La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/05/2013 | FRANCE | N°12/00350

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 10 mai 2013, 12/00350


ARRET N.
RG N : 12/ 00350
AFFAIRE :
Mme Annie X... épouse Y..., M. François Y...
C/
SARL SOCIÉTÉ D'ARCHITECTURE ARCA 2 gérant en exercice : Monsieur Bruno Z...

PLP-iB

paiement d'honoraires

Grosse délivrée à la Selarl Raynal-Dasse, avocats

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 10 MAI 2013--- = = = oOo = = =---

Le DIX MAI DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame Annie X... épouse Y... de nationalit

é Française née le 05 Mars 1948 à MAFFLE (BELGIQUE), demeurant ...

représentée par la SELARL DAURIAC-COUDAMY...

ARRET N.
RG N : 12/ 00350
AFFAIRE :
Mme Annie X... épouse Y..., M. François Y...
C/
SARL SOCIÉTÉ D'ARCHITECTURE ARCA 2 gérant en exercice : Monsieur Bruno Z...

PLP-iB

paiement d'honoraires

Grosse délivrée à la Selarl Raynal-Dasse, avocats

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 10 MAI 2013--- = = = oOo = = =---

Le DIX MAI DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame Annie X... épouse Y... de nationalité Française née le 05 Mars 1948 à MAFFLE (BELGIQUE), demeurant ...

représentée par la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT, avocat au barreau de LIMOGES, Me Jean-Christophe CARON, avocat au barreau de VERSAILLES
Monsieur François Y... de nationalité Française né le 25 Décembre 1941 à PARIS (75008) Profession : Entrepreneur, demeurant ...

représenté par la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT, avocat au barreau de LIMOGES, Me Jean-Christophe CARON, avocat au barreau de VERSAILLES
APPELANTS d'un jugement rendu le 14 FEVRIER 2012 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GUERET
ET :
SARL SOCIÉTÉ D'ARCHITECTURE ARCA 2 gérant en exercice : Monsieur Bruno Z... dont le siège social est ...

représentée par Me Hubert-Antoine DASSE de la SELARL RAYNAL-DASSE, avocat au barreau de LIMOGES

INTIMEE

--- = = oO § Oo = =---

L'affaire a été fixée à l'audience du 05 Mars 2013, après ordonnance de clôture rendue le 23 janvier 2013, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers, assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier. A cette audience, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller a été entendu en son rapport, Maîtres CARON et DASSE, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie.

Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 10 Mai 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
--- = = oO § Oo = =--- LA COUR--- = = oO § Oo = =---

Faits, procédure :
Le 19 octobre 2004 les époux François Y..., propriétaires à Monterolie, commune d'Evaux les Bains (23) d'un ensemble immobilier, ont chargé la SARL ARCA 2 de la réalisation de travaux de réhabilitation, qui ont débuté le 20 juin 2005 et dont la réception a été prononcée le 9 juin 2006.
Alléguant un préjudice financier généré par le retard d'exécution de ces travaux dont la durée initialement fixée était de 7 mois hors congés et intempéries, les époux Y... ont refusé de régler les honoraires de l'agence ARCA 2, laquelle, par acte du 12 novembre 2009, a fait assigner les époux Y... en paiement desdits honoraires évalués à la somme de 15 825 euros TTC.
Par jugement rendu le 14 février 2012 le Tribunal de Grande Instance de Guéret a déclaré la SARL ARCA 2 recevable pour agir, a débouté les époux Y... de l'ensemble de leurs demandes et les a condamnés solidairement à payer à la SARL ARCA 2 la somme de 15 825 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2008 ;
Les époux Y... ont déclaré interjeter appel le 26 mars 2012.
Vu les conclusions transmises par courriel au greffe le 10 octobre 2012 pour les époux Y... lesquels demandent à la Cour d'infirmer le jugement déféré, de dire la SARL ARCA 2 irrecevable et en tout cas mal fondée dans ses prétentions, de la débouter, de les mettre hors de cause, de juger que la société ARCA 2 a failli à ses obligations d'architecte issues notamment des articles 12 et 33 du décret 80-217 du 20 mars 1980, de la condamner à leur payer, à titre préjudiciel, et le cas échéant par compensation, la somme de 24 087, 49 euros ;
Vu les conclusions transmises par courriel au greffe le 18 décembre 2012 pour la SARL ARCA 2 laquelle fait conclure principalement à la confirmation du jugement déféré sauf dans ses dispositions l'ayant déboutée de sa demande de dommages et intérêts, de condamner de ce chef solidairement les époux Y... à lui verser la somme de 5 462, 49 euros en réparation de son préjudice financier ;
Vu l'Ordonnance de clôture intervenue le 23 janvier 2013 et le renvoi de l'affaire à l'audience du 5 mars 2013 ;
Discussion :

