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30/05/2013 | FRANCE | N°10/00938

France | France, Cour d'appel de Limoges, Cc, 30 mai 2013, 10/00938


ARRET N .

RG N : 10/00938

AFFAIRE :

S.A.S. CERLASE, S.A. CERINNOV FRANCE

C/

S.A. LIMOUSIN HOLDING, M. Donald James JONES

SNC SOCIETE D'ETUDES ET DE DEVELOPPEMENT SED

MJ-iB

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

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ARRET DU 30 MAI 2013

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Le TRENTE MAI DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :

ENTRE :

S.A.S. CERLASE

dont le siège social est Parc d'Ester - 9, Rue Columbia - B

.P. 6814 - 87068 LIMOGES CEDEX

représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Hélène LEMASSON,...

ARRET N .

RG N : 10/00938

AFFAIRE :

S.A.S. CERLASE, S.A. CERINNOV FRANCE

C/

S.A. LIMOUSIN HOLDING, M. Donald James JONES

SNC SOCIETE D'ETUDES ET DE DEVELOPPEMENT SED

MJ-iB

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

---==oOo==---

ARRET DU 30 MAI 2013

---===oOo===---

Le TRENTE MAI DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :

ENTRE :

S.A.S. CERLASE

dont le siège social est Parc d'Ester - 9, Rue Columbia - B.P. 6814 - 87068 LIMOGES CEDEX

représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Hélène LEMASSON, avocat au barreau de LIMOGES

S.A. CERINNOV FRANCE

dont le siège social est Route de Cussac - 87150 ORADOUR-SUR-VAYRES

représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Hélène LEMASSON, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANTES d'un jugement rendu le 16 JUIN 2010 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES

ET :

S.A. LIMOUSIN HOLDING

dont le siège social est 20, Rue Arthur Groussier - 87100 LIMOGES

représentée par Me Sarah PEYCLET, avocat au barreau de LIMOGES, Me Estelle FERNANDES, avocat au barreau de PARIS

Monsieur Donald James JONES

de nationalité Britanique

Profession : Gérant(e) de Société, demeurant 6, Place de la Comédie - 87000 LIMOGES

représenté par Me Sarah PEYCLET, avocat au barreau de LIMOGES, Me Estelle FERNANDES, avocat au barreau de PARIS

INTIMES

SNC SOCIETE D'ETUDES ET DE DEVELOPPEMENT SED

dont le siège social est 20 rue Arthur GROUSSIER - 87000 LIMOGES

représentée par Me Sarah PEYCLET, avocat au barreau de LIMOGES, Me Estelle FERNANDES, avocat au barreau de PARIS

INTERVENANTE VOLONTAIRE.

---==oO§Oo==---

L'affaire a été fixée à l'audience du 07 Mars 2013, après ordonnance de clôture rendue le 6 février 2013, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers, assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier. A cette audience, Madame le Président a été entendue en son rapport, Maîtres LEMASSON-DESHOULIERES et FERNANDES, avocats, ont été entendues en leur plaidoirie.

Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 30 Mai 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

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LA COUR

---==oO§Oo==---

Par acte sous seing privé du 7 août 2008, la société LIMOUSIN HOLDING a vendu à la société CERLASE, laquelle exerce une activité de fabrication de machines intégrant la technologie laser, les actions et parts qu'elle détenait dans les sociétés CERINNOV HOLDING, ELMECERAM, CSPO, CERINNOV UK et ELMECERAM USA moyennant le prix de 1.149.818 € ; à l'acte de cession était annexé un contrat de garantie .

Parallèlement, le même jour, était signé entre le société CERLASE et M. JONES, dirigeant de la société LIMOUSIN HOLDING, un contrat de consultant.

L'acte de vente avait été précédé, le 21 juillet 2008, d'une convention de cession d'actions et de parts sous condition suspensive prévoyant que la cession était subordonnée à la production d'une situation comptable en date du 30 juin 2008 faisant apparaître l'absence de variation substantielle de l'actif net des sociétés dont les titres font l'objet de la cession et l'absence d'augmentation significative de besoin en fond de roulement de ces sociétés.

