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10/05/2013 | FRANCE | N°11/01496

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 10 mai 2013, 11/01496


ARRET N.
RG N : 11/ 01496
AFFAIRE :
SA CARRIERES KLEBER MOREAU, SA SAGENA, SA ALBINGIA
C/
SAS LIEBHERR FRANCE, SARL KNAPHEIDE GMBH, SA SOLOMAT

GS-iB

vices cachés

Grosse délivrée à Scp Debernard-Dauriac, Me Peyclet et Me Pastaud, avocats

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 10 MAI 2013--- = = = oOo = = =---

Le DIX MAI DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
SA CARRIERES KLEBER MOREAU représentée par le Pr

ésident de son Conseil d'Administration, domicilié en cette qualité audit siège. Dont le siège social est ...

ARRET N.
RG N : 11/ 01496
AFFAIRE :
SA CARRIERES KLEBER MOREAU, SA SAGENA, SA ALBINGIA
C/
SAS LIEBHERR FRANCE, SARL KNAPHEIDE GMBH, SA SOLOMAT

GS-iB

vices cachés

Grosse délivrée à Scp Debernard-Dauriac, Me Peyclet et Me Pastaud, avocats

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 10 MAI 2013--- = = = oOo = = =---

Le DIX MAI DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
SA CARRIERES KLEBER MOREAU représentée par le Président de son Conseil d'Administration, domicilié en cette qualité audit siège. Dont le siège social est Route de Niort-79310 MAZIERES EN GATINE

représentée par la SCP MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES, Me Pascal CHAUCHARD, avocat au barreau de PARIS

SA SAGENA représentée par le Président de son Conseil d'Administration domicilié en cette qualité audit siège. Dont le siège social est 56 Rue Violet-75724 PARIS CEDEX

représentée par la SCP MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES, Me Pascal CHAUCHARD, avocat au barreau de PARIS

SA ALBINGIA représentée par le Président de son Conseil d'Administration, domicilié en cette qualité audit siège. Dont le siège social est 109/ 111 Rue Victor Hugo-92532 LEVALLOIS PERRET CEDEX

représentée par la SCP MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES, Me Pascal CHAUCHARD, avocat au barreau de PARIS
APPELANTES d'un jugement rendu le 03 OCTOBRE 2011 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES
ET :
SAS LIEBHERR FRANCE prise en la personne de son Président dont le siège social est 2 Avenue Joseph Rey-68000 COLMAR

représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES et par Me VEDEL, avocat au barreau de Strasbourg.
SARL KNAPHEIDE GMBH dont le siège social est Daimlerring 1-59269 BECKUM (ALLEMAGNE) représentée par la SCP GRIMAUD PASTAUD, avocat au barreau de LIMOGES et par Me ENDRÖS, avocat au barreau de Paris substitué par Me MARAIS, avocat.

SA SOLOMAT dont le siège social est 9 allée Grinjolles-ZI NORD-BP 1589-87022 LIMOGES CEDEX 09

représentée par Me Sarah PEYCLET, avocat au barreau de LIMOGES

INTIMEES

--- = = oO § Oo = =---

Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 07 Mars 2013 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 4 avril 2013. L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 février 2013.

A l'audience de plaidoirie du 07 Mars 2013, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller a été entendu en son rapport, Maîtres CHAUCHARD, VEDEL, PEYCLET et MARAIS, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie.
Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 10 Mai 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
--- = = oO § Oo = =--- LA COUR--- = = oO § Oo = =---

FAITS et PROCÉDURE
La société Carrières Kleber Moreau (la société Moreau) a acquis le 19 mars 2004 une pelle sur chenille de marque Liebherr auprès de la société Solomat.
Cette pelle a pris feu le 9 août 2007 et a été détruite, ce sinistre entraînant, en outre, la pollution du site.
La société Moreau et ses deux assureurs, la société Sagena pour les dommages aux biens et la société Albingia pour les bris de machine, ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de La Roche sur Yon qui a ordonné, le 5 mars 2008, une expertise confiée à M. Loic X... qui a déposé son rapport le 30 novembre 2009, cette expertise étant contradictoire à la société Knapheide, fabricant des flexibles hydrauliques équipant la pelle mécanique, dont l'expert a relevé qu'ils étaient défectueux.
La société Moreau et ses assureurs ont assigné la société Liebherr France (la société Liebherr) et la société Solomat devant le tribunal de commerce de Limoges en réparation du préjudice subi sur le fondement de la garantie des vices cachés. La société Liebherr a mis en cause la société Knapheide, fabricant des flexibles hydrauliques.

Par jugement du 3 octobre 2011, le tribunal de commerce a rejeté les demandes de la société Moreau et de ses assureurs.
Ces derniers ont relevé appel de ce jugement.

