La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/05/2013 | FRANCE | N°13/00024

France | France, Cour d'appel de Limoges, 05, 22 mai 2013, 13/00024


COUR D'APPEL DE LIMOGES

Ordonnance du 22 mai 2013 à 14 heures 30

Monsieur Daniel X...

LIMOGES, le 22 mai 2013 à 14 heures 30,

Monsieur Jean-Pierre Colomer, Conseiller à la cour d'appel de LIMOGES, spécialement désigné pour suppléer le Premier Président légitimement empêché, assisté de Madame Marie Claude Lainez, greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe

ENTRE :

1o- Monsieur Daniel, Louis X..., né le 28 mars 1959 à MONTLUCON (Allier), demeurant ... 23170 VIERSAT,

actuellement hospitalisée au ce

ntre hospitalier de la Valette à SAINT VAURY,

Appelante d'une ordonnance du juge des libertés et de la ...

COUR D'APPEL DE LIMOGES

Ordonnance du 22 mai 2013 à 14 heures 30

Monsieur Daniel X...

LIMOGES, le 22 mai 2013 à 14 heures 30,

Monsieur Jean-Pierre Colomer, Conseiller à la cour d'appel de LIMOGES, spécialement désigné pour suppléer le Premier Président légitimement empêché, assisté de Madame Marie Claude Lainez, greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe

ENTRE :

1o- Monsieur Daniel, Louis X..., né le 28 mars 1959 à MONTLUCON (Allier), demeurant ... 23170 VIERSAT,

actuellement hospitalisée au centre hospitalier de la Valette à SAINT VAURY,

Appelante d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de GUERET du 3 mai 2013,.

Comparant en personne par visio conférence, assistée de Maître Emilie BONNIN-BERARD, avocat,

2o- Monsieur le Directeur de L'AECJF à GUERET, curateur de Monsieur Daniel, Louis X...,

Non comparant, ni représenté,

ET :

1o- Monsieur le Procureur Général près la cour d'appel de Limoges,

Intimé,
Représenté par Madame Odile VALETTE, Substitut Général,

2o- Monsieur le Directeur Hospitalier de la Valette à SAINT VAURY,

Intimé,
Non comparant ni représenté

3o- Madame le Préfet du département de la Creuse,

Intimée,
Non comparante, ni représentée,

* *
*

L'affaire a été appelée à l'audience publique du mardi 21 mai 2013 à 14 heures 30 sous la présidence de monsieur Jean-Pierre Colomer, Conseiller à la cour d'appel de Limoges assisté de Madame Marie Claude Lainez, greffier en chef.

L'appelante, son conseil et le ministère public ont été entendus en leurs observations par visio conférence,

Après quoi, monsieur le Président a mis l'affaire en délibéré, par mise à disposition au greffe au 22 mai 2013 à 14 heures 30 ;

* *
*
Le 20 avril 2013, M. Daniel X...né le 28 mars 1959 à Montluçon (Allier) a fait l'objet d'une admission provisoire d'urgence en soins psychiatriques au centre hospitalier La Valette à Saint-Vaury (23), suite à un arrêté pris le jour même par le maire de la commune de Viersat (23), au vu d'un certificat médical établi à la même date par le Dr Gilles D..., praticien n'exerçant pas l'établissement d'accueil.

Par arrêté, pris le 21 avril 2013, au vu d'un certificat médical établi le 20 avril 2013 par le Dr D..., le Préfet de la Creuse a prononcé l'admission de M. X...en soins psychiatriques, sous la forme initiale d'une hospitalisation complète sans consentement au Centre Hospitalier de La Valette à Saint-Vaury (23), pour une durée d'un mois, expirant le 21 mai 2013.

Les deux certificats médicaux prévus aux 2ème et 3ème alinéas de l'article L. 3211-2-2 du Code de la santé publique ont été régulièrement établis.

Prenant en compte la proposition figurant dans l'avis établi le 23 avril 2013 par le Dr E..., psychiatre de l'établissement d'accueil, le Préfet a décidé de la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, par arrêté du 23 avril 2013.

Le certificat du 25 avril 2013 qui conclut au maintien de la mesure a été établi entre le 5ème et le 8ème jour à compter de l'admission du patient en soins psychiatriques.

Le certificat médical conjoint établi le 25 avril 2013, par deux psychiatres du centre hospitalier, dont l'un ne participe pas à la prise en charge du patient, mentionne la persistance des troubles psychiatriques.