Soutenant qu'elle s'était aperçue après la cession de diverses irrégularités et notamment de ce que la situation au 30 juin 2008 ayant servi à lever la condition suspensive de la cession ne correspondait pas à la situation réelle des sociétés en ce qu'elle avait fait l'objet de manipulations comptables, la société CERLASE a fait assigner la société LIMOUSIN HOLDING le 10 mars 2009 devant le tribunal de commerce de Limoges aux fins de la voir condamner à lui payer, au titre du contrat de garantie, la somme de 430.383,46 € ;

Selon un acte du même jour, 10 mars 2009, la société CERLASE faisait assigner M. JONES aux fins de voir prononcer la résiliation du contrat de consultant intervenu entre eux et obtenir la condamnation de celui-ci à lui payer une indemnité de résiliation contractuelle de 27.000 € .

Par acte du 24 juillet 2009, la société CERLASE, invoquant des manoeuvres dolosives de la société LIMOUSIN HOLDING, la faisait assigner à nouveau devant le tribunal de commerce de Limoges aux fins d'obtenir, sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil, la somme de 500.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier.

La société CERLASE faisait assigner enfin la société LIMOUSIN HOLDING devant la même juridiction, selon acte du 3 août 2009, pour obtenir paiement d'une somme de116.478,22 qu'elle estimait lui être due en application de la convention au titre d'un sinistre relatif à une machine dite "tea cup" .

Par acte du 29 décembre 2009, la société HOLDING LIMOUSIN et M. JONES faisaient assigner en intervention forcée la société CERINNOV FRANCE et sollicitaient la condamnation solidaire des sociétés CERLASE et CERINNOV FRANCE à payer à cette dernière, au titre du contrat de consultant, en sa qualité de substituée à M. JONES, diverses factures impayées pour un montant TTC de 17.940 € outre intérêts à compter de la réception de chacune des factures concernées et capitalisation des intérêts ; il était encore sollicité dans cette assignation, d'une part, le prononcé de la résiliation du contrat de consultant aux torts des sociétés CERLASE et CERINNOV FRANCE et leur condamnation au paiement d'une indemnité de résiliation anticipée de 3.588 € TTC et, d'autre part, leur condamnation au paiement de la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive .

Par jugement du 16 juin 2010 le tribunal a notamment

- prononcé la jonction des différentes procédures,

- débouté la société CERLASE de l'ensemble de ses demandes, fins et concluions,

- mis hors de cause Donald JONES , après avoir pris acte de la novation en ce que la société CERINNOV FRANCE s'est substituée à la société CERLASE et en ce que la Société Limousin holding s'est substituée à M. JONES,

- enjoint à la société CERLASE de communiquer à la société LIMOUSIN HOLDING dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision les justificatifs des chiffres d'affaires 2009, son détail et les justificatifs,

- condamné la société CERLASE à payer à la société LIMOUSIN HOLDING la somme de 8.251,99 € à titre de remboursement du salaire du mois d'août 2009 de M. JONES avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2009,

- condamné la société CERINNOV FRANCE à payer à la société LIMOUSIN HOLDING la somme de 35.250 € HT soit 42.159 € assortie des intérêts de retard à compter de chacune des factures,

- condamné la société CERLASE à payer à la société LIMOUSIN HOLDING une somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- condamné solidairement les sociétés CERLASE et CERINNOV à verser à la société LIMOUSIN HOLDING une indemnité de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'à supporter les dépens.

Les sociétés CERLASE et CERINNOV FRANCE ont interjeté appel de cette décision selon déclaration du 2 juillet 2010.

Les dernières écritures des parties, auxquelles la Cour renvoie pour plus ample information sur leurs demandes et moyens, ont été transmises au greffe de la cour les déposées les :

- 22 janvier 2013 par les sociétés CERLASE et CERINNOV FRANCE,

- et 22 janvier 2013 par la société LIMOUSIN HOLDING et Donald JONES;

Les sociétés CERLASE et CERINNOV FRANCE demandent à la cour, par réformation du jugement déféré de :

- déclarer l'appel recevable et fondé,

- débouter LIMOUSIN HOLDING de leur demande d'homologation d'accord ,

- réformer le jugement dans on intégralité et, en conséquence,

- condamner la société LIMOUSIN HOLDING au titre du contrat de garantie de passif relatif à la convention de cession d'actions et de parts sociales du 7 août 2008 à la somme principale de 430.383 € à titre de dommages et intérêts outre intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2008,

- déclarer la demande reconventionnelle de la société LIMOUSIN HOLDING à la fois irrecevable et mal fondée,

