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14/05/2013 | FRANCE | N°12/00982

France | France, Cour d'appel de Limoges, Cc, 14 mai 2013, 12/00982


ARRET N .

RG N : 12/00982

AFFAIRE :

Daniel X...

C/

CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE OUEST

GS-iB

cautionnement

Grosse délivrée

Me FRUGIER et GERARDIN, avocats

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU 14 MAI 2013

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Le quatorze Mai deux mille treize la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe :

ENTRE :

Daniel X...

de nationalité

Française

né le 02 Novembre 1966 à LIMOGES (87000)

Profession : Gérant(e) de Société, demeurant ... - 87200 SAINT BRICE SUR VIENNE

représenté par Me Joël FRUG...

ARRET N .

RG N : 12/00982

AFFAIRE :

Daniel X...

C/

CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE OUEST

GS-iB

cautionnement

Grosse délivrée

Me FRUGIER et GERARDIN, avocats

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

---==oOo==---

ARRÊT DU 14 MAI 2013

---==oOo==---

Le quatorze Mai deux mille treize la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe :

ENTRE :

Daniel X...

de nationalité Française

né le 02 Novembre 1966 à LIMOGES (87000)

Profession : Gérant(e) de Société, demeurant ... - 87200 SAINT BRICE SUR VIENNE

représenté par Me Joël FRUGIER, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANT d'un jugement rendu le 31 JUILLET 2012 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES

ET :

CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE OUEST

dont le siège est ...

représentée par Me Paul GERARDIN, avocat au barreau de LIMOGES substituée par Me CLAUDE-LACHENAUD, avocat.

INTIMEE

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Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 19 Mars 2013 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 30 Avril 2013. L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2012.

Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, magistrat rapporteur, assisté de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur Gérard SOURY, Conseiller a été entendu en son rapport, Maîtres FRUGIER et CLAUDE-LACHENAUD, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie etont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.

Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 14 Mai 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, de Monsieur Didier BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.

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LA COUR

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FAITS et PROCÉDURE

Par acte du 7 août 2003, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Centre Ouest a consenti à la société X... un prêt de 130 000 euros dont le remboursement était garanti par l'engagement de caution solidaire souscrit par M. Daniel X..., gérant de la société X..., à concurrence de la somme globale de 65 000 euros.

Par acte du 6 avril 2004, la société X... a obtenu de la Caisse une ouverture de crédit en compte de 150 000 euros avec pour garantie l'engagement de caution solidaire de M. X... à concurrence de la somme globale de 150 000 euros.

La société X... ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la Caisse a déclaré sa créance et a assigné M. X... devant le tribunal de commerce de Limoges en exécution de son engagement de caution.

Par jugement du 31 juillet 2012, le tribunal de commerce a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, accueilli la demande en paiement de la Caisse tout en accordant à M. X... des délais de paiement.

M. X... a relevé appel de ce jugement.

MOYENS et PRÉTENTIONS

M. X... conclut à la nullité des engagements de caution qu'il a souscrit, celui du 7 août 2003 ne respectant pas la mention manuscrite prévue aux articles L.341-2 et L.341-3 du code de la consommation, et celui du 6 avril 2004 étant disproportionné à ses revenus et patrimoine. Il ajoute que la Caisse a abusivement soutenu la société débitrice principale, ce qui justifie qu'elle soit condamnée à lui payer 150 000 euros à titre de dommages-intérêts, et qu'elle a manqué à l'obligation d'information prévue à l'article L. 313-22 du code monétaire et financier en sorte qu'elle doit être déchue de son droit aux intérêts.

La Caisse conclut à la confirmation du jugement, sauf à ramener au montant de 68 922,52 euros, la somme due au titre de l'ouverture de crédit. Elle expose que les dispositions de la loi no 2003-721 du 1er août 2003 ne sont pas applicables à l'engagement de caution du 7 août 2003; que sa créance a été définitivement admise au passif de la société débitrice principale; que l'engagement de M. X... n'est pas disproportionné à ses revenus et patrimoine; qu'elle a satisfait à son obligation d'information annuelle de la caution.

MOTIFS

Sur la nullité de l'engagement de caution du 7 août 2003.

Attendu que M. X... conclut à la nullité de l'engagement de caution du 7 août 2003 dont la mention manuscrite ne respecterait pas les exigences des articles L.341-2 et L.341-3 du code de la consommation.

Mais attendu que les articles L.341-2 et L.341-3 du code de la consommation sont issus de la loi no 2003-721 du 1er août 2003; que cette loi n'est pas applicable à l'engagement de caution du 7 août 2003, celui-ci ayant été souscrit avant l'entrée en vigueur de ce texte, qui est entré en application six mois après sa publication au journal officiel (article 12 de cette loi).

Sur la mise en oeuvre tardive des cautionnements, alléguée par M. X....

Attendu que M. X... soutient que la Caisse l'a informé, par courrier des 26 février 2009 et 2 mars 2010, que ses engagements de caution prenaient fin le 27 août 2010.

