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14/05/2013 | FRANCE | N°13/00012

France | France, Cour d'appel de Limoges, Re, 14 mai 2013, 13/00012


COUR D'APPEL DE LIMOGES
ORDONNANCE DE REFERE
14 Mai 2013
DOSSIER FN 13/00012

SARL CONTROLSYS
c/
SARL SIMUGATES
LIMOGES, le 14 Mai 2013,
Monsieur Alain MOMBEL, Premier Président de la Cour d'Appel de LIMOGES, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, Greffier r, a rendu l'ordonnance suivante, l'affaire ayant été appelée à l'audience du 30 Avril 2013 à laquelle ont été entendus les conseils des parties, après quoi, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 14 Mai 2013,
ENTRE :
SARL CONTROLSYS prise en la personne de son G

érant dont le siège social est 3 Rue Galilée78280 GUYANCOURT

Demanderesse au référé,
Représenté...

COUR D'APPEL DE LIMOGES
ORDONNANCE DE REFERE
14 Mai 2013
DOSSIER FN 13/00012

SARL CONTROLSYS
c/
SARL SIMUGATES
LIMOGES, le 14 Mai 2013,
Monsieur Alain MOMBEL, Premier Président de la Cour d'Appel de LIMOGES, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, Greffier r, a rendu l'ordonnance suivante, l'affaire ayant été appelée à l'audience du 30 Avril 2013 à laquelle ont été entendus les conseils des parties, après quoi, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 14 Mai 2013,
ENTRE :
SARL CONTROLSYS prise en la personne de son Gérant dont le siège social est 3 Rue Galilée78280 GUYANCOURT

Demanderesse au référé,
Représentée par Maître Anne DEBERNARD DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES et Maître SIRQUEL-BERNEZ, avocat au barreau de VERSAILLES
ET :
SARL SIMUGATES, dont le siège est 10 Rue du Bois Qui Chante86400 BLANZAY

