ARRET N .
RG N : 12/00421
AFFAIRE :
SAS GAP TRUCKS représentée par son Président domicilié en cette qualité audit siègeC/SARL LASTERNAS FRERES
GS-iB
garantie de vices cachés
Grosse délivréeMe SOLTNER, avocat
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
---==oOo==---
ARRÊT DU 14 MAI 2013
---==oOo==---
Le quatorze Mai deux mille treize la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
SAS GAP TRUCKS représentée par son Président domicilié en cette qualité audit siègedont le siège social est 50 rue Antoine Dubayle - 19100 BRIVE
assistée de la SCP MAURY CHAGNAUD CHABAUD SCP, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d'un jugement rendu le 24 FEVRIER 2012 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE
ET :
SARL LASTERNAS FRERESdont le siège social est Transporteur, demeurant ZA de Chignac - 19230 France ARNAC POMPADOUR
représentée par Me Raphaël SOLTNER, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
---==oO§Oo==---
Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 19 Mars 2013 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 30 Avril 2013. L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 février 2013
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, magistrat rapporteur, assisté de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur Gérard SOURY, Conseiller a été entendu en son rapport, Maîtres CHABAUD et SOLTNER, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie et ont donné leur accord à l'adoptionde cette procédure
Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 14 Mai 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, de Monsieur Didier BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
---==oO§Oo==---LA COUR---==oO§Oo==---
FAITS et PROCÉDURE
Le 8 juin 2009, la société Gap trucks (la société Gap) a vendu un camion de marque Man type TGS 35440, à la société Man financial services qui l'a donné en location à la société Lasternas dans le cadre d'un contrat de crédit-bail signé le 24 juin 2009.
Le 25 juin 2009, la société CI 85 a facturé à la société Gap la fabrication et la pose d'une benne sur le véhicule loué, ces travaux ayant été réalisés par la société Poids lourds services (la société PLS).
Le véhicule a été livré à la société Lasternas le 26 juin 2009.
La société Lasternas s'étant plainte de désordres affectant le camion, une expertise amiable a été diligentée.
La société Lasternas a assigné la société Gap devant le tribunal de commerce de Brive pour obtenir la réparation de son préjudice consécutif aux désordres affectant le véhicule.
Par jugement du 24 février 2012, le tribunal de commerce a notamment condamné la société Gap à payer à la société Lasternas la somme de 18 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice.
La société Gap a relevé appel de ce jugement.
MOYENS et PRÉTENTIONS
La société Gap conclut à l'irrecevabilité de la demande de la société Lasternas en soutenant qu'un accord transactionnel est intervenu entre les parties et elle réclame des dommages-intérêts pour procédure abusive. Subsidiairement, elle fait valoir que la société Lasternas ne justifie pas de son préjudice.
La société Lasternas, appelante incidente, réclame 34 539 euros en réparation de sa perte d'exploitation ainsi que des dommages-intérêts pour résistance abusive. Subsidiairement, elle conclut à la confirmation du jugement.
MOTIFS
Attendu, selon l'article 7 du contrat de crédit-bail, que le bailleur s'engage à faire bénéficier directement le locataire des garanties légales et conventionnelles dont il bénéficie du fait de l'achat du matériel et, en tant que de besoin, lui cède les droits et actions dont il dispose à l'encontre du fournisseur.
Attendu que, pour conclure à l'irrecevabilité de l'action engagée contre elle, la société Gap se prévaut d'un courrier du 19 mars 2010 par lequel la société Lasternas fait savoir à la société PLS services qu'elle acceptait sa proposition d'indemnisation des dégradations affectant la benne du camion.
Mais attendu que la portée de cet accord est limitée à l'indemnisation des dégradations matérielles subies par le camion (démontage, réparation ,remontage, changement du disque d'embrayage) et ne couvre pas l'indemnisation de la perte d'exploitation liée à l'immobilisation de ce véhicule qui est l'objet de l'action diligentée par la société Lasternas à l'encontre de la société Gap; que cette action est donc recevable.
Attendu qu'il résulte du rapport de l'expertise effectuée par le cabinet Jouvet que, le 24 juin 2009, la société PLS est intervenue sur le camion loué pour y installer une benne et qu'à cette occasion, l'opérateur a commis une faute dans l'exécution de sa prestation de travaux en omettant d'enlever des cales lors de l'opération de pose, ce qui a eu pour conséquence d'entraîner des déformations des longerons de la benne, du faux châssis et du châssis; que ce désordre a été constaté par la société Lasternas le jour de la livraison du camion, le 26 juin 2009, à l'occasion des essais qui ont suivi la remise du matériel.