Attendu qu'il sera en premier lieu constaté qu'en cause d'appel les époux Y... ne mettent plus en cause la qualité pour agir de la SARL ARCA 2 ;

Attendu que s'agissant du retard reproché par les époux Y... à la SARL ARCA 2, architecte, durant la phase préalable à l'ouverture du chantier il sera constaté, après avoir écarté toute faute imputable à cette dernière antérieurement à la conclusion du contrat de maîtrise d'œ uvre du 19 octobre 2004 dès lors que les nombreuses correspondances échangées entre les parties révèlent l'inconstance ou à tout le moins l'incertitude des époux Y... sur les caractéristiques de leur projet ce qui a contraint la SARL ARCA 2 à le modifier une première fois le 21 avril 2004, puis une deuxième fois le 17 juillet 2004 et enfin une dernière fois le 23 juillet 2004, que les époux Y... ont retourné le contrat de maîtrise d'œ uvre le 25 octobre suivant après l'avoir assorti d'un certain nombre de modifications unilatérales ;
Attendu que la demande de permis de construire a été transmise quelques jours plus tard, modifiée puis déposée le 23 décembre 2004, que c'est sans attendre la réponse à cette demande, que l'architecte a réalisé le dossier d'appel d'offres, adressé le 7 janvier 2005 avant d'engager la procédure de consultation des entreprises dès le 26 janvier suivant et de présenter une analyse des offres reçues dès le 7 mars 2005 faisant apparaître un dépassement de 4, 664 % du coût du projet générateur d'un refus des maîtres d'ouvrage ayant donné lieu à l'engagement de délicates négociations avec les entreprises choisies ;
Que le permis de construite a été délivré le 29 mars 2005 et après signatures du marché du lot no 1 « Gros- œ uvre » les travaux ont commencé le 20 juin 2009 ;
Attendu que ces éléments révèlent que la SARL ARCA 2 a respecté ses engagements contractuels en communiquant aux maîtres d'ouvrage un dossier complet de demande de permis de construire le 2 décembre 2004 soit dans le délai contractuel de 5 semaines lequel ne doit pas être calculé comme le souhaitent les époux Y... à compter du 19 octobre 2004 mais à compter du 25 octobre suivant, date du retour du dossier à la SARL ARCA 2 après qu'ils y eurent apporté de nouvelles modifications qui justifient le très faible dépassement de 4 jours du délai prévu ;
Attendu qu'en remettant aux maîtres d'ouvrage le 4 mars 2005 le rapport d'analyse des offres des entreprise la SARL ARCA 2 a dépassé de deux semaines le délai contractuel de huit semaines prévu pour établir le projet et consulter les entreprises (6 semaines) puis élaborer le rapport d'analyse (2 semaines) mais il doit être tenu compte de la période des congés de Noël, de son extrême diligence à transmettre aux maîtres d'ouvrage, dès le 7 janvier 2005, les prescriptions techniques particulières et les plans détaillés et du fait qu'elle a engagé la consultation des entreprises avant même l'obtention du permis de construire ;
Que la phase de négociation avec les entreprises, qui a duré 2 mois pour donner lieu le 4 mai 2005 à l'élaboration par la SARL ARCA 2 d'un tableau récapitulatif des offres après négociations, n'était pas assortie d'un délai contractuellement fixé et apparaît raisonnable compte tenu de l'importance du projet dont le coût était initialement évalué à 281 300 euros ;
Que le maître d'œ uvre a dû satisfaire son client en consultant et négociant pour obtenir les meilleurs conditions financières avec toutes les entreprises, même inconnues de lui, que M. Y... désignait, au fur et à mesure, jusqu'au commencement des travaux le 20 juin 2009 ;
Attendu que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a considéré qu'aucune faute contractuelle ne pouvait être reprochée à la SARL ARCA 2 durant la phase préalable à l'ouverture du chantier ;
