La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/05/2013 | FRANCE | N°12/00164

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 10 mai 2013, 12/00164


ARRET N .
RG N : 12/00164
AFFAIRE :
EARL DES MARONNIERS anciennement nommé GAEC des Maronniers, prise en la personne de son représentant légal
C/
SAS CNH CAPITAL EUROPE Représentée par son Président, domicilié en cette qualité audit siège.

MJ-iB

loyers
Grosse délivrée àmaître Durand-Marquet, avocat

COUR D'APPEL DE LIMOGESCHAMBRE CIVILE ---==oOo==---ARRET DU 10 MAI 2013---===oOo===---
Le DIX MAI DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
EARL DES MA

RONNIERS anciennement nommé GAEC des Maronniers, prise en la personne de son représentant légalChemin de la...

ARRET N .
RG N : 12/00164
AFFAIRE :
EARL DES MARONNIERS anciennement nommé GAEC des Maronniers, prise en la personne de son représentant légal
C/
SAS CNH CAPITAL EUROPE Représentée par son Président, domicilié en cette qualité audit siège.

MJ-iB

loyers
Grosse délivrée àmaître Durand-Marquet, avocat

COUR D'APPEL DE LIMOGESCHAMBRE CIVILE ---==oOo==---ARRET DU 10 MAI 2013---===oOo===---
Le DIX MAI DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
EARL DES MARONNIERS anciennement nommé GAEC des Maronniers, prise en la personne de son représentant légalChemin de la Valade - 87310 SAINT LAURENT SUR GORRE

représenté par Me Philippe CLERC, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANTE d'un jugement rendu le 05 JANVIER 2012 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES
ET :
SAS CNH CAPITAL EUROPE Représentée par son Président, domicilié en cette qualité audit siège.Dont le siège social est 46-52 Rue Arago - Le Métropole - 92800 PUTEAUX

représentée par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES

INTIMEE
---==oO§Oo==---
Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 05 Mars 2013 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 2 Avril 2013. L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 janvier 2013.
A l'audience de plaidoirie du 05 Mars 2013, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Madame le Président a été entendue en son rapport, Maîtres CLERC et DURAND-MARQUET, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie.

Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 10 Mai 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
---==oO§Oo==---LA COUR---==oO§Oo==---
La cour se réfère expressément en ce qui concerne les faits, la procédure et les demandes et moyens des parties en première instance au jugement frappé d'appel qui en a fait un exposé exacte et complet . Il sera seulement rappelé que :- entre mai 2005 et décembre 2008, la société CNH CAPITAL EUROPE (société CNH) a consenti au GAEC DES MARRONNIERS ( le GAEC ) six contrats de crédit et un contrat d'ouverture de crédit, lesquels avaient pour objet le financement de divers matériels agricoles,- que les échéances des contrats étant demeurées impayées, le GAEC a été mis en demeure de payer les échéances impayées par courriers recommandés rappelant la clause résolutoire insérée dans les contrats de crédit bail ou la clause de réserve de propriété pour le matériel financé par l'ouverture de crédit ( téléchargeur de marque New Holland),- qu'aux termes de sept courriers recommandés datés du 8 juillet 2010, la société CNH a enjoint au GAEC, d'une part, de lui payer le solde restant dû sur les contrats en invoquant la résiliation de plein droit pour les contrats de crédit bail et la déchéance du terme et, d'autre part, de lui restituer les matériels objet desdits contrats.- que par acte du 8 novembre 2010, la société CNH a fait assigner la GAEC aux fins de voir constater la résiliation des contrats au 8 juillet 2010, obtenir paiement des sommes restant dues, obtenir la condamnation du GAEC à restituer le matériel sous astreinte de 150 € par jour de retard, être autorisée à appréhender le matériel à défaut de restitution, obtenir paiement de la somme de 8.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Par jugement du 5 janvier 2012, le tribunal a notamment :-constaté le résiliation survenue de plein droit le 8 juillet 2010 des six contrats de crédit-bail conclus entre le GAEC et la société CNH,- constaté la déchéance du terme à la date du 8 juillet 2010 du contrat d'ouverture de crédit,- condamné L'EARL des Marronniers ( anciennement GAEC des Marronniers) à payer à la société CNH les sommes de :* 28.636,42 € au titre du contrat de crédit bail du 9 octobre 2008 (no Q0169425) outre intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2010,* 76.365,05 € au titre du contrat de crédit-bail du 4 décembre 2008 (no Q0169421) outre intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2010,* 41.532,57 € au titre du contrat de crédit-bail du 18 mars 2008 (no Q0020440 ) outre intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2010,* 5.420,59 € au titre du contrat de crédit-bail du 24 mai 2007 (no P0061416 ) outre intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2010,* 6.250,70 € au titre de l'ouverture de crédit ( no KM323678) outre intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2010,* 1.130,94 € au titre du contrat de crédit-bail du 30 mai 2005 ( no N0079948 ) outre intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2010,* 48.500,41 € au titre du contrat de crédit-bail du 15 décembre 2005 (no N0174076 ) outre intérêts au taux légal à compter du 8 juillet t 2010,* 171,36 € par mois au terme du contrat de crédit-bail du 30 juin 2010 (no0079948 ) et ce jusqu'à parfaite restitution du matériel concerné à savoir une pailleuse teléflexible de marque Khun de type Primor,- reporté au 31 décembre 2012 au plus tard le paiement des sommes dues par l'EARL Les Marronniers en application des dispositions de l'article 1244-1 du Code Civil,- condamné l'EURL les Marronniers à restituer à ses frais à la société CNH les matériels objet des contrats de crédit-bail susvisés ainsi que le matériel grevé d'une réserve de propriété,- autorisé la société CNH à appréhender les matériels susvisés au besoin avec le concours de la force publique,- dit n'y avoir lieu à astreinte,- débouté la société CNH de sa demande d'indemnité de procédure,- condamné l'EURL Les Marronniers aux dépens.
L'EURL Les Marronniers a interjeté appel de cette décision selon déclaration du 14 février 2012.
Les dernières écritures des parties, auxquelles la Cour renvoie pour plus ample information sur leurs demandes et moyens ont été transmises à la cour les 3 mai 2012 par l'EURL Les Marronniers et 5 juillet 2012 par la société CNH.
L'EURL les Marronniers demande à la cour, par réformation du jugement déféré de :- dire n'y avoir lieu à résiliation des contrats litigieux ni à constater la déchéance du terme du contrat no KM323678,- dire n'y avoir lieu à résiliation du contrat no Q0020440 et qu'il n'est dû aucune somme au titre de ce contrat par l'EARL Les Marronnier dès lors qu'il est justifié que l'EARL n'est plus redevable d'aucune mensualité de retard au titre de ce contrat,- constater en conséquence que ce contrat se poursuit entre les parties- dire, s'agissant des contrats noQ0169425,Q0169421, P0061416,KM323678,N0079948 et N0174076 que l'EARL pourra bénéficier de délais de paiement en application de l'article 1244-1 du Code Civil,- débouter la société de ses autre demandes,- condamner celle-ci aux dépens.
La société CNH invite la cour à confirmer le jugement sauf à faire droit à son appel incident pour ordonne r la restitution des matériels objet des contrats de crédit sous astreinte de150€ par jour de retard au titre des contrats Q0169425, Q0169421, Q0020440, P0061416,KM323678,N0079948 et N 0174076 ; elle demande également à la cour de lui donner acte de ce qu'elle s'engage à déduire le prix de vente du matériel de sa créance et de condamner l'EARL des Marronniers à lui payer une indemnité de 8.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile .

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la résiliation des contrats autres que le contrat no Q0020440 et la déchéance du terme relativement au contrat KM323678
Attendu que l'EARL soutient que c'est à tort que la juridiction du premier degré a estimé devoir constater la résiliation et la déchéance du terme au titre du contrat KM323678 alors même qu'elle lui a octroyé un délai de report des paiements sur le fondement de l'article 1244-1 du Code Civil, reconnaissant ainsi de fait sa bonne foi ;
Attendu toutefois que si le juge peut octroyer des délais de paiement quant aux sommes restant dues après déchéance du terme ou résiliation d'un contrat, aucun texte ne lui permet de suspendre les effets d'une résiliation intervenue de plein droit en application des stipulations contractuelles ;
Attendu dans ces conditions, que c'est à tort que l'EARL les Marronniers, qui ne conteste ni sa carence après mise en demeure ni le montant des sommes qui lui sont réclamées, remet en cause les dispositions du jugement ayant constaté la résiliation des contrats de crédit-bail et la déchéance du terme en ce qui concerne le contrat d'ouverture de crédit ;

