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22/05/2013 | FRANCE | N°12/00346

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 22 mai 2013, 12/00346


ARRET N.
RG N : 12/ 00346
AFFAIRE :
Anne Marie X... C/ Edith Y... épouse Z...

MJ-iB

droit de passage

Grosse délivrée Scp Maury-Chagnaud-Chabaud, avocats

COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 22 MAI 2013
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Le vingt deux Mai deux mille treize la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Anne Marie X... de nationalité Française née le 19 Août 1955 à DAMPNIAT (19) Profession : Sa

larié (e), demeurant...

représentée par Me Sandrine BERSAT, avocat au barreau de CORREZE
APPELANTE d'un jugem...

ARRET N.
RG N : 12/ 00346
AFFAIRE :
Anne Marie X... C/ Edith Y... épouse Z...

MJ-iB

droit de passage

Grosse délivrée Scp Maury-Chagnaud-Chabaud, avocats

COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
--- = = oOo = =---
ARRÊT DU 22 MAI 2013
--- = = oOo = =---
Le vingt deux Mai deux mille treize la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Anne Marie X... de nationalité Française née le 19 Août 1955 à DAMPNIAT (19) Profession : Salarié (e), demeurant...

représentée par Me Sandrine BERSAT, avocat au barreau de CORREZE
APPELANTE d'un jugement rendu le 03 FEVRIER 2012 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BRIVE
ET :
Edith Y... épouse Z... de nationalité Française née le 22 Septembre 1944 à PARIS (75016) (75) Profession : Retraitée, demeurant...

représentée par la SCP MAURY CHAGNAUD CHABAUD SCP, avocat au barreau de LIMOGES et Me Christian DELPY, avocat au barreau de CORREZE substitué à l'audience par Me BRANCO, avocat.

INTIMEE

--- = = oO § Oo = =---

Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 27 Mars 2013 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 7 Mai 2013. L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 février 2013
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Madame Martine JEAN, magistrat rapporteur, assistée de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle Madame le Président a été entendue en son rapport, Maîtres BERSAT et BRANCO, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure
Après quoi, Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 22 Mai 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Martine JEAN, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE, Conseiller Monsieur Gérard SOURY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
--- = = oO § Oo = =--- LA COUR--- = = oO § Oo = =---

La cour se réfère expressément en ce qui concerne les faits, la procédure et les demandes et moyens des parties en première instance au jugement frappé d'appel qui en a fait un exposé exact et complet ; il sera seulement rappelé que, se prévalant d'une servitude de passage sur la propriété voisine de la sienne et appartenant à Edith Y... épouse Z..., Anne-Marie X... a fait assigner celle-ci le 10 novembre 2010 devant le Tribunal de Grande Instance de Brive la Gaillarde aux fins notamment de voir ordonner, sous astreinte, que soit enlevé tout obstacle à l'exercice de sa servitude et, subsidiairement la remise des clefs d'un portail permettant, conformément à la servitude dont elle bénéficie, un accès libre à son jardin.

Selon jugement du 3 février 2012 le tribunal a notamment :- dit que la servitude de passage grevant la parcelle actuellement cadastrée commune de Saint Robert (19) le Bourg section B 715 (propriété actuelle de Mme Edith Y... épouse Z...) au profit de la parcelle section B 714 (propriété actuelle de Mme Anne-Marie X...) prévue initialement dans l'acte notarié du 10 décembre 1954 reçu par Me A... et reprise dans l'acte notarié de vente du 15 mars 2007 reçu par Me B... est éteinte, par application de l'article 685-1 du Code Civil,- débouté Anne-Marie X... de ses demandes,- condamné celle-ci à payer à Mme Edith Y... épouse Z... la somme de 3. 500 € en vertu des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,- débouté Edith Y... épouse Z... de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts,- ordonné la publication dudit jugement à la conservation des hypothèques du lieu de la situation des immeubles,- condamné Anne-Marie X... aux dépens de l'instance.

