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16/05/2013 | FRANCE | N°10/00712

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 16 mai 2013, 10/00712


ARRET N .
RG N : 10/00712
AFFAIRE :
M. Jean Claude X...
C/
M. Maurice X...

DB/MCM

DEMANDE EN PARTAGE

Grosse délivrée àMe DURAND-MARQUET, avocat

COUR D'APPEL DE LIMOGESCHAMBRE CIVILE---==oOo==---ARRET DU 16 MAI 2013---===oOo===---
Le SEIZE MAI DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Jean Claude X...de nationalité Française, né le 02 Juillet 1943 à DOMEYROT (23140), Retraité, demeurant ...
représenté par Me Hélène LEMASSON, avocat

au barreau de LIMOGES

APPELANT d'un jugement rendu le 27 AVRIL 2010 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GUERE...

ARRET N .
RG N : 10/00712
AFFAIRE :
M. Jean Claude X...
C/
M. Maurice X...

DB/MCM

DEMANDE EN PARTAGE

Grosse délivrée àMe DURAND-MARQUET, avocat

COUR D'APPEL DE LIMOGESCHAMBRE CIVILE---==oOo==---ARRET DU 16 MAI 2013---===oOo===---
Le SEIZE MAI DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Jean Claude X...de nationalité Française, né le 02 Juillet 1943 à DOMEYROT (23140), Retraité, demeurant ...
représenté par Me Hélène LEMASSON, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANT d'un jugement rendu le 27 AVRIL 2010 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GUERET
ET :
Monsieur Maurice X...de nationalité Française, né le 01 Juillet 1944 à DOMEYROT (23140), Retraité, demeurant ...
représenté par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES, Me Philippe LEFAURE, avocat au barreau de CREUSE
INTIME
---==oO§Oo==---

L'affaire a été fixée à l'audience du 14 Mars 2013, après ordonnance de clôture rendue le 30 janvier 2013, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers, assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier. A cette audience, Monsieur le Conseiller BALUZE a été entendu en son rapport, Maître LEMASSON et Maître DURAND-MARQUET, avocats, ont déposé leur dossier.
Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 16 Mai 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR---==oO§Oo==---

Alfred et Marie X... sont décédés, laissant à leur succession leurs deux fils Maurice, héritier pour 2/3, et Jean-Claude, pour un tiers.
Un jugement définitif du tribunal de grande instance de Guéret du 28 septembre 2004 a notamment ordonné la liquidation-partage des successions.
Un acte de partage a été établi le 15 décembre 2005.
Ensuite, M. Maurice X... a engagé une action contre son frère en paiement de la fraction des droits de succession qu'il indiquait avoir payé pour Jean-Claude X....
Par jugement du 27 avril 2010, le tribunal de grande instance de Guéret a :
- déclaré M. Maurice X... bien fondé et recevable en ses demandes,
- condamné M. Jean Claude X... à rembourser à M. Maurice X... les sommes versées pour son compte au titre des droits de succession,
- dit toutefois qu'il convient d'établir un compte entre les parties,
- rouvert les débats pour permettre aux parties de conclure sur la désignation d'un notaire chargé de cette opération.
Suite à l'appel de M. Jean-Claude X..., la Cour, par arrêt du 22 septembre 2011 auquel il est renvoyé, a :
- confirmé le jugement sauf en sa disposition portant réouverture des débats,
- ordonné une expertise pour déterminer le montant des droits successoraux dont s'est acquitté Maurice X... pour le compte de son frère.
Mme A..., expert substitué, a établi son rapport le 2 avril 2012.
Elle conclut que M. Jean-Claude X... est redevable de 52.866 €.
* **
M. Maurice X... demande de condamner M. Jean Claude X... à lui payer:
- 52.866,60 € avec intérêts sur 16.080 € à compter du 30 juin 1998 et du 23 mars 1999 pour le surplus,
- 15.000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive et 8.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
M. Jean-Claude X... demande d'homologuer le rapport d'expertise, de dire que le montant des droits de succession dus par M. Jean Claude X... s'élève à 52.866 €, de débouter M. Maurice X... du surplus de ses demandes et de lui allouer 8.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties déposées par M. Jean-Claude X... le 17 janvier 2013 et par M. Maurice X... le 14 décembre 2012.

SUR CE
Attendu qu'il a été statué sur le principe de la créance de M. Maurice X... à l'égard de son frère par l'arrêt précité confirmatif sur cet aspect,
Attendu que l'expert a établi un rapport circonstancié et motivé au terme duquel, après examen de chaque succession et des éléments utiles, elle rappelle que M. Maurice X... a réglé au titre des droits de successions (hors pénalités et un redressement incombant ou concernant Maurice X...) une somme globale de 158.598 € de telle sorte que M. Jean Claude X... doit un tiers, soit 52.866 €,
Attendu que les parties admettent et s'accordent en définitive sur ce montant,
Attendu qu'il convient donc de condamner M. Jean Claude X... à payer cette somme à son frère,
Attendu que le premier acte dont il est justifié pouvant être considéré comme une mise en demeure est l'assignation, que les intérêts courront à compter de celle-ci, soit le 17 avril 2007,
Attendu qu'il y avait une difficulté quant au montant de la créance, qu'il a fallu recourir à une expertise, qu'il n'est pas justifié d'une réclamation formalisée antérieure à la procédure, que dans ce contexte une résistance abusive n'est pas caractérisée, que la demande de dommages intérêts ne sera pas admise,
Attendu qu'il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. Maurice X... la totalité de ses frais irrépétibles pour cette procédure (première instance, appel, expertise),
---==oO§Oo==---PAR CES MOTIFS---==oO§Oo==---
LA COUR
Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONDAMNE M. Jean-Claude X... à payer à M. Maurice X... la somme de 52.866 €, avec intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2007, et 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
REJETTE les demandes pour le surplus,
CONDAMNE M. Jean-Claude X... aux dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, sauf à préciser que le coût de l'expertise est mis à la charge de chaque partie par moitié.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 10/00712
Date de la décision : 16/05/2013
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2013-05-16;10.00712 ?
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