Attendu que, s'agissant de la phase de direction des travaux, c'est après avoir fait une exacte analyse des éléments de fait du litige, que par de justes motifs le premier juge, après avoir constaté qu'un délai de 10, 5 mois s'était écoulé entre l'ouverture du chantier le 4 juillet 2005 et la déclaration d'achèvement des travaux du 17 mai 2006, et après avoir pris en considération la réalisation du plancher de l'étage qui constituait une prestation supplémentaire ayant duré 3 semaines, l'existence des congés estimés à juste titre d'une durée de 5 semaines et les 44 jours ouvrés d'intempéries, a considéré qu'aucun retard ni aucune faute ne pouvait être efficacement reprochée à la SARL ARCA 2 dans le suivi et la direction du chantier ;
Que le maître d'œ uvre a dû intégrer dans le planning du marché des entreprises extérieures qui ont retardé l'exécution des travaux, telles que l'entreprise NOURISSEAU chargée de poser la cheminée et l'intervention du cuisiniste ;
Que les quarante comptes rendus de chantiers établis par le maître d'œ uvre qui sont complets et très détaillés, révèlent non pas un manque d'autorité de sa part comme le suggèrent les maîtres d'ouvrage mais un exercice rigoureux de sa mission dans un domaine où tout laxisme est très souvent source de nombreux désordres ;
Que l'absence de calendrier de chantier fixé aux entreprises n'est pas une faute lorsque de nombreux comptes rendus de chantier révèlent un suivi précis et régulier de l'évolution des travaux, et fixent leurs délais d'achèvement, ce qui était le cas des comptes rendus des réunions de chantier établis par M. Z... pour la SARL ARCA 2 ;
Que l'absence de réserves majeures sur le procès-verbal de réception démontre la qualité du travail accompli par ce maître d'œ uvre ;
Attendu que les époux Y... sont par ailleurs mal fondés à reprocher le retard de la réception des travaux intervenue le 9 juin 2006 alors qu'elle avait été initialement fixée le 2 mai 2006 et que c'est à leur demande qu'elle avait été reportée au 17 mai puis une nouvelle fois au 9 juin ;
Que le jugement déféré sera en conséquence confirmé également de ce chef et en ce qu'il a condamné en conséquence les époux Y... à régler à la SARL ARCA 2, le montant du solde de ses honoraires s'élevant sans contestation à la somme de 15 825 euros ;
Attendu en revanche qu'il est établi par les pièces bancaires produites que l'absence de paiement de cette somme due selon facture du 22 mai 2007 a entraîné pour la SARL ARCA 2 des frais bancaires générés par la position débitrice de leur compte ;
Qu'il s'agit d'une somme importante pour la SARL ARCA 2 et que les époux Y... étaient en mesure de savoir que le retard de ce paiement en contrepartie d'un travail accompli était susceptible de placer leur créancier dans une situation financière délicate ;
Qu'il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement déféré et de les condamner à verser à la société intimée une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

CONFIRME le jugement entrepris rendu par le Tribunal de Grande instance de Guéret le 14 février 2012 sauf en ce qu'il a débouté la SARL ARCA 2 de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;

Le REFORME de ce chef ;
Statuant à nouveau ;
CONDAMNE solidairement les époux François Y... et Annie X... à verser à la société ARCA 2 une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Y ajoutant ;
CONDAMNE solidairement les époux Y... aux dépens de la procédure d'appel et accorde pour ces derniers à la SELARL RAYNAL-DASSE le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE solidairement les époux Y... à verser à la SARL ARCA 2 une indemnité de 1 800 euros ;

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 12/00350
Date de la décision : 10/05/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2013-05-10;12.00350 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award