- dire et juger que la société LIMOUSIN HOLDING est responsable du préjudice subi par la société CERLASE en vertu des dispositions de l'article 1382 du Code Civil et en conséquence,

- condamner la société LIMOUSIN HOLDING au paiement d'une somme de 500.000 € à titre de réparation du préjudice financier et économique subi par la société CERLASE,

- prononcer la résiliation du contrat de consultant du 7 août 2008 aux torts de M. Donald JONES pour manquement à ses obligations contractuelles à compter du 7 août 2008,

- condamner en conséquence M. JONES au paiement de l'indemnité de résiliation contractuelle d'un montant de 43.500 €,

- débouter M. JONES de l'intégralité de se demandes y compris de l'appel en cause de la société CERINNOV FRANCE,

- condamner la société LIMOUSIN HOLDING à payer à la société CERLASE la somme de 116.478,22 € avec intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2009 au titre de la garantie de passif concernant la machine "tea cup" vendue au client égyptien,

- condamner la société LIMOUSIN HOLDING à payer à la société CERLASE une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi,

- subsidiairement, si la cour l'estime utile, ordonner une expertise comptable avec mission pour l'expert désigné d'apprécier les conditions d'application de la garantie de passif ainsi que les agissements de dol commis et le préjudice financier et économique qui en résulte tant pour les sociétés CERINNOV FRANCE que CERLASE, et les conditions de l'accord amiable proposé,

- condamner la société LIMOUSIN HOLDING au paiement d'une somme de 10.000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile .

La société LIMOUSIN HOLDING et M. JONES invitent la cour à :

* à titre principal,

- recevoir la société d'étude et de développement (SED) en son intervention volontaire accessoire à la présente procédure,

- déclarer irrecevable la demande d'expertise formulée par les sociétés CERLASE et CERINNOV FRANCE pour la première fois dans leurs conclusions no3 du 29 mai 2012,

- déclarer irrecevable l'attestation de Ms YANKOV et DAEMS, pièce adverse no 14 ainsi que les attestations de M. VANDERMARCQ, pièce adverse no47 et de M. DUTRIFOY, pièce adverse no 49 compte tenu de l'absence de production de leur pièce d'identité,

- homologuer l'accord intervenu entre les parties et matérialisé par l'échange de lettres officielles des 3, 4 et 7 mars 2011,

* à titre subsidiaire,

- confirmer le jugement et, par conséquent,

- débouter les sociétés CERLASE et CERINNOV FRANCE de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,

- prendre acte de la novation opérée relativement au contrat de consultant du 7 août 2008 en ce que la société CERINNOV FRANCE s'est substituée à la société CERLASE et en ce que la société LIMOUSIN HOLDING s'est substituée à M. JONES,

- mettre hors de cause M. JONES,

* à titre reconventionnel

- condamner la société CERLASE au versement d'une somme de 8.251,99 € au profit de la société LIMOUSIN HOLDING à titre de remboursement du salaire du mois d'août 2009 de M. JONES avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2009,

- condamner solidairement les sociétés CERLASE et CERINNOV FRANCE au versement à la société LIMOUSIN HOLDING d'une somme de 42.159 € TTC en règlement des factures émises et correspondant à la période du 7 janvier 2009 au 31 décembre 2009 avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception de chacune des factures,

- ordonner la capitalisation des intérêts,

- condamner la société CERLASE au paiement d'une somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive au profit de la société LIMOUSIN HOLDING pour procédure abusive,

- constater l'expiration de la convention de garantie

- constater l'expiration de la caution bancaire consentie par la banque TARNEAUD au 31 décembre 2011

- déclarer par conséquent la société LIMOUSIN HOLDING libérée de son engagement contractuel au titre de la convention de garantie à l'égard de la société CERLASE

- déclarer la banque TARNEAUD libérée de son engagement de caution

* en tout état de cause

- déclarer irrecevable la demande d'expertise comptable formulée par les sociétés CERLASE et CERINNOV FRANCE à titre subsidiaire et pour la première fois dans leurs conclusions no2 du 5 octobre 2011

- à titre infiniment subsidiaire, si la cour devait faire droit à la demande d'expertise comptable de la société CERLASE, pourtant irrecevable, élargir la mission de l'expert comptable à la détermination du complément de prix qui est dû à la société LIMOUSIN HOLDING au titre de l'acte de cession du 7 août 2008,

