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10/05/2013 | FRANCE | N°11/01102

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 10 mai 2013, 11/01102


ARRET N.
RG N : 11/ 01102
AFFAIRE :
M. Amédée X..., Mme Pierrette Y... épouse X...
C/
M. Manuel Z..., M. Joao A..., M. Francis DE B..., M. Christian C... pris en qualité de liquidateur amiable de la société POUCH., SARL STÉ PIGNOT T. P., SARL POUCH

DB-iB

demande d'exécution de travaux

Grosse délivrée à maître DURAND-MARQUET, avocat

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 10 MAI 2013--- = = = oOo = = =---

Le DIX MAI DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise Ã

  la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Amédée X... de nationalité Française né le 01 Ma...

ARRET N.
RG N : 11/ 01102
AFFAIRE :
M. Amédée X..., Mme Pierrette Y... épouse X...
C/
M. Manuel Z..., M. Joao A..., M. Francis DE B..., M. Christian C... pris en qualité de liquidateur amiable de la société POUCH., SARL STÉ PIGNOT T. P., SARL POUCH

DB-iB

demande d'exécution de travaux

Grosse délivrée à maître DURAND-MARQUET, avocat

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 10 MAI 2013--- = = = oOo = = =---

Le DIX MAI DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Amédée X... de nationalité Française né le 01 Mars 1935 à OBJAT (19000) Profession : Retraité, demeurant...

représenté par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES, Me Philippe PASTAUD, avocat au barreau de LIMOGES
Madame Pierrette Y... épouse X... de nationalité Française née le 06 Décembre 1932 à VERRINES SOUS CELLES (79000) Profession : Retraitée, demeurant...

représentée par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES, Me Philippe PASTAUD, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANTS d'un jugement rendu le 06 NOVEMBRE 2009 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BRIVE

ET :
Monsieur Manuel Z... de nationalité Portugaise né le 11 Avril 1956 à PORTUGAL Profession : Sans profession, demeurant...

représenté par la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT, avocat au barreau de LIMOGES, Me Christian DELPY, avocat au barreau de CORREZE

Monsieur Joao A..., demeurant...
représenté par la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT, avocat au barreau de LIMOGES, Me Christian DELPY, avocat au barreau de CORREZE
Monsieur Francis DE B..., demeurant...
représenté par la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT, avocat au barreau de LIMOGES, Me Christian DELPY, avocat au barreau de CORREZE
SARL STÉ PIGNOT T. P. Dont le siège social est 240 rue du Grand Prat ZA la Galive-19600 ST PANTALEON DE LARCHE

représentée par Me Virgile RENAUDIE, avocat au barreau de CORREZE
SARL POUCH Société dissoute, représentée par son liquidateur amiable, Monsieur Christian C..., demeurant... Dont le siège social est La Gare-19270 DONZENAC

représentée par la SCP MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES.
INTIMES

--- = = oO § Oo = =---

L'affaire a été fixée à l'audience du 05 Mars 2013, après ordonnance de clôture rendue le 23 janvier 2013, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers, assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier. A cette audience, Monsieur Didier BALUZE, Conseiller a été entendu en son rapport, Maîtres PASTAUD, DELPY et RENAUDIE, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie, Maître CHABAUD, avocat, ayant déposé son dossier.

Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 10 Mai 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
--- = = oO § Oo = =--- LA COUR--- = = oO § Oo = =---

RESUME du LITIGE
M et Mme X... ont fait réaliser une maison d'habitation à Objat en Corrèze.
La maîtrise d'oeuvre a été confiée à la SARL JM Constructions selon contrat du 22 juin 1998 qui prévoyait un délai de réalisation de l'ordre d'un an (le chantier s'est ouvert fin décembre 1998).
Divers entrepreneurs sont intervenus par marchés séparés, notamment pour les lots suivants :- terrassement, assainissement : SARL Pignot,- maçonnerie : M. Z...,- ravalement : M. Joao A...,- plâtrerie-isolation : M. De B....

