ARRET N.
RG N : 12/ 00139
AFFAIRE :
Patricia X... épouse Y... C/ André Y..., CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST
GS-iB
cautionnement
Grosse délivrée Selarl Dauriac Coudamy Cibot et Olivé, avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 14 MAI 2013
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Le quatorze Mai deux mille treize la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Patricia X... épouse Y... de nationalité Française née le 13 Septembre 1972 à SAINT SULPICE LAURIERE, demeurant ...
représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 2432 du 19/ 07/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
APPELANTE d'un jugement rendu le 18 JANVIER 2012 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES
ET :
André Y... de nationalité Française né le 08 Avril 1968 à BAYONNE, demeurant Chez Mr et Mme Michel Y... ...
représenté par la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT SELARL, avocat au barreau de LIMOGES
CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST dont le siège social est 29 boulevard de Vanteaux-87000 LIMOGES
représenté par Me Frédéric OLIVE, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMES
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Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 19 Mars 2013 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 30 Avril 2013. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 février 2013
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, magistrat rapporteur, assisté de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur Gérard SOURY, Conseiller a été entendu en son rapport, Maître DEBERNARD-DAURIAC et OLIVE, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie, la Selarl DAURIAC COUDAMY CIBOT, avocats, a déposé son dossier et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure
Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 14 Mai 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, de Monsieur Didier BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
--- = = oO § Oo = =--- LA COUR--- = = oO § Oo = =---
FAITS et PROCÉDURE
Le 4 février 2010, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Centre Ouest (la Caisse) a consenti un prêt de 144 000 euros à la société Arti-bat dont le remboursement était garanti par les engagements de caution solidaire souscrits par M. André Y..., gérant de la société débitrice principale, et son épouse Mme Patricia X... épouse Y... à concurrence, chacun, de la somme globale de 105 000 euros.
La société Arti-bat ayant été mise en liquidation judiciaire, la Caisse a déclaré sa créance et assigné les cautions devant le tribunal de commerce de Limoges en exécution de leurs engagements de garantie.
Par jugement réputé contradictoire du 18 janvier 2012, le tribunal de commerce a :- disjoint l'instance dirigée à l'encontre de M. Y...,- condamné, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, Mme X..., épouse Y..., à payer à la Caisse la somme de 105 000 euros, outre les intérêts au taux légal.
Mme X... épouse Y..., qui a engagé une instance en divorce, a relevé appel de ce jugement.
MOYENS et PRÉTENTIONS
Mme X... épouse Y... conteste la disjonction de l'instance dirigée par la Caisse à l'encontre de son conjoint. Elle conclut à l'incompétence du tribunal de commerce au profit du tribunal de grande instance compte tenu du caractère civil de son engagement de caution. Subsidiairement, elle conteste la validité de son cautionnement contracté sous des conditions plus onéreuses que l'obligation garantie. Très subsidiairement, elle conclut, sur le fondement de l'article L. 341-4 du code de la consommation, au rejet de la demande de la Caisse qui ne peut se prévaloir d'un engagement de caution manifestement disproportionné à ses revenus et patrimoine. A titre infiniment subsidiaire, elle demande la condamnation de la Caisse à lui payer des dommages-intérêts d'un montant équivalent à sa dette de caution en lui reprochant d'avoir manqué à son obligation de mise en garde et d'avoir abusivement soutenu la société débitrice principale. En tout état de cause, elle demande à être relevée indemne de toute condamnation par son époux.
La Caisse conclut à la confirmation du jugement.
M. Y... fait valoir que le jugement déféré ne concerne que son épouse et que les demandes formées par celle-ci à son encontre pour la première fois en cause d'appel sont irrecevables. Il demande des dommages-intérêts pour appel abusif.
MOTIFS
Sur la compétence.
Attendu que Mme X... conclut à l'incompétence du tribunal de commerce au profit du tribunal de grande instance en soutenant le caractère civil de son engagement de caution.
Mais attendu que le moyen tiré de l'incompétence du tribunal de commerce est dépourvu de portée dès lors que la présente cour est juridiction d'appel tant des jugements du tribunal de commerce que de ceux du tribunal de grande instance.
Sur la disjonction de l'instance dirigée à l'encontre de M. Y....
Attendu que Mme X... conteste cette disjonction ordonnée par le tribunal de commerce.
Mais attendu que les décisions de jonction ou disjonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire qui ne sont pas susceptibles de recours.
Sur la validité de l'engagement de caution souscrit par Mme X....
Attendu que Mme X... conteste la validité de son engagement de caution en soutenant que celui-ci excède ce qui est dû par la société débitrice principale puisqu'il a été souscrit pour une durée de 108 mois en garantie d'un prêt dont la durée n'était que de 84 mois.
Mais attendu que l'engagement de caution de Mme X... a été souscrit à concurrence de la somme globale de 105 000 euros pour une durée déterminée de 108 mois en garantie de l'exécution par la société Arti-bat de son obligation de remboursement du prêt de 144 000 euros qui lui avait été consenti par la Caisse le 4 février 2010 ; que la dette de remboursement de la société débitrice principale est parfaitement déterminable et rien dans les mentions de l'engagement de caution souscrit par Mme X... ne permet de déduire que celle-ci pourrait être tenue au-delà des sommes dues au titre du remboursement du prêt ; que la contestation de la validité de l'engagement de caution n'est pas fondée.
