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14/05/2013 | FRANCE | N°12/00697

France | France, Cour d'appel de Limoges, 14 mai 2013, 12/00697


ARRÊT No .
RG No : 12/00697
AFFAIRE :
Mme Marie Chantal Y... épouse Z...

C/
Mme Michelle Y..., M. Alain Y..., Mme Eugénie Armande A... veuve Y...

MS/PS
succession
Grosse délivrée à
Me CHABAUD, et Me PINARDON avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 14 MAI 2013
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Le QUATORZE MAI DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame Marie Chantal Y... épouse Z...

de

nationalité Française, née le 11 Mars 1947 à TULLE (19000)
Sans profession, demeurant ...

représentée par Me Martine...

ARRÊT No .
RG No : 12/00697
AFFAIRE :
Mme Marie Chantal Y... épouse Z...

C/
Mme Michelle Y..., M. Alain Y..., Mme Eugénie Armande A... veuve Y...

MS/PS
succession
Grosse délivrée à
Me CHABAUD, et Me PINARDON avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
---==oOo==---
ARRÊT DU 14 MAI 2013
---===oOo===---
Le QUATORZE MAI DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame Marie Chantal Y... épouse Z...

de nationalité Française, née le 11 Mars 1947 à TULLE (19000)
Sans profession, demeurant ...

représentée par Me Martine GOUT, avocat au barreau de CORREZE
APPELANTE d'une ordonnance rendue le 10 MAI 2012 par le JUGE DE LA MISE EN ETAT DE BRIVE
ET :
Madame Michelle Y..., de nationalité Française
née le 13 Juillet 1949 à TULLE (19), Retraitée, demeurant... représentée par Me Philippe CHABAUD de la SCP MAURY CHAGNAUD CHABAUD SCP, avocat au barreau de LIMOGES, Me Marie BRU SERVANTIE, avocat au barreau de CORREZE
Monsieur Alain Y..., de nationalité Française
né le 26 Mai 1952 à NAVES (19000), Sans profession, demeurant ...