- condamner les sociétés CERLASE et CERINNOV FRANCE au versement à la société LIMOUSIN HOLDING d'une somme de 15.000 € chacun à titre de dommages et intérêts pour appel abusif

- condamner les sociétés CERLASE et CERINNOV FRANCE au versement à al société LIMOUSIN HOLDING et M. Don JONES d'une somme de 5.000 € chacun au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile

- condamner ces sociétés aux entiers dépens d'instance et d'appel.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que seront d'ores et déjà écartées les demandes présentées à titre principal par les intimés tendant à voir déclarer irrecevable la demande d'expertise formée par les sociétés CERLASE et CERINNOV FRANCE et à voir écarter des débats diverses attestations produites par les appelantes ;

Attendu en effet que ne peut être considérée comme une prétention au sens de l'article 565 du Code de Procédure Civile une demande dont le seul objet est d'obtenir, avant-dire droit, l'organisation d'une expertise judiciaire ; qu'une telle mesure d'instruction peut d'ailleurs toujours être ordonnée par une juridiction qui ne s'estime pas suffisamment informée alors même qu'aucune des parties n'aurait conclu en ce sens ;

Attendu, par ailleurs, qu'il appartient à la juridiction saisie d'apprécier si une attestation non conforme présente des garanties suffisantes pour emporter sa conviction, ce qui constitue une question de fond et s'oppose en conséquence à ce que des attestations non conformes aux dispositions des articles 200 et suivants du Code de Procédure Civile soient écartées des débats sans examen au fond ;

Attendu qu'il est établi par les éléments du dossier que par acte sous seing privé du 7 août 2008, la société LIMOUSIN HOLDING a vendu à la société CERLASE ses participations et actions dans diverses sociétés ; que, depuis lors, plusieurs procédures ont été engagées entre diverses sociétés ; que c'est ainsi que la cour a d'ores et déjà statué le 23 septembre 2010 sur un litige opposant la société CERINNOV FRANCE à la S.A.R.L CONCEPTION ET FABRICATION DE MOULES ET OUTILLAGES (CFMO ) ainsi que, par arrêt du 6 janvier 2011, sur un litige opposant la société D'ETUDES ET DE DEVELOPPEMENT ( SED ) à la société CERINNOV FRANCE ; que la cour est actuellement saisie encore de deux décisions respectivement rendues les 2 mars 2011 par le tribunal d'instance de Limoges dans un litige opposant Donald JONES à la société CERINNOV FRANCE et le 16 mai 2011 par le tribunal de commerce de Limoges dans un litige opposant la société CFMO à la société CERINNOV FRANCE ;

Attendu que c'est dans ce contexte qu'ont été échangées entre Me FERNANDES, avocat au sein du cabinet INSOLIDUM et Me LEMASSON, avocat au sein du cabinet FIDAL des correspondances dont la teneur suit :

- " telecopie officielle" du 3 mars 2011 de Me FERNANDES à Me LEMASSON

portant en en-tête les références :

AFF : LIMOUSIN HOLDING et JONES / CERLASE et CERINNOV FRANCE

AFF : CFMO / CERINNOV FRANCE

AFF : SED / CERINNOV FRANCE

AFF : JONES / CERINNOV FRANCE

"Mon cher confrère,

je reviens vers vous dans les affaires citées en référence.

Par la présente télécopie officielle, je vous confirme l'accord de mes clients, à savoir Monsieur Don JONES, les sociétés CFMO, SED et LIMOUSIN HOLDING pour en terminer amiablement dans l'ensemble des litiges les opposant aux sociétés CERLASE et ou CERINNOV FRANCE , dans les conditions ci-dessous :

. Accord de la société LIMOUSIN HOLDING afin qu'une somme de 15.000 € soit remise à la société CERLASE par la BANQUE TARNEAUD dans le cadre de la caution bancaire consentie par cette dernière à titre de garantie de la garantie d'actif et de passif régularisée entre les parties,, après compensation d'une somme de 50.410,99 € correspondant aux factures dues par les sociétés CERLASE et CERINNOV FRANCE et au titre desquelles elles ont été condamnées par le tribunal de commerce de Limoges dans son jugement du 16 juin 2010.

