ARRET N .
RG N : 12/00906
AFFAIRE :
SARL LE MONTAUBAN
C/
Mme Yvette Léontine X..., M. Régis X...
MJ-iB
suspension mesures d'expulsion
Grosse délivrée à
Maître DURAND-MARQUET, avocat
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRET DU 16 MAI 2013
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Le SEIZE MAI DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
SARL LE MONTAUBAN
dont le siège social est 6 avenue Edouard Herriot - 19100 BRIVE
représentée par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES, Me Vincent ROUDIE, avocat au barreau de CORREZE
APPELANTE d'une ordonnance de référé rendue le 28 JUIN 2012 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BRIVE
ET :
Madame Yvette Léontine X...
de nationalité Française
née le 27 Juillet 1932 à BRIVE LA GAILLARDE (19
Profession : Retraitée, demeurant ... LA GAILLARDE
représentée par Me Jacques VAYLEUX, avocat au barreau de CORREZE
Monsieur Régis X..., demeurant ...
représenté par Me Jacques VAYLEUX, avocat au barreau de CORREZE
INTIMES
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L'affaire a été fixée à l'audience du 14 Mars 2013 par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers, assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier. A cette audience, Madame le Président a été entendu en son rapport, Maîtres ROUDIE et VAYLEUX, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie.
Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 16 Mai 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
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La SARL LE MONTAUBAN est locataire selon un bail commercial d'origine du 23 mai 1932, de locaux dans lesquels elle exploite une activité de bar-restaurant-hôtel.
De nombreuses procédures ont opposé les consorts X..., bailleurs, à la SARL LE MONTAUBAN et, par décision du 25 octobre 2011, le juge des loyers commerciaux a fixé le montant du loyer révisé à compter du 1er juillet 2006 et à compter du 1er juillet 2009.
Sur la base de ce jugement, les bailleurs ont fait signifier à la SARL MONTAUBAN un commandement de payer visant la clause résolutoire se décomposant en :
-9.576,75 € au titre de l'indexation du loyer pour la période du 1er juillet 2006 au 30 juin 2009,
- 13.405,65 € au titre de l'indexation du loyer pour la période du 1er juillet 2009 au 31 décembre 2011,
- 993,20 € au titre des intérêts,
- 6.734,21 € au titre du 1er trimestre 2012,
- 6.734,21 € au titre du 2ème trimestre 2012,
- 1.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
C'est dans ces conditions que, par acte d'huissier du 16 mai 2012, la SARL LE MONTAUBAN a fait assigner Yvette X... et Régis X... (les consorts X...) devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Brive La Gaillarde aux fins de suspension des effets de la clause résolutoire et obtention d'un délai de paiement .
Par jugement du 28 juin 2012 le juge des référés a notamment :
- constaté la résiliation du bail à compter du 26 mai 2012,
- condamné la SARL LE MONTAUBAN à payer aux consorts X... la somme de 38.444,02 € à titre de provision,
- suspendu les effets de la clause résolutoire et accordé un délai de grâce de 24 mois à condition qu'un versement mensuel de 1.500 € en sus du loyer courant soit effectué avant le 5 de chaque lois et pour la 1ère fois à compter du 5 août 2012, la dernière mensualité étant ajustée au solde restant dû.
- dit qu'en cas de non versement d'une des mensualités la clause de résiliation reprendra immédiatement ses effets,
- précisé qu'en cas de respect des obligations susvisées, la clause de résiliation sera réputée n'avoir jamais jouée,
- condamné la SARL LE MONTAUBAN à payer, en tant que de besoin, une indemnité d'occupation égale au montant du loyer plus les charges jusqu'au départ effectif des lieux,
- condamné la SARL LE MONTAUBAN à payer aux consorts X... la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
La SARL LE MONTAUBAN a interjeté appel de cette décision selon déclaration du 23 juillet 2012.
Les dernières écritures des parties, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample information sur leurs demandes et moyens, ont été transmises à la cour les 25 septembre 2012 par la SARL LE MONTAUBAN et 18 janvier 2013 par les consorts X....