Intimée
Représentée par Maître Emmanuel RAYNAL, avocat au barreau de LIMOGES et Maître LECLER-CHAPERON, avocat au barreau de POITIERS,
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 6 avril 2009 le tribunal de commerce de Poitiers a condamné la S.A.R.L. Controlsys à payer à la S.A.R.L. Simugates la somme de 11 481,60 € toutes taxes comprises, outre les intérêts à compter du 13 octobre 2007 et assorti sa décision de l'exécution provisoire en paiement d'une facture de travaux de réalisation d'un d'un logiciel de banc de test à destination d'un constructeur automobile.
Le tribunal a en outre ordonné l'exécution provisoire.
Le 26 novembre 2010 la cour d'appel infirmait cette décision mais l'arrêt était cassé le 10 mai 2012 et l'affaire renvoyée devant la cour d'appel de Limoges.
Des exécutions croisées sont intervenues au fur et à mesure des décisions en sorte que la société Simugates a restitué à Controlsys le montant des condamnations qui lui avaient été versées en vertu de l'exécution provisoire.
En l'état et avant que l'appel vienne au fond devant la cour de renvoi la S.A.R.L. Controlsys se voit réclamer par Simugates le montant des condamnation exécutoires prononcées par le tribunal de commerce de Poitiers et la première a fait délivrer assignation devant nous à son adversaire pour voir, à titre principal, arrêter l'exécution provisoire en application de l'article 524 du Code de procédure civile (CPC).
A l'appui de sa demande la S.A.R.L. Controlsys fait observer essentiellement que la S.A.R.L. Simugates uniquement composée de son gérant est aujourd'hui parfaitement moribonde et qu'elle court manifestement le risque d'un non remboursement , conséquence excessive pour elle.
A titre infiniment subsidiaire la S.A.R.L. Controlsys demande à être autorisée à consigner à la Caisse des dépôts et consignations la somme correspondant au montant de la condamnation du tribunal de commerce dans l'attend de la décision à venir.
Elle demande en outre 2500 € en application de l'article en application de l'article 700 du Code de procédure civile et la condamnation de la S.A.R.L. Simugates aux dépens dont distraction au profit de son conseil en application de l'article 699 du Code de procédure civile ;
A l'audience et à la suite de saisies attributions effectuées par la S.A.R.L. Simugates sur ses comptes au CIC de Voisins le Bretonneux, et se référant à un accord passé avec Simugates, elle verse des conclusions récapitulatives nous demandant en outre d'ordonner à sa banque de verser, la somme en principal de 11 481 € à la caisse des dépôts et consignations ou de dire que la S.A.R.L. Simugates versera sur le compte séquestre du Bâtonnier de Poitiers la même somme à laquelle s'ajouteront les intérêts légaux dès que cette somme sera libérée entre les mains de Simugates auprès de ses banques de et ce dans les 8 jours de la réception des fonds.
Dans ses dernières écritures, la S.A.R.L. Simugates conclut de son côté au débouté de la S.A.R.L. Controlsys et s'engage à verser les sommes reçues au titre de l'exécution provisoire sur le compte séquestre du bâtonnier de l'ordre des avocats de Poitiers.
En tout état de cause elle demande que les saisies attribution effectuées sur les comptes de la S.A.R.L. Controlsys au CIC de Voisins le Bretonneux continuent à recevoir leur effet.
Enfin elle demande de condamner la S.A.R.L. Controlsys à lui verser 2000 € en application de l'article en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
A l'appui de ces conclusion elle indique que son adversaire s'est déjà exécuté et ne justifie pas de conséquences manifestement excessive pour elle, que finalement elle ne cherche qu'à gagner du temps.
MOTIFS
Attendu que sur le fondement de l'article 524 du Code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée elle peut être arrêtée, en cas d'appel, par le premier président statuant en référé si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ou encore en cas de violation manifeste du principe de la contradiction ou de l'article 12 du Code de procédure civile ;
Attendu que sur le fondement du même article le premier président peut subordonner l'exécution provisoire à la constitution d'une garantie, ou autoriser une consignation du montant de la condamnation pécuniaire ;
Attendu qu'au cas d'espèce la S.A.R.L. Controlsys dont la situation économique est manifestement prospère ne justifie pas que son adversaire se trouve dans une situation économique moribonde comme elle le soutient qui lui ferait courir le risque de son insolvabilité au cas où elle gagnerait son procès ;
Attendu en effet que non seulement le déficit net de Simugates n'est que de 46 € , mais surtout cette S.A.R.L. s'engage à consigner les sommes qui proviendraient des saisies attribution jusqu'au règlement définitif de l'affaire en sorte que la S.A.R.L. CONTROLSYS ne court aucun risque ;
Attendu que dans ces conditions, tenant compte également des errements de cette affaire il convient de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire et de dire que la S.A.R.L. Simugates consignera sur le compte séquestre du bâtonniers de Poitiers les sommes qu'elle a reçues ou recevra au titre de l'exécution provisoire, principal de 11 481,60 € et intérêts à compter du 13 octobre 2007 ;
Attendu que la S.A.R.L. CONTROLSYS qui succombe sera condamnée à verser à la S.A.R.L. Simugates une indemnité de 1500 € au titre de l'article en application de l'article 700 du du Code de procédure civile ;
Que pour les mêmes raisons elle sera condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le premier président de la cour d'appel de LIMOGES, statuant en matière de référé, publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Constate que les conséquences de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Poitiers du 6 avril 2009 ne sont pas manifestement excessives pour la S.A.R.L. Controlsys ;
En conséquence :
Rejette la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par cette S.A.R.L. ;
Dit que la S.A.R.L. Simugates, comme elle s'y est engagée devant nous, consignera sur le compte séquestre du bâtonnier de l'ordre des avocats de Poitiers les sommes qu'elle a reçues ou recevra au titre de l'exécution provisoire, principal de 11 481,60 € et intérêts à compter du 13 octobre 2007 ;
Condamne la S.A.R.L. Controlsys à verser à la S.A.R.L. Simugates une indemnité de 1500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
La condamne aux dépens.
LE GREFFIER LE PREMIER PRESIDENT,
Marie Claude LAINEZ Alain MOMBEL.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Re
Numéro d'arrêt : 13/00012
Date de la décision : 14/05/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2013-05-14;13.00012 ?
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