ARRET N.
RG N : 12/ 00635
AFFAIRE :
Laurent X... C/ SCP BTSG
GS-iB
vente d'actifs
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 14 MAI 2013
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Le quatorze Mai deux mille treize la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Laurent X... de nationalité Française né le 16 Juillet 1967 à TULLE Profession : Commercial, demeurant ...
représenté par Me Corinne ROUQUIE, avocat au barreau de CORREZE
APPELANT d'une ordonnance rendue le 16 MAI 2012 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE
ET :
SCP BTSG Mandataire liquidateur désigné en lieu et place de Maître Y..., démissionnaire, pris en qualité de mandataire liquidateur de Monsieur Laurent X... demeurant 26, Bd Jules Ferry-19100 BRIVE LA GAILLARDE,
assistée de la SCP MAURY CHAGNAUD CHABAUD SCP, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
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Communication a été faite au Ministère Public le 8 février 2013 et Visa de celui-ci a été donné le 13 février 2013.
Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 19 Mars 2013 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 30 Avril 2013. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 décembre 2012.
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, magistrat rapporteur, assisté de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur Gérard SOURY, Conseiller a été entendu en son rapport, Maîtres ROUQUIE et CHABAUD, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure
Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 14 Mai 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, de Monsieur Didier BALUZE, Conseiller Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
--- = = oO § Oo = =--- LA COUR--- = = oO § Oo = =---
FAITS et PROCÉDURE
Par acte notarié du 29 avril 1998, M. Laurent X... a reçu de sa mère une donation portant sur une parcelle de terrain cadastrée section A no 170 située lieu-dit Cousin haut, commune de Bar (19).
M. X..., agent immobilier, a été mis en liquidation judiciaire le 23 octobre 2008, Me Roland Y... étant désigné en qualité de liquidateur.
Par ordonnance du 16 mai 2012, le juge-commissaire en charge de la liquidation judiciaire a accueilli la demande du liquidateur tendant à la vente des biens immobiliers de M. X..., dont l'immeuble de Bar, après avoir écarté la contestation du débiteur tirée de la clause d'interdiction d'aliéner figurant dans l'acte de donation.
M. X... a relevé appel de cette ordonnance.
Par conclusions du 13 mars 2013, la SCP BTSG intervient volontairement pour se substituer à Me Y..., démissionnaire.
MOYENS et PRÉTENTIONS
M. X... demande que l'immeuble de Bar soit exclu de la vente à raison de son indisponibilité stipulée dans l'acte de donation.
Le liquidateur conclut à la confirmation de l'ordonnance.
Le dossier de l'affaire a été communiqué au ministère public qui l'a visé le 13 février 2013.
MOTIFS
Attendu que l'acte notarié de donation du 29 avril 1998 comporte une clause d'interdiction d'aliéner ou d'hypothéquer l'immeuble donné pendant la vie du donateur, et ce à peine de nullité des aliénations ou hypothèques et de révocation de la donation ; que cette clause précise que le donateur se réserve expressément l'action révocatoire.
Attendu que M. X... fait valoir, sans être utilement contredit sur ce point, que cette interdiction d'aliéner, stipulée à l'occasion d'une donation qui lui avait été consentie par sa mère plus de dix années avant sa liquidation judiciaire, était motivée par des considérations personnelles d'ordre moral et familial inhérentes à la donation puisqu'il s'agissait d'assurer le maintien de l'immeuble donné dans le patrimoine familial ; que la validité de cette clause n'est pas contestée par le liquidateur.
Attendu que l'article 900-1 du code civil permet au donataire d'agir aux fins d'être judiciairement autorisé à disposer du bien affecté d'une clause d'inaliénabilité valable si l'intérêt qui a justifié cette clause a disparu ou s'il advient qu'un intérêt plus important l'exige ; que l'action en autorisation judiciaire d'aliéner, lorsqu'elle est, comme en l'espèce, subordonnée à des considérations personnelles d'ordre moral ou familial inhérentes à la donation, est exclusivement attachée à la personne du donataire et ne peut être exercée par son liquidateur.
Attendu qu'en l'état de la clause d'inaliénabilité stipulée dans l'acte de donation et en l'absence d'autorisation judiciaire d'aliéner, le liquidateur ne pouvait provoquer la vente du bien immobilier en cause ; que l'ordonnance du juge-commissaire sera réformée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONSTATE que la SCP BTSG a été désignée en remplacement de Me Roland Y... en qualité de liquidateur de M. Laurent X... ;
REFORME l'ordonnance rendue le 16 mai 2012 par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Brive en charge de la liquidation judiciaire de M. Laurent X..., mais seulement en sa disposition autorisant le liquidateur de M. Laurent X... à faire procéder à la vente aux enchères publiques de l'immeuble cadastré section A no 170 situé lieu-dit Cousin haut, commune de Bar (19), d'une contenance de 26a 80ca.
Statuant à nouveau de ce chef,
REJETTE la demande du liquidateur de M. Laurent X... tendant à la vente aux enchères publiques du bien immobilier précité ;
DIT que les dépens seront pris en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de M. Laurent X....
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
Marie-Christine MANAUD. Gérard SOURY.
En l'empêchement légitime du Président, cet arrêt est signé par Monsieur Gérard SOURY, Conseiller qui a siégé à l'audience de plaidoirie et participé au délibéré.