No 13
dossier No 13/ 150
COUR D'APPEL DE LIMOGES
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE CONTESTATION
RELATIVE A UNE ORDONNANCE DE TAXE
Madame Claudine X...c/ Maître Marie Y...
Le 15 mai Janvier 2013, Monsieur Alain MOMBEL, Premier Président de la Cour d'Appel, assisté de Marie Claude LAINEZ, greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe :
ENTRE :
Madame Claudine X..., demeurant ...24100 LEMBRAS
Appelante d'une ordonnance de taxe du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de la Corrèze du 11 janvier 2013,
Non comparante ni représentée,
E T :
Maître Marie Y..., avocat, ...19100 BRIVE,
Intimée, Non comparante ni représentée, * * * *
L'affaire a été appelée à l'audience publique du 14 mai 2013,
Aucune des parties bien que régulièrement convoquées ne se sont pas présentées à l'audience.
* * * *
Vu les articles 176 et suivants du décret no 91-1197 du 27 novembre 1991.
Vu le courrier d'appel de Madame X...en date du 4 février 2013,
Vu le courrier de Madame X...en date du 22 avril 2013,
Vu le courrier de Madame Marie Y... en date du 13 mai 2013 ;
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FAITS ET PROCÉDURE
Madame Claudine X...a désigné Me Marie Y..., avocate au Barreau de la Corrèze pour l'assister et la conseiller devant la cour d'appel de Limoges dans son affaire de divorce.
Me Y... l'a assistée devant la cour et un arrêt a été rendu 15 octobre 2012. Elle lui a facturé son intervention 837, 20 €
Mme Claudine X...refusant de régler ses honoraires l'avocat saisissait le bâtonnier afin de les voir taxer.
Selon le bâtonnier Mme Claudine X...n'a pas réclamé son courrier recommandé lui demandant ses observations et en l'état il a rendu le 11 janvier 2013 une ordonnance faisant droit à la demande du conseil, en taxant ses honoraires à 830, 20 €.
Madame Claudine X...a formé devant nous un recours contre cette ordonnance par lettre reçue le 4 février 2013 et au fond soutient qu'elle n'était pas au courant de l'appel et qu'elle a signé un protocole d'accord avec son avocat pour justement arrêter l'appel ; qu'elle pensait que tout était terminé.
Au cas ou l'ordonnance serait confirmée elle sollicite des délais de paiement à hauteur de 50 € par mois.
Madame X...n'a pas comparu à l'audience pour développer ses demandes comme elle l'a indiqué dans sa lettre reçue le 22 avril 2013 dans laquelle elle maintient ses prétentions.
Madame Marie Y... n'a pas comparu à l'audience pour développer ses demandes mais demande pour courrier en date du 13 mai 2013 la confirmation de l'ordonnance de taxe rendue par le Bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de la Corrèze le 11 janvier 2013 ;
MOTIFS
Attendu que Madame X...a été invitée par courrier du 5 février 2013 à régulariser la procédure en adressant un timbre fiscal d'un montant de 35 euros au greffe de la cour d'appel ;
Attendu que le jour de l'audience la procédure n'a pas été régularisée ;
Qu'il convient en conséquence conformément à l'article 62-5 du Code de procédure civile de relever d'office l'irrecevabilité du recours déposé par Madame X...;
PAR CES MOTIFS
Le premier président, statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en dernier ressort ;
En la forme reçoit le recours formé par Madame X....
Le déclarons irrecevable.
LE GREFFIER, LE PREMIER PRESIDENT,
Marie Claude LAINEZAlain MOMBEL