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22/05/2013 | FRANCE | N°12/01349

France | France, Cour d'appel de Limoges, Cc, 22 mai 2013, 12/01349


ARRET N .

RG N : 12/01349

AFFAIRE :

Georgina X... divorcée Y...

C/

CREDIT MUTUEL DE LA SOUTERRAINE

MJ-iB

Prêt - Demande en remboursement du prêt

Grosse délivrée à

selarl Dauriac Coudamy Cibot, avocats

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU 22 MAI 2013

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Le vingt deux Mai deux mille treize la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe :

ENTRE :

Madame Georgina X... divorcée Y...

de nationalité Anglaise

née le 15 Février 1979 à LEICESTER (GB)

Profession : Sans profession, demeurant ... SAINT REMY

...

ARRET N .

RG N : 12/01349

AFFAIRE :

Georgina X... divorcée Y...

C/

CREDIT MUTUEL DE LA SOUTERRAINE

MJ-iB

Prêt - Demande en remboursement du prêt

Grosse délivrée à

selarl Dauriac Coudamy Cibot, avocats

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

---==oOo==---

ARRÊT DU 22 MAI 2013

---==oOo==---

Le vingt deux Mai deux mille treize la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe :

ENTRE :

Madame Georgina X... divorcée Y...

de nationalité Anglaise

née le 15 Février 1979 à LEICESTER (GB)

Profession : Sans profession, demeurant ... SAINT REMY

représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES et par Me OUNDA MEYBI, avocat au barreau de POITIERS.

APPELANTE d'un jugement rendu le 07 JANVIER 2009 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES

ET :

CREDIT MUTUEL DE LA SOUTERRAINE

dont le siège social est ...

représenté par la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT SELARL, avocat au barreau de LIMOGES et par Me Frédéric OLIVE, avocat au barreau de LIMOGES

INTIMEE

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L'affaire a été fixée à l'audience du 27 Mars 2013, après ordonnance de clôture rendue le 13 février 2013.

Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Madame Martine JEAN, Président de chambre, magistrat rapporteur, assistée de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle, Madame le Président a été entendue en son rapport, Maîtres OUNDA MEYBI et OLIVE, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure

Après quoi, Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 22 Mai 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

Au cours de ce délibéré, Madame Martine JEAN, Président de chambre, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE, Conseiller Monsieur Gérard SOURY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.

---==oO§Oo==---

LA COUR

---==oO§Oo==---

Selon contrat du 16 juillet 2005 établi sous la forme d'une offre préalable acceptée, le Crédit Mutuel de la Souterraine ( le Crédit Mutuel ) a consenti aux époux Y... ( M. Y... et Mme Georgina X... désormais divorcés ) un prêt immobilier de 37.600,28 € au taux de 3,5 % remboursable en 180 mensualités .

Les échéances du prêt étant demeurées impayées à compter du 20 mai 2007, le Crédit Mutuel a, le 27 novembre 2007, mis Mme X... en demeure de payer les sommes demeurant dues suite à la déchéance du terme tandis qu'il déclarait sa créance à la procédure de redressement judiciaire ouverte le 14 novembre 2007 à l'encontre de M. Y....

Mme X... n'ayant pas déféré à la mise en demeure, elle était assignée le 5 février 2008 en paiement par le Crédit Mutuel devant le Tribunal de Grande Instance de Limoges qui, selon décision rendue le 7 janvier 2009, l'a notamment condamnée à payer au Crédit Mutuel la somme de 36.462,82 € outre les intérêts à compter du 17 janvier 2008 en principal ainsi que celle de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Georgina X... a interjeté appel de cette décision selon déclaration du 8 décembre 2011 et son appel a été déclaré recevable par décision rendue le 25 octobre 2012 sur déféré d'une ordonnance du conseiller de la mise en état.

Les dernières écritures des parties, auxquelles la Cour renvoie pour plus ample information sur leurs demandes et moyens, ont été transmises à la cour les 27 avril 2012 par Georgina X... et 19 avril 2012 par le Crédit Mutuel.

Georgina X... demande à la cour, par réformation du jugement :

- de constater la nullité de la notification du jugement à une adresse fausse avec procès verbal de recherches,

- de constater que le jugement rendu est non avenu en l'absence de notification légale dans le délai de six mois d'un jugement par défaut,

en conséquence,

- de dire que le jugement ne lui est pas opposable, son lieu de naissance ne correspondant pas à la personne visée dans la citation,

- de dire que le commandement de payer qui lui a été adressé en application de ce jugement ne lui est pas davantage opposable ,

à titre subsidiaire,

- de prononcer la déchéance du Crédit Mutuel de son droit aux intérêts et de le condamner à lui rembourser les intérêts perçus depuis le début du contrat,

- de condamner le Crédit Mutuel à lui payer la somme de 32.791,95 € à titre de dommages et intérêts en raison d'un défaut de conseil

à titre infiniment subsidiaire,

- de lui accorder un délai de grâce sur deux ans au regard de ses ressources,

- en tout état de cause de condamner le Crédit Mutuel à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et à supporter les dépens.