. Accord de la société CERLASE afin que la BANQUE TARNEAUD débloque au profit de la société LIMOUSIN HOLDING le solde de la caution bancaire consentie dans le cadre de la garantie d'actif et de passif, soit une somme de 235.000 €, outre les intérêts qui lui seraient éventuellement dus.

. Désistement d'instance et d'action de part et d'autre dans le cadre de l'ensemble des procédures actuellement pendantes et renonciation à toute action trouvant son origine dans les relations de fait et de droit de toute nature ayant existé entre les parties ainsi qu'à toutes voies de recours à l'encontre des décisions déjà rendues.

. Désignation de Monsieur Philippe ROUET, Expert comptable, comme arbitre aux fins de détermination du complément de prix dû à la société LIMOUSIN HOLDING, étant précisé que chacune des parties pourra librement accepter ou refuser le complément de prix ainsi fixé.

. Règlement par la société CERINNOV FRANCE à la société SED des sommes dues au titre de l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de Limoges en date du 6 janvier 2011 en 12 échéances mensuelles d'égal montant, payable le 10 de chaque mois à compter du 10 mars 2011, étant précisé que cet échéancier sera assorti d'une clause de déchéance du terme.

. Règlement par la société CERINNOV FRANCE à Monsieur Don JONES d'une somme de 2.400 € sur les condamnations prononcées par le tribunal d'instance de Limoges dans son jugement du 2 mars 2011, comptant le jour de la signature du protocole d'accord.

. Régularisation d'un protocole d'accord transactionnel entre l'ensemble des parties au plus tard lundi 7 mars prochain à midi.

Je vous remercie de bien vouloir me confirmer, par retour de télécopie officielle, l'accord des sociétés CERLASE et CERINNOV France en ces mêmes termes.

Dans cette attente ................"

- Lettre du cabinet FIDAL signé de Me Hélène LEMASSON et datée du 4 mars 2011, comprenant comme référence " CERINNOV FRANCE / CFMO sous l'intitulé " courrier officiel"

"Mon cher confrère,

Je fais suite à la télécopie officielle que vous m'avez adressée dans cette affaire.

Mon client en accepte les dispositions, mais avec quelques précisions qui sont les suivantes:

- Mon client souhaitant récupérer la TVA des factures préférerait finalement percevoir les 65.000 € et le jour même payer la facture de 50.410,99 € qui sera émise. Sinon il ne pourra pas la reprendre comptablement.

- Concernant le complément de prix, il serait souhaitable que soit supprimé la clause

" étant précisé que chacune des parties pourra librement accepter ou refuser le complément de prix ainsi fixé". Cela laisse présager un nouveau contentieux qui s'oppose avec la clause précédente.

- le règlement mensuel pourra intervenir à compter du 10 avril prochain et non le 10 Mars compte tenu de l'absence de mon client la semaine prochaine.

- La somme de 2.400 € dans le dossier PASTAUD devra être mentionnée TTC, si vous en êtes d'accord.

- Enfin, il conviendrait que dans la clause de désistement, il soit rappelé que Monsieur JONES reste engagé par la clause de non concurrence qui le lie personnellement.

Je vous rappelle que mon client est absent à partir de lundi pour la signature du protocole.

Veuillez croire.................."

- Lettre daté du 7 mars 2011 du cabinet INSOLIDUM signée de Me Estelle FERNANDES comportant les mêmes références que la précédente et sous l'intitulé " Lettre officielle" :

"Mon cher confrère,

Je reviens vers vous dans les affaires citées en référence dans le prolongement de votre télécopie officielle en date du 4 mars 2011.

Par la présente, je vous confirme l'accord de mes clients sur les précisions apportées par votre télécopie officielle du 4 mars 2011.

L'accord entre nos clients respectifs est donc parfait.

A défaut de régularisation ce matin du protocole d'accord transactionnel sur lequel nos clients respectifs se sont entendus, l'accord sera homologué parle juge.

Je vous prie..................."

