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10/05/2013 | FRANCE | N°12/01104

France | France, Cour d'appel de Limoges, Cc, 10 mai 2013, 12/01104


ARRET N .

RG N : 12/01104

AFFAIRE :

Mme Najoua X...

C/

SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL

MJ/MCM

PREJUDICE CORPOREL SUITE A ACCIDENT CIRCULATION

Grosse délivrée à

Me LONGEAGNE, avocat

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

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ARRET DU 10 MAI 2013

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Le DIX MAI DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :

ENTRE :

Madame Najoua X...

de nationalité Française, née

le 16 Décembre 1977 à SAINT MARCELLIN, Secrétaire, demeurant ... SUR VIENNE

représentée par Me Philip GAFFET, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANTE d'une ordon...

ARRET N .

RG N : 12/01104

AFFAIRE :

Mme Najoua X...

C/

SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL

MJ/MCM

PREJUDICE CORPOREL SUITE A ACCIDENT CIRCULATION

Grosse délivrée à

Me LONGEAGNE, avocat

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

---==oOo==---

ARRET DU 10 MAI 2013

---===oOo===---

Le DIX MAI DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :

ENTRE :

Madame Najoua X...

de nationalité Française, née le 16 Décembre 1977 à SAINT MARCELLIN, Secrétaire, demeurant ... SUR VIENNE

représentée par Me Philip GAFFET, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANTE d'une ordonnance de référé rendue le 05 SEPTEMBRE 2012 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES

ET :

SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL

dont le siège social est 34 rue du Wacken - 67000 STRASBOURG

représentée par Me Frédéric LONGEAGNE, avocat au barreau de LIMOGES

INTIMEE

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L'affaire a été fixée à l'audience du 05 Mars 2013 en application de l'article 905 du Code de procédure civile, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers, assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier. A cette audience, Madame le Président a été entendue en son rapport, Maître GAFFET et Maître LONGEAGNE, avocats, ont déposé leur dossier.

Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 10 Mai 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

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LA COUR

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Najoua X..., victime d'un accident de la circulation le 7 septembre 2010, a fait assigner le 28 juin 2012 la société Assurances du Crédit Mutuel devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Limoges aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire tendant à la détermination de son préjudice corporel.

Selon ordonnance du 5 septembre 2012 le juge des référés a débouté Mme X... de sa demande et l'a condamnée à payer à la société Assurances du Crédit Mutuel la somme de 600 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Mme X... a interjeté appel de cette décision selon déclaration du 26 septembre 2012.

Les dernières écritures des parties, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample information sur leurs demandes et moyens, ont été transmises à la cour les 7 décembre 2012 par Najoua X... et 3 janvier 2013 par la SA Assurances du Crédit Mutuel IARD.

Najoua X... demande à la cour, par réformation de l'ordonnance déférée, d'annuler l'article 39 du contrat signé entre Mme X... et son assureur et de condamner ce dernier à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Elle soutient que l'article 39 du contrat la liant à son assureur s'analyse en une clause compromissoire qui doit être annulée en application de l'article 2061 du Code de Procédure Civile ; elle ajoute que le même article 39 prévoit bien, en son dernier paragraphe, la désignation d'un expert par le tribunal de grande instance si l'assuré ne désigne pas d'expert ou si les experts des parties n'ont pu se mettre d'accord et estime, enfin, que l'article 145 du Code de Procédure Civile prévoit l'intervention du juge des référés du tribunal de grande instance pour ordonner une mesure d'instruction.

La SA Assurances du Crédit Mutuel IARD conclut à la confirmation de la décision déférée et à la condamnation de Mme X... à lui payer la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que les termes de l'article 39 du contrat signé entre l'appelante et son assureur ne sont pas constitutifs d'une clause compromissoire annulable en application de l'article 2061 du Code de Procédure Civile ; qu'ils n'excluent nullement en effet un recours devant les tribunaux mais prévoient seulement l'organisation d'une procédure amiable préalable à une éventuelle saisine des juridictions judiciaires ;

Attendu, dans ces conditions, que c'est à bon droit que le premier juge, alors qu'aucune tierce expertise contradictoire n'a été sollicitée par l'appelante dans les termes du contrat, a débouté celle-ci de sa demande d'expertise par application des dispositions de l'article 1134 du Code Civil selon lesquelles les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'il est sans intérêt à cet égard, d'une part, que l'article 39 prévoit le recours au président du tribunal de grande instance pour désigner un expert au cas où l'assuré n'en aurait pas désigné un ou que les experts ne s'entendraient pas sur le choix d'un troisième et, d'autre part, que l'article 145 du Code de Procédure Civile autorise le juge des référés du tribunal de grande instance à ordonner une expertise judiciaire s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige ;

Attendu que Najoua X..., qui succombe en son appel, sera condamnée à payer à la SA Assurances du Crédit Mutuel IARD la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

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PAR CES MOTIFS

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LA COUR

Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

CONFIRME l'ordonnance déférée,

CONDAMNE Najoua X... à payer à la SA Assurances du Crédit Mutuel IARD la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNE Najoua X... aux dépens de l'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Cc
Numéro d'arrêt : 12/01104
Date de la décision : 10/05/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2013-05-10;12.01104 ?
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