Anne-Marie X... a interjeté appel de cette décision selon déclaration du 23 mars 2012.
Les dernières écritures des parties, auxquelles la Cour renvoie pour plus ample information sur leurs demandes et moyens, ont été transmises à la cour les 12 février 2013 par Anne-Marie X... et 25 février 2013 par Edith Y... épouse Z....
Anne-Marie X... reprend devant la cour sa demande tendant à obtenir sous astreinte l'enlèvement de tout obstacle à l'exercice de sa servitude de passage et subsidiairement la remise de clefs, ce sous astreinte de 200 € par jour de retard ; elle sollicite également la condamnation de Mme Y... épouse Z... à lui payer la somme de 3. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; à titre subsidiaire toutefois, au cas où la cour confirmerait le jugement qui lui est déféré, elle conclut au débouté de Mme Y... épouse Z... de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive.
Edith Y... épouse Z... conclut à la confirmation de la décision déférée mais forme appel incident pour obtenir la condamnation de Anne-Marie X... à lui payer la somme de 3. 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; elle sollicite encore la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 4. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que la création d'une servitude de passage par un acte du 10 décembre 1954 sur le fonds appartenant désormais à Edith Y... épouse Z... au profit du fonds appartenant aujourd'hui à Anne-Marie X... n'est pas remise en cause par la propriétaire du fonds servant ; que la propriétaire du fonds dominant ne conteste pas, pour sa part, que la clause stipulée dans le titre de 1954 n'avait pour fin que de fixer l'assiette et l'aménagement d'un passage au profit du fonds vendu dont l'accès au jardin devenait impossible par suite de la division de la propriété D...résultant dudit acte ;

Attendu qu'il s'ensuit que sont applicables en l'espèce, ce qui n'est d'ailleurs pas remis en cause par les parties, les dispositions de l'article 685-1 du Code Civil selon lesquelles en cas de cessation de l'état d'enclave et quelle que soit la manière dont l'assiette et le mode de la servitude ont été déterminés, le propriétaire du fonds servant peut, à tout moment invoquer l'extinction de la servitude si la desserte du fonds dominant est assurée dans les conditions de l'article 682 ;
Attendu toutefois que pour conclure à la réformation de la décision déférée aux termes de laquelle le premier juge a considéré que la parcelle en nature de jardin, propriété X..., n'était plus enclavée en raison de travaux entrepris par Jean-Louis C..., auteur de Mme X..., cette dernière reproche au premier juge d'avoir admis un désenclavement de son jardin alors que, selon elle, l'accès au jardin lui appartenant est insuffisant puisqu'elle ne peut y accéder qu'à pieds et qu'il ne permet pas de faire passer des engins ou des matériaux volumineux ;
Attendu cependant que les travaux réalisés par l'auteur de Mme X... permettent un accès direct au jardin litigieux par la cave de l'immeuble X... ; que si tant est que cet accès ne soit pas le plus commode, il permet en tout cas l'entretien normal du jardin litigieux dont la taille (100m ² environ selon les dires non contestés de Mme Y...) ne nécessite pas l'utilisation de matériels ou d'engins volumineux ;
Attendu que, pour ce seul motif, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme X... après avoir constaté l'extinction de l'enclave ayant initialement conduit à la création de la servitude litigieuse ;
Attendu que, nonobstant les écritures d'Edith Y... épouse Z..., les éléments du dossier ne permettent pas de juger abusives les procédures d'instance ou d'appel engagées par Mme X... ; que l'action en justice est en effet un droit qui ne dégénère en abus qu'en cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol, ce qui n'est pas celui de l'espèce ;
Attendu enfin qu'il sera alloué à Edith Y... épouse Z... une indemnité de 3. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre des procédures d'instance et d'appel ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt Contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

CONFIRME le jugement déféré, sauf à condamner Anne-Marie X... à payer à Edith Y... épouse Z... une indemnité de 3. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre des procédures d'instance et d'appel,

CONDAMNE Anne-Marie X... aux dépens de l'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Elysabeth AZEVEDO. Martine JEAN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 12/00346
Date de la décision : 22/05/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2013-05-22;12.00346 ?
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