MOYENS et PRÉTENTIONS

La société Moreau et ses assureurs concluent à la condamnation solidaire de la société Liebherr et de la société Solomat, respectivement fabricant et vendeur de la pelle mécanique, à les indemniser de leurs préjudices. Les appelants estiment que les flexibles hydrauliques dont la défaillance a causé le sinistre présentaient une défectuosité non décelable dès l'origine.
La société Liebherr conclut à la confirmation du jugement en soutenant que la preuve d'un vice caché affectant la pelle mécanique qu'elle a fabriquée n'est pas rapportée. Subsidiairement, elle demande à être relevée indemne de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre par la société Knapheide qui a fabriqué les flexibles défectueux.
La société Solomat conclut à la confirmation du jugement et, subsidiairement, demande à être relevée indemne de toutes condamnation par la société Liebherr.
La société Knapheide conclut à la confirmation du jugement. Elle s'oppose à l'action subsidiaire en garantie de la société Liebherr en soutenant que cette action est irrecevable en conséquence de l'application des dispositions de la convention de Vienne du 11 avril 1980.

MOTIFS

Attendu que la pelle mécanique a été acquise par la société Moreau auprès de la société Solomat le 19 mars 2004 et l'incendie interne qui l'a détruite est survenu plus de trois années plus tard le 9 août 2007, alors que cet engin était en activité sur le chantier d'une carrière d'extraction de roches à ciel ouvert.
Attendu qu'ayant notamment reçu mission de rechercher la cause et l'origine de l'incendie, l'expert judiciaire, après examen du matériel détruit, a formellement écarté les hypothèses d'une origine mécanique ou électrique ; que l'expert a retenu que l'incendie avait été provoqué par la défaillance de deux flexibles hydrauliques (celui de commande de l'orientation de la pelle et celui de pilotage de la pompe de travail) dont l'aspect démontre que leur tuyau caoutchouc, sous l'effet des à-coups de pression répétés, a fini par se dessertir au niveau du raccord métallique, occasionnant ainsi d'abord des fuites d'huile puis, à terme, la désolidarisation complète du tuyau qui été éjecté de son manchon de sertissage, en sorte que le liquide hydraulique a arrosé les parties chaudes du moteur, notamment les collecteurs d'échappement dont la température atteint le point d'inflammation spontanée de l'huile particulièrement par temps chaud comme en l'espèce, déclenchant ainsi l'incendie ; que ces conclusions de l'expert, qui font suite à des investigations techniques particulièrement détaillées et précises, ne sont pas sérieusement remises en cause par les parties et notamment pas par la société Knapheide, fabricant des flexibles en cause, qui se borne à émettre des doutes quant à la possibilité d'une défaillance simultanée de deux flexibles.
Attendu, au vu des marquages figurant sur les raccord des flexibles, que l'expert a constaté que ceux-ci avaient été fabriqués en cinquième semaine de l'année 2004, ce qu'admet la société Knapheide ; qu'il s'en déduit que ces flexibles étaient ceux qui équipaient la pelle mécanique lors de sa vente et qu'ils n'ont donc jamais été changés.
Attendu que les travaux de l'expert n'ont pas permis de mettre en évidence un défaut dans le sertissage ou plus généralement dans la fabrication des flexibles qui puisse être à l'origine de leur rupture ; que l'expert explique seulement que les à-coups de pression ont pu, à la longue, provoquer des points de faiblesse au niveau des sertissages qui correspondent à la zone la plus fragile des flexibles.
Attendu que si l'expert indique que la durée de vie d'un flexible est limitée à six années, cette durée ne peut en aucun cas être considérée comme un délai de garantie opposable au fabricant ; qu'il s'agit seulement d'une durée de vie maximale du flexible en condition d'utilisation normale ; qu'en l'occurrence, l'expert a relevé que la pelle mécanique était utilisée dans des conditions extrêmes puisqu'il indique (p. 22 du rapport) que cet engin " casse, remue, soulève des blocs de rocher, ce qui provoque, sans qu'il soit possible de faire autrement une manipulation en force des éléments mobiles. Les à-coups de pression élevée sont donc la norme dans le fonctionnement de l'engin " ; que ces conditions d'utilisation génèrent des contraintes d'entretien, notamment en ce qui concerne les flexibles hydrauliques qui requièrent la plus grande vigilance, les problèmes de fuites à leur niveau étant généralement précurseurs d'avaries plus graves ; que l'expert a d'ailleurs constaté que les documents d'entretien de l'engin faisaient état de nombreuses fuites du système hydraulique ; que c'est donc à juste titre que le tribunal de commerce a retenu que les flexibles hydrauliques devaient être considérés comme des pièces de consommation courante.
Attendu qu'en l'absence de preuve d'un défaut de fabrication affectant les flexibles, leur défaillance après plus de trois années de fonctionnement sur une pelle mécanique utilisée dans des conditions extrêmes apparaît relever d'un défaut d'entretien imputable au propriétaire et ne saurait engager la garantie des fabricants et du vendeur ; que c'est dès lors à juste titre que le tribunal de commerce a débouté la société Moreau et ses assureurs de leur action en indemnisation.
Attendu que l'équité ne justifie pas la condamnation de la société Liebherr à payer à la société Knapheide une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Limoges le 3 octobre 2011 ;
CONDAMNE in solidum la société Kleber Moreau, la société Sagena et la société Albingia à payer, en application de l'article 700 du code de procédure civile :-1 800 euros à la société Solomat,-1 800 euros à la société Liebherr France ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Knapheide GMBH ;
CONDAMNE la société Kleber Moreau, la société Sagena et la société Albingia aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 11/01496
Date de la décision : 10/05/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2013-05-10;11.01496 ?
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