Attendu que, se fondant sur les termes de ces correspondances, les sociétés LIMOUSIN HOLDING et CFMO ( partie intervenante ) ainsi que M. JONES soutiennent qu'elles matérialisent une transaction entre les parties ; que les sociétés CERLASE et CERINNOV FRANCE contestent au contraire l'existence d'une transaction en faisant valoir que :

- l'accord prétendu est nul à défaut de concessions réciproques, réelles et appréciables,

- il existe une opposition entre le désistement d'instance et d'action tel que prévu et le recours à un arbitrage pour la fixation d'un complément de prix, la première mettant fin au litige et la seconde maintenant un contentieux par le recours à l'arbitrage en sorte qu'il ne peut y avoir de transaction en l'absence de renonciation véritable à une action,

- la réponse concernant la société CERINNOV FRANCE ne peut concerner la société CERLASE qui n'est pas dirigée par M. Arnaud HORY,

- les courriels officiels de Me FERNANDES ainsi que du conseil de CERINNOV FRANCE des 3 et 4 mars 2011 ne peuvent être produits dans la présente instance dès lors que la société CERINNOV FRANCE n'a donné un caractère officiel à son courrier en réponse du 4 mars 2011 que dans l'affaire CERINNOV FRANCE / CFMO et en aucun cas dans l'affaire CERINNOV FRANCE - CERLASE / LIMOUSIN HOLDING et CERINNOV FRANCE-CERLASE / SED,

- le projet n'a jamais été finalisé, d'autant que, soumis à l'arbitrage de M. ROUET, expert comptable, pour la détermination d'un éventuel complément de prix, celui-ci n'a jamais donné son accord,

- Mme Céline HORY, présidente de la SAS CERLASE n'a jamais donné son accord concernant la transaction ;

Attendu, en premier lieu, qu'il sera observé que les correspondances ci-dessus visées comportent toutes la mention "officielle" en sorte que rien ne permet de considérer qu'elles ne peuvent pas être produites ; que, en effet, si la question de savoir si la réponse de Me LEMASSON concerne le seul litige entre CERINNOV FRANCE et CFMO ou tous les litiges visés dans le courrier de Me FERNANDES mérite d'être examinée, elle n'est pas de nature à justifier, en tout cas, que les correspondances ci-dessus visées soient écartées des débats ;

Attendu qu'il n'est certes pas contestable, en second lieu et résulte de la lecture même de la correspondance de Me LEMASSON que la référence qui y est reprise est celle du litige CERINNOV FRANCE / CFMO ; qu'il n'est pas contestable non plus que Me LEMASSON y fait référence à " Mon client" sans plus de précision en sorte que si l'on rapproche ce terme de la référence visée et sus-mentionnée, on peut en déduire que son client est le représentant légal de la société CERINNOV FRANCE .

Attendu cependant qu'il résulte tant de la chronologie des dates que de la comparaison des correspondances échangées que celle de Me LEMASSON est bien une réponse à celle de Me FERNANDES ,cette dernière visant non le seul dossier CERINNOV FRANCE / CFMO mais l'ensemble des litiges que ce conseil avait repris en référence dans sa propre correspondance ; qu'il est établi par ailleurs que, quelle que soit la référence utilisée par Me LEMASSON et le terme ( "Mon client") employé, cette dernière a bien envisagé dans sa réponse non le seul litige CERINNOV FRANCE / CFMO - sur lequel d'ailleurs aucune observation n'a été formulée- mais également les autres litiges visés par Me FERNANDES qui concernent également les relations entre les sociétés LIMOUSIN HOLDING et CERLASE d'une part, Donald JONES et CERINNOV FRANCE, d'autre part ; qu'il ne peut ainsi être utilement soutenu que Me LEMASSON n' a pas donné son accord aux propositions formulées par Me FERNANDES, sous réserve toutefois de certaines précisions apportées dans sa réponse ; que son courrier débute d'ailleurs par " Je fais suite à la télécopie officielle que vous m'avez adressée dans cette affaire. Mon client en accepte les dispositions mais ....." ;

Attendu, en troisième lieu, que des dispositions spéciales dérogent nécessairement à des dispositions générales ; qu'il ne peut être sérieusement soutenu en conséquence par les sociétés CERLASE et CERINNOV FRANCE qu'il existerait une contradiction entre les dispositions par lesquelles il était prévu l'abandon des instances en cours et celle prévoyant le recours à un arbitre pour la détermination du complément de prix ;