représenté par Me Aurélie PINARDON, avocat au barreau de CORREZE
Madame Eugénie Armande A... veuve Y..., de nationalité Française, née le 19 Octobre 1926 à SAINT-MEXANT (19), Retraitée, demeurant ...
représentée par Me Philippe CHABAUD de la SCP MAURY CHAGNAUD CHABAUD SCP, avocat au barreau de LIMOGES, et Me Marie BRU SERVANTIE, avocat au barreau de CORREZE
INTIMES
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En application de l'article 905 du code de procédure civile, l'affaire a été fixée à l'audience du 12 Mars 2013, la Cour étant composée de Monsieur Didier BALUZE, Conseiller faisant fonction de président, de Monsieur Gérard SOURY conseiller et de Monsieur Michel SORIANO Vice Président placé faisant fonction de Conseiller, assistés de Madame Pascale SEGUELA, Greffier. A cette audience, Monsieur SORIANO a été entendu en son rapport, Me GOUT , Me BRU SERVANTIE et Me PINARDON, avocats en leur plaidoirie.
Puis Monsieur Didier BALUZE, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 16 avril 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Le délibéré a été prorogé au 14 mai 2013.
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LA COUR
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Monsieur GERVAIS Y... est décédé à Tulle le 16 décembre 2006, laissant pour lui succéder, son épouse, Eugénie A... et leurs trois enfants, Marie Chantal épouse Z..., Michelle Y... et Alain Y....
Estimant que la déclaration de succession établie s'avérait contraire à la réalité Marie Chantal Z... saisissait le juge des référés du tribunal de grande instance de Brive qui, par ordonnance en date du 12 février 2008, désignait monsieur F... afin de rechercher tous éléments d'actif et de passif de la succession en cause et de proposer des comptes entre les parties.
Suite au dépôt du rapport d'expertise judiciaire, madame Z... assignait ses co héritiers devant le tribunal de grande instance de Brive en partage.
Elle saisissait ensuite le juge de la mise en état de ce même tribunal d'une nouvelle demande d'expertise.
Par ordonnance rendue le 10 mai 2012, le juge de la mise en état déboutait madame Z... de l'intégralité de ses demandes et la condamnait à verser la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à mesdames Eugénie et Michelle Y....
Madame Z... a relevé appel de cette décision et sollicite dans ses dernières écritures en date du 24 janvier 2013, auxquelles il sera référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, de :
- rejeter l'exception d'irrecevabilité,
- dire l'appel recevable,
- réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
- débouter mesdames Michelle et Eugénie Y... et Alain Y... de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
- ordonner une nouvelle mesure d'expertise aux frais avancés de mesdames Michelle et Eugénie Y...,
- condamner mesdames Michelle et Eugénie Y... à remettre à madame Z... dès la décision à intervenir les documents dont le détail figure dans le dispositif de ses écritures,
- condamner mesdames Michelle et Eugénie Y... aux dépens de l'incident ainsi qu'en une indemnité de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance,
- condamner mesdames Michelle et Eugénie Y... en tous les dépens y compris les frais d'expertise ainsi qu'en une indemnité de
2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens,
- dire et juger n'y avoir lieu en tout état de cause à article 700 à l'encontre de madame Z... pour la procédure en cause d'appel.
Madame Z... soutient à l'appui de son appel :
- que la décision déféré ayant refusé d'ordonner une expertise, l'appel est parfaitement recevable,
- que l'expert F... n'a pu accomplir complètement sa mission ayant dû constater le manque de coopération des défendeurs à la procédure et la non communication par ces derniers des éléments sollicités,
- que l'expert n'a réalisé qu'une partie de sa mission,
- que le rapport déposé s'avère totalement inexploitable,
- que ce qui est en cause ne sont pas les dépenses qu'a pu faire de son argent madame Y..., mais ce qui existait au décès de monsieur Y...,
- que l'expert n'a pas pu établir un inventaire précis. Il n'y a eu aucune investigation sur les biens meubles et le mobilier meublant existant au décès de monsieur Y...,
- que le règlement de la succession ne saurait s'effectuer sur la base d'éléments partiels.
Suivant ses dernières écritures en date du 25 octobre 2012, auxquelles il sera référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Alain Y... demande à la Cour :
- A titre principal et liminaire,
- voire dire et juger l'appel formé par madame Z... irrecevable en l'état,
- A titre subsidiaire,
- voir donner acte à monsieur Y... :
* de ce qu'il s'en remet à droit sur la demande d'expertise formée par madame Z...,
* de ce qu'il a fourni les documents demandés,
* de ce qu'aucune demande n'est formée à son encontre,
- En tout état de cause,
- voir madame Z... condamnée au paiement de la somme de
1500 € au titre de l'article 700 s'agissant de la procédure d'appel, outre les entiers dépens.
Suivant ses dernières écritures en date du 12 février 2013, auxquelles il sera référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Eugénie A... veuve Y... et Michelle Y... demandent à la Cour :
- débouter madame Z... de son appel, déclaré irrecevable et subsidiairement mal fondé,
- confirmer en toute hypothèse l'ordonnance entreprise,
- condamner Marie Chantal Z... à payer à Eugénie A... veuve Y... et Michelle Y... une indemnité supplémentaire de 2 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes aux dépens d'appel, en accordant à maître Philippe CHABAUD, avocat, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Elles estiment que l'appel diligenté par madame Z... est irrecevable au regard des dispositions de l'article 776 alinéas 2 et 3 du code de procédure civile.
Sur le fond, elles indiquent avoir toujours répondu à l'expert en fournissant tous les documents qu'elles étaient à même de réunir.
Elles ajoutent que madame Z... n'a en aucun cas été lésée.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel
Des dispositions de l'article 776 du code de procédure civile, il ressort que les ordonnances du juge de la mise en état ne peuvent être frappées d'appel qu'avec le jugement statuant sur le fond mais qu'elles sont toutefois susceptibles d'appel immédiat dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise et de sursis à statuer et dans quatre cas limitativement énumérés, savoir lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure ou un incident mettant fin à l'instance, ou ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps et aux provisions accordées aux créanciers quand le montant de la créance est supérieur au taux du dernier ressort.
Les cas et conditions prévus en matière d'expertise et de sursis à statuer concernent les hypothèses régies par les articles 272 et 380, c'est à dire des décisions ordonnant une expertise ou le sursis à statuer qui peuvent être frappées d'appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président, et non les décisions refusant une demande d'expertise.
Le refus de la mesure d'instruction n'est pas de nature à entraîner une quelconque conséquence sur le plan juridique puisque madame Z... pourra réitérer sa demande d'expertise devant le tribunal à titre principal ou subsidiaire.
Une ordonnance du juge de la mise en état refusant une expertise ne pouvant être frappée d'appel qu'avec le jugement sur le fond, l'appel immédiat est donc irrecevable.
Par ailleurs, l'ordonnance, en ce qu'elle a statué sur la demande de production de diverses pièces, est également insusceptible d'appel en raison du principe résultant de l'article 776 précité.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des intimés.
Succombant dans ses prétentions, madame Z... sera condamnée aux dépens.
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR
Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DIT que l'appel de l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Brive la Gaillarde en date du 10 mai 2012 diligenté par Marie Chantal Z... est irrecevable,
CONDAMNE Marie Chantal Z... à payer à chacun des intimés la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Marie Chantal Z... aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
Pascale SEGUELA. Didier BALUZE.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Ct0062
Numéro d'arrêt : 12/00697
Date de la décision : 14/05/2013

Analyses

Des dispositions de l'article 776 du code de procédure civile, il ressort que les ordonnances du juge de la mise en état ne peuvent être frappées d'appel qu'avec le jugement statuant sur le fond mais qu'elles sont toutefois susceptibles d'appel immédiat dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise et de sursis à statuer et dans quatre cas limitativement énumérés, savoir lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure ou un incident mettant fin à l'instance, ou ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps et aux provisions accordées aux créanciers quand le montant de la créance est supérieur au taux du dernier ressort. Les cas et conditions prévus en matière d'expertise et de sursis à statuer concernent les hypothèses régies par les articles 272 et 380, c'est à dire des décisions ordonnant une expertise ou le sursis à statuer qui peuvent être frappées d'appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président, et non les décisions refusant une demande d'expertise. Le refus de la mesure d'instruction n'est pas de nature à entraîner une quelconque conséquence sur le plan juridique puisque l'appelante de l'ordonnance du juge de la mise en état pourra réitérer sa demande d'expertise devant le tribunal à titre principal ou subsidiaire. Une ordonnance du juge de la mise en état refusant une expertise ne pouvant être frappée d'appel qu'avec le jugement sur le fond, l'appel immédiat est donc irrecevable. Par ailleurs, l'ordonnance, en ce qu'elle a statué sur la demande de production de diverses pièces, est également insusceptible d'appel en raison du principe résultant de l'article 776 précité.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-05-14;12.00697 ?
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