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16/05/2013 | FRANCE | N°13/000041

France | France, Cour d'appel de Limoges, Cc, 16 mai 2013, 13/000041


ARRET N .

RG N : 13/00004

AFFAIRE :

Mme Françoise X... épouse Y..., M. Jean-Pierre Y...

C/

M. Romain Y..., SA MCS ET ASSOCIES

CMS-iB

procédure de saisie exécution

Grosse délivrée à

Maître COUSIN MARLAUD, avocat

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

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ARRET DU 16 MAI 2013

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Le SEIZE MAI DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :

ENTRE :

Madame Françoise X..

. épouse Y...

de nationalité Française

née le 22 Août 1949 à OBJAT (19), demeurant ...

représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGE...

ARRET N .

RG N : 13/00004

AFFAIRE :

Mme Françoise X... épouse Y..., M. Jean-Pierre Y...

C/

M. Romain Y..., SA MCS ET ASSOCIES

CMS-iB

procédure de saisie exécution

Grosse délivrée à

Maître COUSIN MARLAUD, avocat

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

---==oOo==---

ARRET DU 16 MAI 2013

---===oOo===---

Le SEIZE MAI DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :

ENTRE :

Madame Françoise X... épouse Y...

de nationalité Française

née le 22 Août 1949 à OBJAT (19), demeurant ...

représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES et Me FAURE-ROCHE, avocat

Monsieur Jean-Pierre Y...

de nationalité Française

né le 15 Décembre 1940 à Vierzon (18), demeurant ...

représenté par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES et Me FAURE-ROCHE, avocat.

APPELANTS d'un jugement rendu le 10 DECEMBRE 2012 par le JUGE DE L'EXECUTION DE BRIVE LA GAILLARDE

ET :

Monsieur Romain Y...

de nationalité Française

né le 19 Janvier 1982 à Vierzon (18), demeurant ...

représenté par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES et Me FAURE-ROCHE, avocat.

SA MCS ET ASSOCIES

dont le siège social est ...

représentée par Me Myriam COUSIN MARLAUD, avocat au barreau de CORREZE et Maître Marie PAGES, avocat au barreau de PARIS.

INTIMES

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L'affaire a été fixée à l'audience du 07 Février 2013 par ordonnance du Premier Président faisant application des dispositions des articles 917 et suivants puis renvoyée à l'audience du 7 Mars 2013, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers, assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier. A cette audience, Madame Christine MISSOUX-SARTRAND, Conseiller a été entendue en son rapport, Maîtres FAURE-ROCHE et PAGES, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie.

Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 16 Mai 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

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LA COUR

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FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Jean-Pierre Y... et son épouse, Madame Françoise Y... sont appelants d'un jugement d'orientation du juge de l'exécution chargé des saisies immobilières au tribunal de grande instance de BRIVE prononcé le 10 décembre 2012 qui a notamment, après avoir constaté qu'ils étaient, en vertu de deux décisions de justice exécutoires, débiteurs envers la SA MCS ET ASSOCIES, créancier poursuivant pour venir régulièrement aux droits du CREDIT LYONNAIS, d'une somme de 281 493,11 €, ordonné la vente forcée de leur bien immobilier sis à OBJAT (19) sur une mise à prix de 70 000 €.

En cause d'appel, et aux termes de leurs conclusions en date du 5 mars 2013, les époux Y... font valoir qu'ils justifiaient avoir mis en vente leurs biens sis à VIERZON et à LURY SUR ARNON (18) dont la valeur permettra au créancier poursuivant d'obtenir paiement de la somme de 203 800 € et être ainsi intégralement réglé de sa créance en principal, le restant correspondant à des intérêts exorbitants qui ont couru depuis les décisions de condamnation en 2003 du fait de la négligence du créancier, étant observé que depuis le mois de juillet 2004, ils effectuent des règlements mensuels de 600 € dont ils rapportent la preuve, contrairement à ce qu'à indiqué le premier juge, et à cet égard, ils observent que le créancier poursuivant n'a pas produit un décompte actualisé prenant en compte ces versements.

Ils font valoir encore, que la saisie sur le bien immeuble sis à OBJAT ne saurait prospérer dans la mesure où ils ne sont qu'usufruitiers de ce bien depuis un acte de donation fait par Mme Y... le 16 décembre 1999 au profit de leur fils, qui désormais, en est le nu-propriétaire, étant précisé en outre, qu'il n'est en aucune façon débiteur de la SA MCS ET ASSOCIES.

En conséquence, ils sollicitent de la Cour voir :

- constater que la créance de la SA MCS ET ASSOCIES sera soldée par la vente de leurs biens sis dans le Cher,

- constater l'absence de décompte actualisé de la créance de la SA MCS ET ASSOCIES qui ne prend pas en compte les règlements effectués depuis 2004,

- constater qu'ils ne sont pas propriétaires de l'immeuble sis à OBJAT dont il est poursuivi la vente forcée, mais seulement usufruitiers, et en conséquence, débouter la SA MCS ET ASSOCIES de sa demande de vente forcée,

- condamner la SA MCS ET ASSOCIES, outre aux dépens, à leur payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses écritures en date du 5 mars 2013, Monsieur Romain Y... intimé, demande à la Cour, après avoir constaté qu'il est nu-propriétaire du bien immeuble dont la vente est poursuivie par la SA MCS ET ASSOCIES, et dont il n'est, par ailleurs, pas le débiteur, de réformer le jugement, et de dire n'y avoir lieu à la vente du dit immeuble.