Sur le contrat no Q0020440
Attendu que suite à une mise en demeure du 28 août 2009 (concernant, outre le contrat dont s'agit, les contrats P0061416 et Q0169425), la société CNH a signifié au GAEC les Marronniers, par courrier recommandé avec avis de réception du 8 juillet 2010, la résiliation du contrat Q0020440 ; que son courrier contenait un décompte intitulé " Décompte Contrat Résilié le 08/07/2010 Arrêté au 08/07/2010" mentionnant au titre des impayés l'échéance du 18 mars 2009 pour la somme de 7.535,26 € TTC ; qu'à cette date toutefois était d'ores et déjà échue l'échéance du 18 mars 2010 d'un montant identique ; qu'il s'ensuit que si l'EARL justifie avoir réglé une somme de 7.535,26 € le premier avril 2010, elle demeurait toujours devoir, sauf preuve d'un second règlement équivalent non apportée, une échéance de 7.535,26 € au 8 juillet 2010, date à laquelle lui a été notifiée la résiliation ; que, dans ces conditions, l'EARL n'est pas fondée à contester la résiliation, étant observé, sur le décompte, que le versement dont elle fait état (7.535,26 € le 1er avril 2010) a bien été pris en compte par la société CNH qui ne réclame que la somme de 30.563,70 € au titre de l'indemnité réparatrice alors que si ce règlement n'avait pas été pris en compte, il aurait été dû à ce titre la somme de 38.088,92 € au titre des échéances de mars 2010- inclus- à avril 2014 (soit 5 fois 7535,26 € + 412,62 €) , selon le calendrier des loyers en date du 10 avril 2008 ;
Sur les délais de paiement
Attendu que l'EARL, qui sollicite des délais de paiement, a déjà bénéficié de fait, de par la procédure d'appel, d'un délai de paiement de plus d'une année dont elle ne justifie pas qu'elle l'a mis à profit pour effectuer des versements sur des sommes que, pour la plupart, elle ne conteste pas devoir ; que, dans ces conditions, à défaut pour elle d'établir qu'elle serait en mesure de payer sa dette dans les délais de l'article 1244-1 du Code Civil, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande de délais, la cour observant que l'EARL ne donne à la cour aucun renseignement sur la vente de sa propriété agricole à la SAFER que le premier juge avait pris en compte pour reporter sa dette ;
Sur la demande de la société CNH tendant à voir assortir les condamnations en restitution d'une astreinte
Attendu que l'astreinte a pour objet de contraindre une partie à respecter ses obligations ou les condamnations prononcées contre elle ; que la résiliation des contrats étant intervenue en juillet 2010, c'est à bon droit que la société CNH, dont le matériel est demeuré entre les mains de l'EARL, sollicite le prononcé d'une astreinte qui sera fixée à 50 € par jour de retard ;
Sur le surplus des demandes
Attendu qu'il sera donné acte à la société CNH de ce qu'elle s'engage à déduire le prix de vente des matériels, après restitution, de sa créance ;
Sur les dépens et la demande de la société CNH fondée sur l'application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu que l'EARL Les Marronniers, qui succombe, sera condamnée aux dépens ; que l'équité ne commande pas en revanche, au regard des circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la société CNH au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

CONFIRME le jugement déféré sauf à :
- assortir la condamnation de l'EARL Les Marronniers à restituer le matériel, tel que spécifié au jugement, d'une astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de cette décision,
- dire n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 1244-1 du Code Civil,
Y ajoutant,
DONNE acte à la société CNH CAPITAL EUROPE de ce qu'elle s'engage à réduire le prix de vente du matériel restitué de sa créance,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre de l'instance d'appel au profit de la société CNH CAPITAL EUROPE,
CONDAMNE l'EARL Les Marronniers aux dépens de l'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 12/00164
Date de la décision : 10/05/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2013-05-10;12.00164 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award