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10/05/2013 | FRANCE | N°12/00708

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 10 mai 2013, 12/00708


ARRET N .
RG N : 12/00708
AFFAIRE :
M. Hubert X...
C/
M. Jacques Y...

DB/MCM

SERVITUDE d'USAGE OU DE PASSAGE DES EAUX
Grosse délivrée àMe VILLETTE, avocat

COUR D'APPEL DE LIMOGESCHAMBRE CIVILE---==oOo==---ARRET DU 10 MAI 2013---===oOo===---
Le DIX MAI DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Hubert X...de nationalité Française, né le 14 Avril 1948 à LIMOGES (87000), Sans profession, demeurant ...
représenté par Me Bertrand VILLETTE, avoc

at au barreau de LIMOGES

APPELANT d'un jugement rendu le 09 FEVRIER 2012 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTAN...

ARRET N .
RG N : 12/00708
AFFAIRE :
M. Hubert X...
C/
M. Jacques Y...

DB/MCM

SERVITUDE d'USAGE OU DE PASSAGE DES EAUX
Grosse délivrée àMe VILLETTE, avocat

COUR D'APPEL DE LIMOGESCHAMBRE CIVILE---==oOo==---ARRET DU 10 MAI 2013---===oOo===---
Le DIX MAI DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Hubert X...de nationalité Française, né le 14 Avril 1948 à LIMOGES (87000), Sans profession, demeurant ...
représenté par Me Bertrand VILLETTE, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANT d'un jugement rendu le 09 FEVRIER 2012 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES
ET :
Monsieur Jacques Y...de nationalité Française, né le 24 Février 1951 à IVRY SUR SEINE (94000), Commercial, demeurant ...
représenté par Me Philippe CLERC, avocat au barreau de LIMOGES
INTIME
---==oO§Oo==---

L'affaire a été fixée à l'audience du 05 Mars 2013, après ordonnance de clôture rendue le 9 janvier 2013, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers, assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier. A cette audience, Monsieur le Conseiller BALUZE a été entendu en son rapport, Maître VILLETTE et Maître CLERC, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie.
Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 10 Mai 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
---==oO§Oo==---LA COUR---==oO§Oo==---

RÉSUMÉ DU LITIGE
M. X... et M. Y... ont des propriétés voisines situées rue du Puy Réjaud, commune de Limoges, avec sur chacune un étang.
Il apparaît que l'étang de M. Y... est situé en amont par rapport à celui de M. X... et que M. Y... a fait procéder à la vidange de son étang en février 2010.
M. X... lui reproche d'avoir provoqué ainsi l'arrivée de boue dans son propre étang.
Il a engagé une action en responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle dont il a été débouté par jugement du tribunal de grande instance de Limoges du 9/02/2012.
* **
M. X..., appelant, reproche donc à M. Y... d'avoir vidé son étang sans respecter certaines règles et sans précautions de telle sorte que cela a causé l'envasement de son étang situé en aval.
Il sollicite la condamnation de M. Y... à lui payer 21.717 € pour les travaux de remise en état des désordres.
* **
M. Y... demande d'écarter des débats un constat du 21/03/2012 établi en entrant dans sa propriété sans autorisation ainsi qu'une photographie prise dans les mêmes conditions.
Il conclut à la confirmation, estimant qu'il n'a commis aucune faute et qu'il n'est pas établi de lien de causalité entre son opération de vidage de l'étang et la situation invoquée par M. X....
Subsidiairement, il discute le montant de l'indemnisation sollicitée.

MOTIFS
Les constats d'Huissier, lesquels ont pour objet de faire des constatations, sont le plus souvent établis de manière non contradictoire. Cela ne leur ôte pas leur valeur à titre d'éléments de preuve sur des faits, éléments qui restent à l'appréciation de la juridiction.
Il n'est pas établi qu'il ait fallu pénétrer sur la propriété de M. Y... pour établir le constat du 21 mars 2012. Il y a un descriptif des lieux avec des photos satellite, il est précisé, de manière non spécialement discutée, que le bac de décantation est sur la propriété de M. X..., les dernières indications et photos (pages 7 et 8) ont pu être faites (avec zooms) à partir d'endroits extérieurs (parcelle de M. X..., voie publique environnante).