La SARL Pouch-M. C... a fourni les menuiseries intérieures et extérieures.
Les travaux ont été réalisés de fin 1998 à courant 2000 (voire début 2001).
Faisant état d'un non achèvement et de désordres, M et Mme X... ont diligenté un référé-expertise : 1ère ordonnance de référé 26/ 04/ 2001 (contre SARL JM Construction, il y a eu ensuite d'autres ordonnances en extension de mission), rapport d'expertise de M. D... du 10/ 10/ 2002 (ou par abréviation REN, et ensuite numéro de page).
M et Mme X... ont engagé une action au fond en avril 2005. Ils sollicitaient alors le coût de la démolition-re construction de l'immeuble ou subsidiairement une expertise.
Par jugement du 2/ 02/ 2007, le tribunal de grande instance de Brive la Gaillarde a confié une expertise à M. E... (rapport du 16/ 04/ 2008 ou REG).
Puis, par jugement au fond du 6 novembre 2009, le tribunal de grande instance de Brive a notamment statué ainsi :
- déboute M et Mme X... de leur demande de démolition et reconstruction de l'ouvrage,
- condamne M. Z... à payer à M et Mme X... : 19. 514, 51 € (réparations désordres) et 8. 000 € (préjudice jouissance)
- condamne M. Joao A... à payer à M et Mme X... 861, 58 € (réparations désordres)
- condamne la SARL PIGNOT à payer à M et Mme X... 1. 731, 81 € (réparations désordres)
- fixe la créance de M et Mme X... sur la SARL JM Construction à telles sommes,
- condamne solidairement M et Mme X... à payer :
-3. 591, 33 € à la SARL Pouch avec intérêts,
-2. 876, 24 € à la SARL Pignot,
-806, 23 € à M. De B...,
*
M. Z... a fait appel mais cet appel, après disjonction, a fait l'objet d'ordonnances de radiation du 5 janvier 2011 (à l'égard de divers intimés) et du 6 juillet 2011 (radiation article 526 code de procédure civile, à l'égard de M et Mme X...).
M et Mme X... ont interjeté appel le 6 septembre 2011 (RG 11/ 01102), complété par déclaration d'appel du 15/ 12/ 2011 (RG 11/ 01585 joint au RG 11/ 01102). Ces appels concernent M. Z..., M. De B..., M. Joao A..., la SARL Pignot et la Sté Pouch, et non notamment Me F... en qualité de liquidateur de JM Construction, M. G..., M. H..., et la société Decomat (vu à ce sujet lettres du conseiller de la mise en état du12/ 12/ 2011 et du conseil des appelants du 15/ 03/ 2012).
L'appel contre M. I... a été déclaré irrecevable (ordonnance du conseiller de la mise en état du 20/ 06/ 2012).
*
M et Mme X... présentent notamment les demandes suivantes :
- condamner M. Z... à leur payer 19. 514. 51 € TTC, M. Joao A... : 861, 58 € TTC, la sarl Pignot : 4. 379, 05 € TTC, M. De B... : 2. 106, 63 € TTC (montant des travaux de réparations) avec réévaluation,
- condamner in solidum ces intimés à leur payer 50. 000 € de dommages intérêts (préjudice de jouissance, frais étaiement),
- prononcer la réception judiciaire à compter de l'arrêt à intervenir.
*
M. Z... demande notamment de réformer le jugement en ses dispositions le condamnant à payer diverses sommes aux époux X... et de dire qu'il effectuera lui-même les travaux de reprise.
*
M. Joao A... demande notamment de dire qu'il effectuera lui-même les travaux de mise en conformité et de réformer en conséquence le jugement le condamnant à payer 861, 58 €.
*
M. De B... demande de rejeter les prétentions contre lui, de le mettre hors de cause et de condamner les époux X... à lui payer 807 € avec intérêts.
*
La SARL Pignot conclut à la confirmation de certaines dispositions du jugement, elle demande aussi notamment de débouter les époux X... de leur demande de réception en application de l'article 564 du code de procédure civile ou sinon de fixer la réception au 10/ 10/ 2002.
*
La SARL Pouch (il est indiqué qu'il s'agit d'une société dissoute dont le liquidateur amiable est M. C...) conclut à la confirmation.
*
Il est renvoyé pour l'exposé des explications et moyens des parties et de leurs demandes complètes à leurs conclusions ou dernières conclusions transmises aux dates suivantes :
- M et Mme X... : 28/ 08/ 2012,- M. Z... : 25/ 04/ 2012,- M. Joao A... : 25/ 04/ 2012,- M. De B... : 25/ 04/ 2012,- SARL Pignot : 30/ 01/ 2012,- SARL Pouch : 20/ 12/ 2012.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 janvier 2013.