Attendu que pour s'opposer à la prétention de la société Lasternas, la société Gap soutient ne pas avoir chargé la société PLS des travaux de pose de la benne qui ont été directement commandés par la société Lasternas.
Attendu qu'il n'est versé aux débats aucun ordre de travaux à la société PLS portant sur la fabrication et la pose de la benne; que la circonstance que la société Lasternas ait pu réclamer l'indemnisation de son préjudice consécutif au désordre affectant le poids lourd directement à la société PLS ne permet pas de déduire qu'elle avait chargé cette dernière société des travaux de pose de la benne, étant précisé que le véhicule ne lui avait pas encore été livré à la date de la réalisation de ces travaux; que la société Gap ne peut valablement contester être à l'initiative de ces travaux alors qu'il lui appartenait, en sa qualité de fournisseur, de délivrer au crédit-bailleur un camion avec benne conforme aux stipulations du bon de commande du 9 octobre 2008 qui vise expressément, au rang des équipements, une benne "World benne", cet équipement étant, par ailleurs, expressément rappelé dans le contrat de crédit-bail signé par la société Lasternas le 24 juin 2009 qui désigne un camion de marque Man type TGS 35440 avec "benne"; que, dès lors, la société Gap est tenue, à l'égard de la société Lasternas, de réparer les conséquences de la faute commise par la société PLS lors de l'exécution des travaux de pose de la benne.
Attendu qu'il résulte du rapport d'expertise que la réparation des désordres affectant la benne du camion a nécessité, en sus d'interventions ponctuelles, l'immobilisation du véhicule du 30 juillet 2010 au 31 octobre 2010, soit pendant une période de trois mois; que la société Lasternas réclame une somme de 34 539 euros en réparation de la perte d'exploitation générée par cette immobilisation du camion loué.
Attendu que la société Lasternas admet avoir utilisé le camion avant son immobilisation pour réparation; que, cependant, compte tenu de la gravité des désordres affectant la benne, la société Lasternas n'a pu travailler avec ce matériel dans les limites normales de sa plage d'utilisation.
Attendu que l'expert a relevé (p. 3 du rapport d'expertise) que la société PLS avait procédé à la dépose de la benne dès le 9 août 2010; que la société Gap ne peut reprocher à la société Lasternas un défaut de diligence dans le déroulement de l'expertise ou lors des opérations de réparation.
Attendu que la société Lasternas justifie par la production d'une attestation d'un chef de secteur de la société Eurovia avoir été sollicitée par cette société pour lui louer le camion au cours des mois d'août, septembre et octobre 2010, dans le cadre du partenariat conclu entre ces entreprises; qu'il n'a pu être donné suite à cette demande de location en raison des désordres affectant le camion; que, pour autant, la société Lasternas ne peut prétendre, comme elle le réclame, être indemnisée sur la base du chiffe d'affaire perdu au titre de cette location, par comparaison avec celui-ci réalisé en 2009 au cours de la même période; qu'elle ne peut prétendre qu'à l'indemnisation de la privation du bénéfice escompté au titre de la location du matériel à la société Eurovia pour la période d'immobilisation considérée; que les premiers juges ont fait une juste appréciation de ce préjudice en allouant à la société Lasternas une somme de 18 000 euros de ce chef.
Attendu que la société Lasternas, qui est indemnisée de la privation du bénéfice qu'elle aurait pu retirer de la location du camion, ne peut réclamer le remboursement des loyers dûs au titre du crédit-bail pendant la période d'immobilisation, pas plus que des cotisations d'assurances payées, s'agissant de dépenses qu'elle aurait dû en tout état de cause supporter.
Attendu que la demande d'indemnisation de la société Lasternas étant accueillie, la société Gap ne peut prétendre à des dommages-intérêts pour procédure abusive.
Attendu que, bien que non fondée, la résistance de la société Gap ne peut, de ce seul fait, être qualifiée d'abusive; que la demande de la société Lasternas en paiement de dommages-intérêts de ce chef sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Brive le 24 février 2012;
REJETTE la demande de la société Gap trucks en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive;
REJETTE la demande de la société Lasternas en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive;
CONDAMNE la société Gap trucks à payer à la société Lasternas une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la société Gap trucks aux dépens.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
Marie-Christine MANAUD. Gérard SOURY.
En l'empêchement légitime du Président, cet arrêt est signé par Monsieur Gérard SOURY, Conseiller qui a siégé à l'audience de plaidoirie et participé au délibéré.