La SARL LE MONTAUBAN demande à la cour de dire que la saisine du juge des référés est intervenue à l'intérieur du délai de un mois ouvert par le commandement, de dire que ne pouvait être constatée la résiliation, d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a prononcé la résiliation, d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a fixé un montant de créance et prononcé condamnation en redites des précédents titres, confirmer le délai de 24 mois qui lui a été consenti, infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a été condamnée au paiement de la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, de condamner les consorts X... solidairement à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre de la procédure d'appel qu'elle a été obligée d'intenter pour la sauvegarde de ses intérêts, de condamner enfin les mêmes solidairement en tous les dépens de première instance et d'appel.
Les consorts X... invitent la cour à :
- confirmer le jugement sauf en ce qu'il a suspendu les effets de la clause résolutoire et accordé un délai de grâce de 24 mois,
- d'y ajouter pour condamner la SARL LE MONTAUBAN à leur payer :
* la somme de 38.444,02 € correspondant au total des causes du commandement,
* les intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2012,
* une provision de 5.202 € au titre de l'impôt foncier 2012,
* une provision de 13.468,42 € sur les loyers des 4ème trimestre 2012 et 1er trimestre 2013,
- ordonner son expulsion
- subsidiairement condamner la SARL LE MONTAUBAN à payer en plus des sommes fixées par l'ordonnance du 28 juin 2012, les loyers et charges courant durant le délai de grâce accordé par ladite ordonnance, étant précisé qu'en l'absence de versement d'une seule échéance de loyers et des charges, la résiliation prendra effet de plein droit et la totalité des sommes deviendra exigible,
- condamner cette société à leur payer la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamner enfin cette société aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que c'est par une disposition impropre et inexacte que le juge des référés, qui jugeait qu'il convenait de suspendre les effets de la clause résolutoire, a ordonné la résiliation du bail ; que cette disposition du jugement sera réformée pour constater que le clause résolutoire a vocation à s'appliquer mais qu'il convient d'en suspendre les effets pendant le cour des délais octroyés ;
Attendu à cet égard que la cour entend confirmer le jugement sur les délais de paiement octroyés à la S.A.R.L LE MONTAUBAN, par motifs adoptés, en sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit à l'appel incident des consorts X... tendant au prononcé de l'expulsion de la S.A.R.L LE MONTAUBAN ;
Attendu en revanche que la S.A.R.L LE MONTAUBAN, appelant principal, n'est pas fondée à soutenir que le premier juge a prononcé condamnation en redites des précédents titres ; que le jugement du juge des loyers commerciaux du 25 octobre 2011, confirmé par la cour, se limite en effet à fixer le montant des loyers dus après indexation sans prononcer de condamnations ; qu'à bon droit en outre, au regard des circonstances de l'espèce établissant l'absence de paiement de ses loyers par la S.A.R.L LE MONTAUBAN, le premier juge a condamné celle-ci au paiement à ses bailleurs d'une somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et à supporter les dépens en ce compris le coût du commandement de payer ;
Attendu enfin que dès lors que les loyers ont continué à courir depuis la décision de première instance, il sera ajouté à celle-ci pour condamner la S.A.R.L LE MONTAUBAN à payer, à titre de provision, aux consorts X..., en deniers ou quittances valables, les sommes de 5.202 € correspondant à l'impôt foncier 2012 et 13.468,42 € correspondant aux loyers des 4ème trimestre 2012 et 1er trimestre 2013 ;
Attendu enfin que l'équité ne commande pas l'application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre de la procédure d'appel et que le même motif conduit à dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
REFORME l'ordonnance déférée en ce qu'elle a ordonné la résiliation du bail,
Statuant à nouveau de ce chef,
DIT que la clause résolutoire a vocation à s'appliquer sauf à en suspendre les effets pendant le cours des délais que la juridiction estime devoir accorder à la S.A.R.L LE MONTAUBAN,
CONFIRME l'ordonnance pour le surplus sauf à dire que la suspension des effets de la clause résolutoire et le délai de grâce octroyé suppose le versement mensuel prévu par l'ordonnance déférée en sus du loyer courant et des charges selon les modalités contenues dans ladite ordonnance,
Ajoutant à l'ordonnance déférée,
CONDAMNE à titre provisionnel la S.A.R.L LE MONTAUBAN à payer aux consorts X..., en deniers ou quittances valables, les sommes de 5.202 € au titre de l'impôt foncier 2012 et 13.468,42 € au titre des loyers des 4ème trimestre 2012 et 1er trimestre 2013,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre de l'instance d'appel,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel .
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.