Le Crédit Mutuel invite la cour à confirmer le jugement entrepris après avoir rejeté les exceptions de caducité et d'inopposabilité et écarté les demandes reconventionnelles ainsi que la demande en déchéance du droit aux intérêts et octroi d'un délai de grâce ; il sollicite en outre la condamnation de Mme X... à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que l'absence de notification régulière d'un jugement a pour seule conséquence de reporter le point de départ du délai de recours jusqu'à une notification régulière, sauf le cas de l'article 478 du Code de Procédure Civile qui prévoit que le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date .

Attendu qu'en l'espèce les dispositions de l'article 478 du Code de Procédure Civile ne sont pas applicables dès lors que le jugement a été rendu contradictoirement à l'égard de Mme X... qui avait régulièrement constitué avocat ; que doit être écartée en conséquence l'argumentation de Mme X... tendant à voir dire le jugement caduc, étant observé qu'en considérant l'appel de Mme X... recevable, la cour a d'ores et déjà admis de fait l'irrégularité de la notification du jugement .

Attendu qu'il n'y a pas lieu par ailleurs de juger que la décision de première instance est inopposable à Mme X... au motif qu'elle est née non à Loughborough mais à Leicester alors que cette inexactitude s'analyse en une erreur matérielle du premier juge, inexactement renseigné par l'avocat de Mme X... et que la cour a le pouvoir, même d'office, de rectifier, à l'occasion de la procédure d'appel, d'autant que Mme X... ne conteste pas que le jugement la concerne en tant que signataire de l'offre de prêt sur laquelle repose la procédure ;

Attendu au fond, que Mme X... ne conteste pas en son principe ou son montant la condamnation prononcée en principal par le tribunal ; qu'elle soutient seulement que le Crédit Mutuel a commis une faute justifiant sa condamnation au paiement de dommages et intérêts d'un montant identique à la somme qu'elle reste devoir ; qu'il convient, dans ces conditions, de confirmer le jugement sur les condamnations prononcées en principal à l'encontre de Mme X... ;

Et attendu, sur la demande en dommages et intérêts de Mme X..., que celle-ci ne peut utilement invoquer un manquement de la banque à son devoir de conseil dès lors que les échéances de remboursement mensuelles étaient d'un faible montant (281,81 € assurance comprise), que les époux étaient propriétaires d'un immeuble à Darnac, surtout que les échéances de prêt ont été normalement payées jusqu'en mai 2007 soit pendant 20 mois ce qui démontre l'aptitude des époux Y... à rembourser ledit prêt dans les conditions prévues dans l'offre ;

Attendu par ailleurs que, contrairement à ce que soutient Mme X..., l'offre de prêt fait référence au TEG, lequel d'ailleurs a été recalculé à l'occasion d'un avenant signé le 11 août 2005 aux fins d' intégrer au contrat initial une assurance "suravenir" au nom de Mme Russell B... ; que dès lors qu'aucune démonstration n'est faite ni même proposée par Mme X... qui serait de nature à établir que le taux retenu serait inexact, celle-ci ne peut qu'être déboutée de sa demande tendant à voir juger que la banque sera déchue du droit aux intérêts ;

Attendu en outre que Mme X..., qui sollicite des délais de paiement, ne justifie pas qu'elle serait en mesure de régler sa dette dans le délai de deux années prévu par les dispositions de l'article 1244-1 du Code Civil ; que tout octroi de délai serait illusoire et qu'il ne peut être préjudicié davantage aux droits légitimes du créancier ; qu'elle ne justifie pas au demeurant avoir fait le moindre règlement à la banque alors qu'elle ne conteste pas le principe de sa dette, ce qui confirme son incapacité à l'honorer, serait-ce par mensualités ;

Attendu enfin que l'équité conduit à condamner Mme X... à payer à la banque la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre de l'instance d'appel ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par arrêt contradictoire , mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

DIT que dans le jugement du 7 janvier 2009, il convient de lire ( page 1) que Mme Georgina X... épouse Y... est née non à Loughborough mais à Leicester,

DIT n'y avoir lieu à déclarer le jugement caduc ou inopposable à Georgina X...,

CONFIRME le jugement déféré,

Y ajoutant,

DEBOUTE Georgina X... de ses demandes en dommages et intérêt et tendant au prononcé de la déchéance du Crédit Mutuel de la Souterraine aux intérêts conventionnels,

DIT n'y avoir lieu à délais de paiement,

CONDAMNE Georgina X... à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de la Souterraine la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile

CONDAMNE Georgina X... aux dépens de l'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Elysabeth AZEVEDO. Martine JEAN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Cc
Numéro d'arrêt : 12/01349
Date de la décision : 22/05/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2013-05-22;12.01349 ?
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