans son jugement du 2 mars 2011, comptant le jour de la signature du protocole d'accord. . Régularisation d'un protocole d'accord transactionnel entre l'ensemble des parties au plus tard lundi 7 mars prochain à midi. Je vous remercie de bien vouloir me confirmer, par retour de télécopie officielle, l'accord des sociétés CERLASE et CERINNOV France en ces mêmes termes. Dans cette attente ................"
- Lettre du cabinet FIDAL signé de Me Hélène LEMASSON et datée du 4 mars 2011, comprenant comme référence " CERINNOV FRANCE / CFMO sous l'intitulé " courrier officiel"
"Mon cher confrère, Je fais suite à la télécopie officielle que vous m'avez adressée dans cette affaire. Mon client en accepte les dispositions, mais avec quelques précisions qui sont les suivantes: - Mon client souhaitant récupérer la TVA des factures préférerait finalement percevoir les 65.000 € et le jour même payer la facture de 50.410,99 € qui sera émise. Sinon il ne pourra pas la reprendre comptablement. - Concernant le complément de prix, il serait souhaitable que soit supprimé la clause " étant précisé que chacune des parties pourra librement accepter ou refuser le complément de prix ainsi fixé". Cela laisse présager un nouveau contentieux qui s'oppose avec la clause précédente. - le règlement mensuel pourra intervenir à compter du 10 avril prochain et non le 10 Mars compte tenu de l'absence de mon client la semaine prochaine. - La somme de 2.400 € dans le dossier PASTAUD devra être mentionnée TTC, si vous en êtes d'accord. - Enfin, il conviendrait que dans la clause de désistement, il soit rappelé que Monsieur Y... reste engagé par la clause de non concurrence qui le lie personnellement. Je vous rappelle que mon client est absent à partir de lundi pour la signature du protocole. Veuillez croire.................."
- Lettre daté du 7 mars 2011 du cabinet INSOLIDUM signée de Me Estelle FERNANDES comportant les mêmes références que la précédente et sous l'intitulé " Lettre officielle" :
"Mon cher confrère, Je reviens vers vous dans les affaires citées en référence dans le prolongement de votre télécopie officielle en date du 4 mars 2011. Par la présente, je vous confirme l'accord de mes clients sur les précisions apportées par votre télécopie officielle du 4 mars 2011. L'accord entre nos clients respectifs est donc parfait. A défaut de régularisation ce matin du protocole d'accord transactionnel sur lequel nos clients respectifs se sont entendus, l'accord sera homologué parle juge. Je vous prie...................".
Attendu que, se fondant sur les termes de ces correspondances, Donald Y... soutient qu'elles matérialisent une transaction entre les parties ;
Or attendu que la société CERINNOV FRANCE, qui n'a pas conclu postérieurement aux écritures de M. Y... tendant à voir homologuer l'accord intervenu entre les parties, ne s'explique pas de ce chef ;
Et attendu que de l'échange des correspondances officielles échangées entre les avocats des parties, il ressort que celles-ci ont transigé sur le présent dossier dans le cadre d'un accord plus global concernant les litiges en cours et opposant les sociétés CERLASE, CERINNOV FRANCE, LIMOUSIN HOLDING, SED, CFMO et, pour certains, M. Y... ;
Attendu qu'il convient en conséquence d'homologuer l'accord ainsi intervenu et de constater que la présent litige, sur lequel il a d'ores et déjà été transigé, n' a plus d'objet ;
Et attendu que la transaction est intervenue en mars 2011, soit antérieurement à la déclaration d'appel de la société CERINNOV FRANCE en date du 28 mars 2011 ; qu'il convient, dans ces conditions, de juger que la société CERINNOV FRANCE supportera la charge des dépens d'appel ; que l'équité ne commande pas toutefois l'application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre de cette procédure au profit de M. Y... et justifie que les dépens d'instance soient partagés par moitié entre les parties ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,
Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

REFORME le jugement déféré et, statuant à nouveau,
CONSTATE l'existence d'une transaction,
HOMOLOGUE l'accord intervenu entre les parties tel qu'il résulte des échanges de correspondances entre les conseils des parties, lesquelles sont reprises in extenso dans les motifs de cette décision,
CONSTATE que le présent litige est devenu sans objet par l'effet de la transaction intervenue,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ,
ORDONNE le partage des dépens d'instance par moitié entre les parties et laisse les dépens d'appel à la charge de la société CERINNOV FRANCE .
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Cc
Numéro d'arrêt : 11/00368
Date de la décision : 30/05/2013
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2013-05-30;11.00368 ?
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