Il ressort des deux constats des 19 et 23 février 2010 et 21 mars 2012 notamment les éléments suivants:
- l'étang de M. Y... est en amont de celui de M. X..., ces deux étangs sont proches, celui de M. Y... est plus grand que celui de M. X... dont l'étang est d'ailleurs assez petit,
- le trop plein de l'étang Y... se déverse à l'aide d'une canalisation enterrée dans le bac de décantation situé sur la propriété X..., l'eau passe ensuite de ce bac dans l'étang X... par une autre canalisation,
- ces deux étangs communiquent donc, le sens de l'écoulement est depuis l'étang Y... vers l'étang X...,
- les photos satellites (page 4, 1er constat réalisé dès février 2010, celle du haut page 5 second constat, qui est peut-être d'ailleurs la reprise de celle du premier constat) montrent les deux étangs pleins (photo dénommée No 1), il peut en être déduit qu'elles sont antérieures à la vidange, étant observé que la photo du bas de la page 5 du second constat montre l'étang Y... vide (photo dénommée no2),
- l'Huissier indique (1o constat, au 19/02/10) que l'étang situé en amont a un niveau d'eau inférieur d'environ un mètre à son niveau normal, démontrant qu'il est en cours de vidange, il indique au 23/02/2010 que l'étang amont est vide ; la réalisation de cette vidange n'est d'ailleurs pas contestée,
- l'Huissier a fait aussi les constatations suivantes:
- au 19/02/10 : présence de vase dans le bac de décantation (il est observé par la Cour qu'il n'est pas établi d'autre arrivée que par la canalisation en provenance de l'étang Y...), eau étang boueuse ;
- au 23/02/2010 : quantité importante de vase dans le bac de décantation, rigole entre bac décantation-étang X... comblée par la vase, eau de l'étang très boueuse,
- Me Z... précise aussi (second constat, page 5) par rapport à la photo no 1 que la couleur de l'eau des deux étangs est verte (elle apparaît en tout cas similaire) et par rapport à la photo no 2, la couleur de l'eau de l'étang est très boueuse (elle apparaît effectivement marron et d'un coloris différent de la photo no 1 pour l'étang X...).
Dans sa note du 4 mai 20102, M. A..., ingénieur conseil en hydrobiologie, fait état à M. X... de l'envasement provoqué par vidange de l'étang du voisin.
Ces éléments circonstanciés permettent de considérer que M. Y... a réalisé une opération de vidange de son étang qui a entraîné un apport significatif de boue et de vase dans le proche étang de son voisin situé en aval.
M. Y... a provoqué ainsi un transfert de matière de son fonds sur celui de M. X..., ce qui est dommageable pour lui car il convient d'évacuer celle-ci de son étang et de le nettoyer.
Rejeter ainsi de la vase et de la boue chez son voisin est en soi déjà fautif.
Plus particulièrement, il appartient au propriétaire d'un étang, dans le cadre général d'un devoir de prudence élémentaire, d'abord d'aviser son voisin de l'opération pour permettre à celui-ci de surveiller son déroulement, l'effet sur son propre étang, d'alerter au besoin son voisin en cas de déversement trop important ou rapide pour moduler le débit de la vidange.
Il lui appartient aussi, au même titre, de prendre toute précaution utile pour éviter de déverser chez son voisin d'autres éléments que l'eau, tels des sédiments, du substrat, de la boue ou de la vase ... Il existe des systèmes à ce sujet (contrôle, voire modulation ou même arrêt momentané, du débit de vidange, filtres, batardeau, zone ou bac de décantation adapté). M. Y... évoque d'ailleurs lui-même cet aspect.
Ces précautions étaient d'autant plus nécessaires en l'occurrence qu'il était procédé à une vidange complète (il est même évoqué un effacement de l'étang).
Mais, il n'est pas justifié de telles diligences pour cette vidange (avertissement de M. X..., contrôle adapté du débit, mesures pour éviter le déversement de matière). M. Y... produit des photographies (pièce 2, 8 clichés) qui n'apparaissent pas datées et qui ne sont guère significatives.
Il convient donc de retenir une faute au moins de négligence dans la réalisation de l'opération qui a été préjudiciable à M. X....
En raison des éléments sus évoqués et de la note du 4 mai 2010 de M. A..., le dommage est constitué par un envasement dont la réparation suppose les prestations suivantes. M. A... expose logiquement qu'en préalable aux travaux de curage, il faut vidanger le plan d'eau, ce qui est délicat à cause de l'envasement provoqué par la vidange de l'étang du voisin. Il évalue le coût à 850 €. Il prévoit aussi un rempoissonnement pour 350 €.
Ces deux sommes peuvent d'ores et déjà être admises.
M. A... mentionne un coût pour la surveillance des travaux (750 €) mais une surveillance particulière n'est pas nécessaire. Ce chef de demande (intégré dans la prétention globale de 21.717,56 €) sera rejeté.
Il est sollicité 19.267,56 € pour le curage de l'étang sur la base d'un seul devis. Eu égard au montant de cette somme, à la taille de la pièce d'eau telle qu'elle apparaît selon certaines photos, il convient d'ordonner une consultation sur le montant de tels travaux.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. X... l'intégralité de ses frais irrépétibles. Il lui sera alloué une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

---==oO§Oo==---PAR CES MOTIFS---==oO§Oo==---
LA COUR
Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
INFIRME le jugement,
DÉCLARE M. Jacques Y... entièrement responsable du préjudice subi par M. Hubert X... à cause de la vidange de son étang courant février 2010,
DIT que la réparation de ce dommage nécessite la vidange, le curage et le rempoissonnement de l'étang de M. X...,

CONDAMNE M. Y... à payer à M. X... la somme de 1.200 € au titre de la vidange et du rempoissonnement de l'étang, et 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
REJETTE la demande de M. X... pour surveillance des travaux de curage,

* **

SURSOIT À STATUER sur le montant de la demande au titre des travaux de curage,
ORDONNE une consultation à ce sujet,
DÉSIGNE pour y procéder : M. Jean B..., ...,
DIT que le consultant aura la mission suivante : examiner l'étang de M. X..., évaluer le coût du curage de cet étang,
DIT que le consultant établira un rapport de l'exécution de sa mesure dans un délai de deux mois à compter de l'avis par le Greffe du versement de la consignation,
DIT que M. X... devra verser au greffe de la Cour d'Appel une consignation à valoir sur le montant de la rémunération du consultant de 800 €, avant le 7 juin 2013,

* **

CONDAMNE M. Y... aux dépens exposés à ce jour et au coût de la signification du présent arrêt.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 12/00708
Date de la décision : 10/05/2013
Sens de l'arrêt : Consultation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2013-05-10;12.00708 ?
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