Attendu, en quatrième lieu, qu'il ne ressort nullement des correspondances échangées par les avocats des parties qu'il était fait de l'acceptation de M. ROUET d'intervenir comme arbitre une condition essentielle de l'accord intervenu ; que Me LEMASSON n'a nullement d'ailleurs émis à ce sujet une quelconque observation dans sa réponse du 4 mars 2011 ; que les sociétés CERLASE et LIMOUSIN HOLDING avaient d'ailleurs d'ores et déjà prévu dans l'acte de cession le recours à un arbitre choisi d'un commun accord entre les parties pour la détermination du chiffre d'affaires et du complément de prix en découlant et le recours au président du tribunal de commerce à défaut d'accord entre les parties ; qu'ainsi, en s'accordant sur le nom de M. ROUET, les parties n'ont fait que respecter l'acte de cession ; que, dans ces conditions, l'accord de M. ROUET, dont le refus d'intervenir n'est d'ailleurs nullement démontré par les appelantes, ne peut être considéré, à défaut de toute preuve contraire, comme une condition de la validité des engagements pris ;

Attendu, en cinquième lieu, qu'une transaction doit certes contenir des concessions réciproques ; qu'en l'espèce toutefois les accords intervenus concernent l'ensemble des litiges opposant les sociétés CERLASE et CERINNOV FRANCE aux sociétés LIMOUSIN HOLDING, CFMO, SED et à M. Don JONES en sorte que les concessions réciproques ne peuvent qu'être appréciées globalement ; que les sociétés CERLASE et CERINNOV FRANCE ne sont pas fondées en conséquence à invoquer l'absence de concessions réciproques ; qu'à cet égard la seule constatation que l'accord intervenu ait pour effet notamment de clore définitivement le litige en concurrence déloyale engagé par la société CFMO contre la société CERINNOV FRANCE pour obtenir, notamment, paiement de la somme de 200.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi, suffit à démontrer l'existence de concessions consenties par les clients de Me FERNANDES ; que la société LIMOUSIN HOLDING au demeurant a elle-même consenti à payer à la société CERLASE, au titre de la cession, après compensation, une somme de 15.000 €, ce qui caractérise encore, en tout cas, l'existence d'une concession ;

Attendu, en sixième lieu, qu'il n'est pas contesté que l'avocat est réputé avoir reçu à l'égard du juge et de la partie adverse le pouvoir spécial de transiger ; qu'il importe peu en conséquence, alors qu'il est constant que Me LEMASSON était, et est toujours d'ailleurs , l'avocat tant de la société CERINNOV FRANCE que de la société CERLASE, que le représentant légal de cette dernière société n'ait pas donné son accord à cette transaction ; que cette question relève en effet des seules relations entre la partie concernée et son conseil mais n'est pas opposable au juge et à la partie adverse ;

Attendu enfin qu'il importe peu que l'accord intervenu n'ait pas été finalisé ou que toutes les parties à cet accord global ne soient pas dans la présente procédure ; qu'une transaction a bien en effet été conclue entre les parties au présent litige alors même que l'accord intervenu concernerait également d'autres parties qui ne sont pas dans la cause ; que le refus de l'une des parties de finaliser une transaction ne saurait par ailleurs avoir aucun effet sur son existence, sauf à conférer à cette partie le droit de se délier unilatéralement de ses propres engagements ;

Attendu ainsi, au regard de ces éléments, qu'il convient de constater l'existence d'une transaction entre les sociétés parties au présent litige et d'homologuer l'accord intervenu entre elles tel que matérialisé par les correspondances officielles échangées entre leurs avocats ;

Et attendu que la transaction intervenue ne règle pas la question des dépens de cette procédure ; que la transaction étant intervenue toutefois postérieurement à la déclaration d'appel, l'équité conduit à ordonner le partage des dépens d'instance et d'appel par moitié entre les parties et de juger n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

DEBOUTE les intimés de leurs demandes tendant à voir déclarer irrecevable la demande d'expertise formée par les appelantes et à voir écarter des débats les attestations YANKOV, DAEMS, VANDERMARCQ et DUTRIFOY,

REFORME le jugement déféré et, statuant à nouveau,

CONSTATE l'existence d'une transaction,

HOMOLOGUE l'accord ainsi intervenu tel qu'il résulte des échanges de correspondances entre les conseils des parties, lesquelles sont reprises in extenso dans les motifs de cette décision,

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

ORDONNE le partage des dépens d'instance et d'appel par moitié entre les parties.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Cc
Numéro d'arrêt : 10/00938
Date de la décision : 30/05/2013
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2013-05-30;10.00938 ?
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