Par requête en date du26 avril 2013, le Préfet a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Guéret en application de l'article L 3211-12-1 du Code de la santé publique, aux fins de contrôle de la mesure d'hospitalisation sans consentement de la personne concernée.

Par ordonnance du 03 mai 2013, le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète aux motifs que l'état de santé du patient justifie la poursuite des soins sous cette forme.

M. X...a interjeté appel de cette décision par courrier expédié le 10 mai 2013 et reçu au greffe le 13 mai 2013.

À l'audience, il demande la mainlevée de la mesure d'hospitalisation psychiatrique après avoir expliqué qu'il a déjà fait l'objet d'une hospitalisation en soins psychiatriques à la suite de laquelle il a bénéficié d'un suivi, qu'il a fait de mauvaises connaissances qui sont à l'origine de dégradations et de vols commis à son préjudice et qu'il a dénoncé ces faits à la gendarmerie, au procureur de la République et à la préfecture. Il indique que le jour de son hospitalisation, il s'est rendu chez le premier adjoint au maire pour le tenir au courant de son affaire et qu'à son retour à son domicile, il a été interpellé par les gendarmes.

Par l'intermédiaire de son conseil, il critique le certificat médical initial qui ne caractérise pas, selon lui, les troubles psychiatriques et fait valoir que l'avis médical conjoint est strictement identique au certificat médical établi avant le huitième jour d'hospitalisation. Il sollicite une expertise psychiatrique afin d'obtenir un avis impartial sur son état.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'appel est régulier et recevable pour avoir été formé dans les délais légaux.

M. X...a été admis en soins psychiatriques après que le Dr D..., auteur du certificat médical initial, ait diagnostiqué la présence de troubles dissociatifs avec des troubles du comportement maniaques. Selon ce médecin, du fait de ses troubles mentaux, M. X...présente un danger manifeste pour la sûreté des personnes et nécessite des soins psychiatriques en milieu hospitalier.

L'avis conjoint établi le 25 avril 2013 par le Dr E..., psychiatre participant la prise en charge du patient, et le Dr F..., psychiatre ne participant pas à la prise en charge de ce patient, mentionne notamment que M. X...est encore instable sur le plan psycho-moteur, qu'il est toujours logorrhéique avec " un discours mal construit, riche en détails et axé sur des sujets, des conflits, persécution et préjudice ". Il est encore relevé que la conscience de la problématique est absente. Les médecins relèvent l'existence d'une personnalité spécifique pathologique avec instabilité et labilité psycho-émotionnelle qui peut entraîner des troubles du comportement et un risque de passage à l'acte d'une manière impulsive et imprévisible et de se mettre en danger. Selon eux, les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète sont toujours justifiés.

Les troubles psychiatriques diagnostiqués par le premier médecin ainsi que ses conclusions quant à la nécessité de soins psychiatriques et à l'existence d'un danger pour la sûreté des personnes ne sont donc confirmés par le certificat médical le plus récent et il n'existe aucune contradiction entre les différents éléments médicaux du dossier, de sorte que la prescription d'une mesure d'expertise psychiatrique n'apparaît pas nécessaire en l'espèce.

Par ailleurs, le fait que l'avis médical conjoint reprenne mot pour mot la description de l'état de santé de M. X..., tel que figurant dans le certificat médical établi entre le cinquième et le huitième jour d'hospitalisation par le Dr E...n'est pas de nature à entraîner l'irrégularité de l'avis conjoint dès lors que le second psychiatre a approuvé le diagnostic posé par son confrère et a ainsi estimé, tout comme celui-ci, que la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète étaient nécessaire.

Enfin, il convient de relever que le certificat médical établi le 23 avril 2013 mentionne que l'intéressé a fait l'objet de plusieurs hospitalisations auparavant, ce qui a d'ailleurs été partiellement confirmé par le patient lui-même.

Au vu de ces éléments, il est donc établi que M. X...souffre de troubles mentaux nécessitant des soins et compromettant la sûreté des personnes et que la prise en charge du malade sous forme d'une hospitalisation complète décidée par le Préfet demeure toujours nécessaire.

La décision du premier juge sera donc confirmée.

PAR CES MOTIFS

Le Président statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

DECLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de GUERET du 3 mai 2013 ;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à :
- Monsieur le Procureur Général,
- Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier de la Valette,
- Monsieur le Directeur de l'AECJF
-Monsieur Daniel X...

Le Greffier, Le Président,

Marie Claude Lainez. Jean-Pierre Colomer.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : 05
Numéro d'arrêt : 13/00024
Date de la décision : 22/05/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2013-05-22;13.00024 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award