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16/05/2013 | FRANCE | N°12/00321

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 16 mai 2013, 12/00321


ARRET N .

RG N : 12/00321

AFFAIRE :

Société CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE société coopérative à capital et personnel variables

C/

M. Laurent X..., Mme Françoise Y...

GS-iB

prêt

Grosse délivrée à

Selarl SOL MARCHE CAETANO, avocats

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

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ARRET DU 16 MAI 2013

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Le SEIZE MAI DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :

ENTRE :

Société CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE société coopérative à capital et personnel variables

dont le siège social est 3 Avenue de la Libération - 63000 CLERMONT F...

ARRET N .

RG N : 12/00321

AFFAIRE :

Société CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE société coopérative à capital et personnel variables

C/

M. Laurent X..., Mme Françoise Y...

GS-iB

prêt

Grosse délivrée à

Selarl SOL MARCHE CAETANO, avocats

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

---==oOo==---

ARRET DU 16 MAI 2013

---===oOo===---

Le SEIZE MAI DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :

ENTRE :

Société CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE société coopérative à capital et personnel variables

dont le siège social est 3 Avenue de la Libération - 63000 CLERMONT FERRAND

représentée par la SELARL SOL MARCHE CAETANO, avocat au barreau de CORREZE

APPELANTE d'un jugement rendu le 09 FEVRIER 2012 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BRIVE

ET :

Monsieur Laurent X...

de nationalité Française

né le 26 Mars 1968 à LILLE (59)

Profession : Chauffeur livreur, demeurant ...

représenté par Me Hélène LEMASSON, avocat au barreau de LIMOGES

Madame Françoise Y...

de nationalité Française

née le 11 Février 1964 à REIMS (51000)

Profession : Sans profession, demeurant ...

représentée par Me Hélène LEMASSON, avocat au barreau de LIMOGES

INTIMES

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L'affaire a été fixée à l'audience du 12 décembre 2012, après ordonnance de clôture rendue le 31 octobre 2012, puis renvoyée à l'audience du 14 Mars 2013, la Cour étant composée de Madame

Martine JEAN, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers, assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier. A cette audience, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller a été entendu en son rapport, Maître CAETANO et LEMASSON, avocats, ont déposé leur dossier.

Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 16 Mai 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

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LA COUR

---==oO§Oo==---

FAITS et PROCÉDURE

Par acte du 30 août 2005, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre France (la Caisse) a consenti un prêt de 75 000 euros à la société Malbranque LF, destiné à l'acquisition d'un fonds de commerce, dont le remboursement était garanti par les engagements de caution solidaire souscrits par M. Laurent X... et Mme Françoise Y... à concurrence de la somme globale de 90 000 euros.

La société Malbranque LF ayant été mise en liquidation judiciaire, la Caisse a déclaré sa créance et a assigné les cautions devant le tribunal de grande instance de Brive en exécution de leurs engagements de garantie.

Par jugement réputé contradictoire du 9 février 2012, le tribunal de grande instance a rejeté la demande de la Caisse après avoir retenu que ses décomptes ne permettaient pas de vérifier la réalité de sa créance.

La Caisse a relevé appel de ce jugement.

MOYENS et PRÉTENTIONS

La Caisse demande la condamnation solidaire de Mme Y... et de M. X..., cautions, à lui payer la somme de 45 787,67 euros restant due au titre du remboursement du prêt, outre les intérêts au taux contractuel. Elle soutient que sa créance est établie au vu des décomptes produits. Elle ne s'oppose pas à l'octroi de délais de paiement sous réserve de justification par les débiteurs de leur situation actuelle.

Les cautions concluent, sur le fondement de l'article L.341-4 du code de la consommation, au rejet de la demande de la Caisse qui ne peut se prévaloir d'un engagement manifestement disproportionné à leurs revenus et patrimoines. Subsidiairement, ils font valoir que la Caisse, qui a manqué à son obligation d'information, doit être déchue de son droit aux intérêts et pénalités et ils demandent des délais de paiement.

MOTIFS

Attendu qu'il appartient aux cautions, qui se prévalent des dispositions de l'article L.341-4 du code de la consommation, de rapporter la preuve que leurs engagements de garantie étaient, à la date de leur signature, manifestement disproportionnés à leurs revenus et patrimoine.

Attendu que les cautions, qui indiquent dans leurs écritures qu'ils n'étaient propriétaires d'aucun biens immobiliers, ne produisent aucun justificatifs de leurs revenus à la date de leur engagement si ce n'est une attestation par laquelle Mme Y... certifie qu'elle était alors sans emploi depuis la vente de son précédent commerce en mars 2005; que, dans leurs conclusions d'appel, les cautions se bornent à indiquer qu'ils ne disposaient à l'époque que des seuls revenus tirés du fonds de commerce exploité par leur société; que la Caisse démontre cependant qu'à la suite de la vente de leur précédent fonds de commerce en mars 2005, les cautions disposaient sur leur compte bancaire d'une somme de plus de 64 000 euros; qu'au vu de ces éléments, et compte tenu des perspectives de succès de l'opération commerciale financée, la preuve d'une disproportion manifeste des engagements de garantie souscrits par les cautions à concurrence de la somme globale de 90 000 euros par rapport à leurs revenus et patrimoine n'apparaît pas rapportée.

Attendu que la Caisse produit un décompte arrêté au 5 octobre 2011 qui, après déduction des versements effectués, fait apparaître une somme de 42 760,36 euros restant due par la société débitrice principale au titre du remboursement du prêt.

Attendu que la Caisse justifie par la production des courriers d'information adressés aux cautions avoir satisfait aux exigences des articles L.341-1 et L. 341-6 du code de la consommation; que la demande des cautions tendant à ce que la Caisse soit déchue de son droit aux intérêts et pénalités ne peut donc être accueillie.

Attendu que les cautions seront solidairement condamnées à payer la somme précitée de 42 760,36 euros à la Caisse en exécution de leurs engagements de garantie; que cette somme produira intérêts au taux contractuel à compter du 6 octobre 2011.

Attendu, s'agissant des délais de paiement réclamés par les cautions, que Mme Y... perçoit actuellement une allocation de retour à l'emploi d'un montant journalier net de 30,65 euros; que M. X..., qui perçoit un salaire mensuel d'environ 1 900 euros, a adressé un courrier à la Caisse le 31 juillet 2011, pour lui proposer de régler sa dette de caution par échéances mensuelles de 250 euros; qu'il apparaît, au vu de ces éléments, que la situation économique des cautions ne leur permet pas d'apurer leur dette dans le délai maximal de deux années prévu à l'article 1244-1 du code civil; que la demande de délais de paiement sera rejetée.

Attendu que l'équité ne justifie pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

INFIRME le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Brive le 9 février 2012;

Statuant à nouveau,

CONDAMNE solidairement M. Laurent X... et Mme Françoise Y... à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre France la somme de 42 760,36 euros en exécution de leurs engagements de caution, avec intérêts au taux contractuel à compter du 6 octobre 2011;

REJETTE la demande de M. Laurent X... et de Mme Françoise Y... tendant à ce que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre France soit déchue de son droit aux intérêts et pénalités;

REJETTE la demande de M. Laurent X... et de Mme Françoise Y... tendant à l'octroi de délais de paiement;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNE M. Laurent X... et Mme Françoise Y... aux dépens.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 12/00321
Date de la décision : 16/05/2013
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2013-05-16;12.00321 ?
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