Mais attendu que, dans les courriers précités, la date de fin d'engagement du 27 août 2010 vise le terme du prêt de 130 000 euros consenti le 7 août 2003 à la société débitrice principale et non le terme de l'engagement de caution de M. X... qui n'a pas été souscrit pour une durée déterminée; que la Caisse a donc valablement mis en oeuvre ce cautionnement.

Sur la disproportion des engagements de caution avec les revenus et patrimoine de M. X....

Attendu que M. X... a souscrit deux engagement de caution successifs:

-le premier, le 7 août 2003, à concurrence de la somme globale de 65 000 euros,

-le second, le 6 avril 2004, à concurrence de la somme globale de 150 000 euros.

Attendu que dans un document daté du 9 avril 2003, M. X... a déclaré percevoir un salaire annuel net de 40 900 euros, soit 3 400 euros par mois, et être propriétaire indivis avec son épouse séparée de biens d'un maison d'habitation d'une valeur de 250 000 euros; que son épouse, avec laquelle il a deux enfants, a perçu au cours de l'année 2003 des revenus pour un montant annuel de 13 319 euros (avis d'impôt sur le revenu 2003); que le prêt de 130 000 euros du 7 août 2003 est par ailleurs garanti par un nantissement sur le fonds de commerce de la société débitrice principale; qu'au vu de ces éléments, les engagements de caution souscrits par M. X... n'apparaissent pas disproportionnés à ses revenus et patrimoine.

Sur l'action en responsabilité engagée par M. X... à l'encontre de la Caisse pour soutien abusif.

Attendu que M. X... fait valoir que la Caisse a multiplié les concours au profit de la société X... en dépit des difficultés économiques de celle-ci, contribuant ainsi à maintenir artificiellement une entreprise dont la défaillance et l'activité déficitaire étaient démontrées.

Mais attendu que M. X... ne démontre pas qu'à la date de l'octroi des concours (7 août 2003 et 6 avril 2004), la situation de la société X... était irrémédiablement compromise, même si celle-ci pouvait effectivement rencontrer des difficultés économiques, étant ici observé que cette société n'a été mise en liquidation judiciaire que le 12 janvier 2011; que M. X... sera débouté de son action en responsabilité.

Sur le respect de l'information prévue à l'article L.313-22 du code monétaire et financier.

Attendu que l'article L.313-22 du code monétaire et financier fait obligation aux établissements de crédit de faire connaître à la caution, avant le 31 mars de chaque année, le montant de la dette garantie en principal, intérêts, commissions, frais et accessoires au 31 décembre de l'année précédente, en lui rappelant le terme de l'engagement ou la faculté de révocation à tout moment ainsi que les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée; que ce texte sanctionne le manquement à cette obligation d'information par la déchéance du droit aux intérêts échus.

Attendu que la Caisse justifie, par la production des courriers d'information adressés à M. X..., avoir satisfait aux exigences du texte précité pour les années, 2004, 2005 et 2006; que la Caisse ne produit aucune pièce démontrant qu'elle a exécuté son obligation d'information pour les années 2007 et 2008; que les courriers produits au titre des années 2009 et 2010 ne satisfont pas aux exigences de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier puisqu'ils ne rappellent pas la faculté de révocation donnée à la caution ni les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée; que la Caisse sera donc déchue de son droit aux intérêts à compter du 1er janvier 2007.

Sur le montant de la créance de la Caisse.

Attendu que la Caisse justifie, par la production d'un décompte, de sa créance dont elle ramène le montant à la somme de 68 922,52 euros s'agissant de l'ouverture de crédit en compte courant; que, pour tenir compte de la déchéance de la banque de son droit aux intérêts, les sommes dues cesseront de produire intérêts au taux contractuel à compter du 1er janvier 2007, date à la quelle elle produiront intérêts au taux légal.

Sur les délais de paiement.

Attendu que le juge du jugement accordant des délais de paiement à M. X..., qui n'est pas critiqué par la Caisse, sera confirmé.

Sur l'article 700 du code de procédure civile.

Attendu que l'équité ne justifie pas l'application de ce texte.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Limoges le 31 juillet 2012, sauf à ramener de 70 586,70 euros à 68 922,52 euros la somme due par M. Daniel X... au titre de l'ouverture de crédit en compte courant et à dire que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2007;

Y ajoutant,

PRONONCE la déchéance de la banque de son droit aux intérêts à compter du 1er janvier 2007;

DÉBOUTE M. Daniel X... de son action en responsabilité engagée à l'encontre de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Centre Ouest;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile;

RG 12-982

CONDAMNE M. Daniel X... aux dépens et DIT qu'il sera fait application de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE CONSEILLER,

Marie-Christine MANAUD. Gérard SOURY.

En l'empêchement légitime du Président, cet arrêt est signé par Monsieur Gérard SOURY, Conseiller qui a siégé à l'audience de plaidoirie et participé au délibéré.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Cc
Numéro d'arrêt : 12/00982
Date de la décision : 14/05/2013
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2013-05-14;12.00982 ?
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