Sur la disproportion de l'engagement de caution souscrit par Mme X... par rapport à ses revenus et patrimoine.
Attendu que, sur le fondement de l'article L. 341-4 du code de la consommation, Mme X... fait valoir que la Caisse ne peut se prévaloir d'un engagement de caution manifestement disproportionné à ses revenus et patrimoine.
Mais attendu que la Caisse s'est renseignée sur la situation des cautions préalablement à leur engagement ; que dans la fiche de renseignements remplie et signée par eux, M. Y..., dirigeant de la société Art-bat, et son épouse séparée de biens, Mme X..., demandeur d'emploi, ont déclaré un patrimoine immobilier d'environ 305 000 euros comprenant une maison évaluée 200 000 euros ; que l'engagement de caution souscrit par Mme X... à concurrence de la somme globale de 105 000 euros n'apparaît pas disproportionné au regard de son patrimoine, en sorte que la Caisse n'avait pas à la mettre en garde par rapport à un risque d'endettement excessif.
Sur la dette de caution de Mme X....
Attendu que Mme X... soutient que la Caisse a été payée de sa créance sur le prix de vente d'un immeuble indivis.
Attendu qu'un immeuble appartenant en indivision à M. Y... et Mme X... a effectivement été vendu pour un prix de 172 000 euros par acte notarié du 10 mai 2012 ; que, par lettre recommandée du 9 mai 2012, la Caisse a formé opposition sur le prix de vente entre les mains du notaire pour obtenir le règlement de deux créances sur les époux Y...-X...:- une créance de 31 037, 22 euros correspondant à la somme restant due par eux au titre d'un prêt de 35 940 euros,- une créance correspondant à leurs engagements de caution à concurrence de 105 000 euros en garantie du prêt de 144 000 euros consenti à la société Arti-Bat sur lequel cette société restait devoir la somme de 143 874 euros selon décompte arrêté au 1er août 2011.
Attendu qu'à la suite de cette opposition, le notaire a adressé à la Caisse, le 15 mai 2012, une chèque de 64 730, 58 euros pour le règlement de ses créances sur les époux Y...-X...; qu'après règlement sur cette somme de la créance de 31 037, 22 euros, il reste un reliquat de 33 693, 36 euros qui doit venir en déduction de la dette de Mme X... résultant de son engagement de caution qui doit être, en conséquence, ramené à 71 306, 64 euros (105 000 euros-33 693, 36 euros) ; que Mme X... sera condamnée à payer cette somme à la Caisse en exécution de son engagement de garantie de la dette de la société Arti-bat.
Sur l'action en responsabilité engagée par Mme X... à l'encontre de la Caisse pour soutien abusif.
Attendu que Mme X... fait valoir que la Caisse a consenti le prêt de 144 000 euros à la société Art-bat le 4 février 2010 alors que la situation de cette société était irrémédiablement compromise puisqu'elle a été mise en liquidation judiciaire le 8 septembre 2010 avec report de la date de cessation des paiement au 1er mars 2009.
Mais attendu que si la société Arti-bat se trouvait effectivement en état de cessation des paiements à la date à laquelle la Caisse lui a consenti le prêt de 144 000 euros, ce contexte ne suffit pas à démontrer qu'elle se trouvait alors dans une situation irrémédiablement compromise ; que faute pour Mme X... de rapporter la preuve que la société Arti-bat était dans une telle situation à la date du prêt, son action en responsabilité à l'encontre de la Caisse ne peut aboutir.
Sur la demande formée par Mme X... à l'encontre de M. Y....
Attendu que Mme X... demande à être relevée indemne de toute condamnation par M. Y... qui a omis de la mettre en garde sur les conséquences attachées à son engagement de caution et qui lui a faussement laissé croire qu'il se chargeait de sa défense dans l'instance en paiement engagée par la Caisse.
Mais attendu que M. Y..., dirigeant de la société débitrice principale et lui-même caution, n'avait aucune obligation d'information ou de mise en garde envers Mme X... ;
Et attendu que Mme X... ne démontre pas que M. Y... se serait engagé à assurer leur défense commune dans l'instance en paiement engagée par la Caisse ;
Qu'il s'ensuit que la demande formée par Mme X... à l'encontre de M. Y... sera rejetée.
Sur la demande de dommages-intérêts de M. Y....
Attendu que le seul fait que la demande formée par Mme X... à l'encontre de M. Y... soit rejetée ne permet pas à lui seul de déduire que son action était abusive ; que la demande de M. Y... en paiement de dommages-intérêts pour action abusive sera rejetée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile.
Attendu que l'équité ne justifie pas l'application de ce texte.
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Limoges le 18 janvier 2012, sauf à ramener de 105 000 euros à 71 306, 64 euros la somme que Mme Patricia X... est condamnée à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Centre Ouest en exécution son engagement de caution ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE Mme Patricia X... de son action en responsabilité à l'encontre de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Centre Ouest ;
DÉBOUTE Mme Patricia X... de son action en garantie à l'encontre de M. André Y... ;
REJETTE la demande de M. André Y... en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme Patricia X... aux dépens et DIT qu'il sera fait application de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
Marie-Christine MANAUD. Gérard SOURY.
En l'empêchement légitime du Président, cet arrêt est signé par Monsieur Gérard SOURY, Conseiller qui a siégé à l'audience de plaidoirie et participé au délibéré.