Il sollicite par ailleurs la condamnation de la SA MCS ET ASSOCIES, outre aux dépens, à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions en réponse en date du 13 février 2013, la SA MCS ET ASSOCIES sollicite voir confirmer le jugement entrepris, et condamner M. Mme Y... à leur payer la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour appel abusif, et celle de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La SA MCS ET ASSOCIES fait valoir qu'encore une fois, les biens immobiliers de M. Mme Y... n'ont pu se vendre alors qu'elle avait fait part au notaire de son accord pour la vente qui devait intervenir au mois de novembre 2012, et sur laquelle elle devait percevoir la somme de 200 600 €. Elle indique en outre, qu'elle n'abandonnera pas les intérêts s'élevant à 90 000 € tel que le souhaiteraient les époux Y..., étant observé que les versements qu'ils ont pu effectuer ont été comptabilisés, et qu'il leur appartiendrait éventuellement de justifier de ceux qui auraient pu éventuellement être omis.

Par ailleurs, elle sollicite déclarer irrecevables les demandes formées par M. Romain Y... faute par lui d'avoir été comparant à l'audience d'orientation et fait valoir ses observations qu'il n'est désormais plus recevable à faire valoir pour la première fois en cause d'appel.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Attendu qu'il résulte du relevé d'état hypothécaire produit, que le CREDIT LYONNAIS aux droits desquels vient la SA MCS ET ASSOCIES, a inscrit le 9 décembre 1999 une hypothèque judiciaire provisoire pour avoir sûreté de la somme de 1 200 000 F en principal, outre intérêts et frais, portant sur l'immeuble appartenant à Mme Françoise X... épouse Y... cadastré AB 86 sur le plan parcellaire de la commune d'OBJAT (19) qui a été régulièrement renouvelée, et qui ne fait l'objet d'aucune critique;

Que postérieurement à la date de cette inscription d'hypothèque, Mme Françoise X... épouse Y... faisait donation le 16 décembre 1999 suivant, à son fils unique Romain Y..., de la nue propriété de cet immeuble apporté en garantie, réservant à elle et à son époux, l'usufruit jusqu'au jour du dernier survivant d'eux, qui a été publiée le 12 janvier 2000.

Attendu que M. et Mme Y... s'opposent à cette saisie faisant valoir qu'ils ne sont plus titulaires sur cette immeuble que de l'usufruit de cette propriété, Mme Y... ayant cédé la nue propriété à leur fils Romain en 1999.

Mais attendu que l'hypothèque est un droit réel de garantie qui a comme attribut naturel, le droit de suite, c'est à dire le droit pour le créancier ainsi garanti, de suivre le bien en quelque main qu'il passe pour en revendiquer la propriété ou la valeur par voie de saisie;

Que la publicité foncière portant sur l'hypothèque garantit ce droit de préférence, et la rend ainsi opposable à l'acquéreur qui est obligé, en sa qualité de détenteur, aux dettes pour lesquelles une inscription a été requise, dès lors que ce tiers a acquis l'immeuble postérieurement à la date de publication de cette prise de garantie, et qu'il n'a pas purgé l'hypothèque en désintéressant le créancier;

Qu'en vertu de ce droit de suite et du principe d'antériorité, et dès lors qu'en l'espèce, l'hypothèque n'a pas été purgée lors de la cession faite à titre gratuit par Mme Y... à son fils Romain, cette cession n'est pas opposable aux créanciers hypothécaires de Mme Y..., qui sont alors admis à poursuivre l'exécution de leur créance sur l'immeuble qui leur a été donné en garantie, alors même qu'il ne serait plus la propriété de cette dernière, mais aurait été transmis à un tiers non tenu personnellement à la dette, ce dernier n'ayant pu acquérir de son auteur plus de droit que celui-ci en avait lui-même;

Que par suite, M. Y..., qui n'a pu ainsi, se voir transmettre qu'un immeuble spécialement affecté à la garantie du créancier de sa mère, s'est exposé, en cas de non paiement de la dette ainsi garantie, à une saisie immobilière, en qualité, non pas de débiteur personnel, mais de tiers obligé propter rem;

Que c'est donc à juste titre que le premier juge a considéré que la procédure diligentée contre le tiers détenteur et les époux Y... titulaire d'un droit d'usufruit sur le bien saisi était régulière.

Attendu par ailleurs, que pour s'opposer à la saisie, les époux Y... font valoir que la vente de la propriété de VIERZON permettra de remplir le créancier de ses droits tel que cela résulte des courriers échangés avec Me MONOT-PATRY, notaire à VIERZON qui permettra d'obtenir la somme de 203 800 €, et ce d'autant que la société MCS ET ASSOCIES n'intègre pas les versements mensuels de 610 € qu'ils ont effectués à compter du mois de juin 2004.

Mais attendu que c'est à bon droit que le premier juge, après avoir constaté que la propriété de VIERZON n'était toujours pas vendue, a jugé que le créancier saisissant avait bien produit un décompte actualisé, et qu'il appartenait aux consorts Y... de rapporter la preuve conformément à l'article 1315 al. 2 du code civil des paiements qu'ils auraient effectués et qui n'auraient pas été pris en compte; qu'en effet, le décompte détaillé produit aux débats par la société MCS ET ASSOCIES intègre bien les versements mensuels effectués jusqu'à celui d'avril 2012 inclus, et en cause d'appel, les consorts Y..., s'il verse bien aux débats la preuve de leurs règlements, ne précisent pas ceux qui auraient été omis.

Attendu que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé.

Attendu qu'eu égard à la situation économique respective des parties, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

CONFIRME le jugement entrepris,

Et Y AJOUTANT,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE M. et Mme Y... aux dépens.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Cc
Numéro d'arrêt : 13/000041
Date de la décision : 16/05/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2013-05-16;13.000041 ?
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