MOTIFS

Les travaux n'ont pas été entièrement terminés. Si M. D... (REN p26) indique que le lot carrelage a été presque totalement réalisé, il expose que le lot peinture n'a pas été entrepris, que certains travaux n'ont pas été réalisés dans les règles de l'art et que d'autres font l'objet d'inachèvement.

Il y a quelques soldes de factures.
Il n'y a pas eu de procès-verbal de réception, il n'est pas allégué ni justifié en tout cas d'une réception tacite. Les lieux d'ailleurs n'ont pas été occupés.
La responsabilité des entrepreneurs relève donc du régime de la responsabilité contractuelle de droit commun impliquant une obligation de résultat pour l'entrepreneur de travaux immobiliers (article 1147 du Code Civil).
Il sera examiné d'abord les aspects du litige relatifs aux désordres pour chaque entrepreneur et le cas échéant les soldes de créances, y compris celle du fournisseur de matériaux.

A/ rapports M. Mme X...- SARL Pignot (terrassement-assainissement)

Le descriptif des travaux établi le 26/ 02/ 1998 par le maître d'oeuvre prévoyait : raccordement à l'égout eaux pluviales et eaux usées. Le marché de l'entreprise Pignot du 5 décembre (semble-t-il) 1998 fait référence au descriptif et au plan.
Il est constant que les eaux pluviales n'ont pas été raccordées au réseau communal car il s'est avéré qu'il était plus haut que celui de la construction (REN 46).
Il a été réalisé une évacuation dans le terrain de la maison.
Il s'agit d'une non conformité au marché. S'il y a eu une erreur de conception, cela n'exonère pas l'entrepreneur dans ses rapports avec le maître d'ouvrage car il a lui-même réalisé cette partie des travaux sans respecter son marché.
Il est fait état d'un accord de M. X... lorsque la difficulté est apparue et il est produit à ce sujet une attestation d'un salarié de l'entreprise (du 30/ 06/ 2006).
Mais, une telle modification à un marché de travaux à forfait aurait dû faire l'objet d'un avenant écrit permettant de s'assurer du consentement certain et éclairé du maître d'ouvrage.
On peut noter en effet que le salarié indique que la solution retenue l'a été pour éviter des frais supplémentaires d'un système de relevage. Mais le maître d'ouvrage n'avait pas à supporter de tels frais alors que l'erreur provenait à l'origine de la conception par un maître d'oeuvre selon un descriptif admis par l'entrepreneur. Il appartenait à ceux-ci de supporter l'incidence de cette imprévision.
Il peut être ajouté aussi que si les experts admettent que techniquement la solution retenue est possible (sauf à effectuer un aménagement complémentaire selon M. D... pour 1731, 81 €), il faut une acceptation administrative.
Et, il peut être ajouté que la facture de la SARL Pignot du 9/ 10/ 2001mentionne un raccordement des réseaux EP et EU.
Eu égard en tout cas aux éléments exposés ci-dessus, il convient de faire droit à la demande en paiement du coût des travaux de nature à permettre un raccordement au réseau, soit 4. 379, 05 € (avec actualisation selon précision au dispositif).
*
Il subsiste un solde restant dû sur le marché de 2. 876, 24 €, vu REN page 93 et motifs du jugement (page 17) adoptés sur cet aspect, y compris pour le point de départ des intérêts.

B/ rapports M. Mme X...- M. Z... (maçonnerie, gros-oeuvre)

Il ressort des deux expertises que certains des travaux de maçonnerie, gros-oeuvre réalisés par M. Z... sont affectés de désordres.
Il ne le discute d'ailleurs pas car il propose d'effectuer les travaux de reprise.
En raison cependant de l'existence de ces désordres, des circonstances du litige tenant à sa durée, le maître d'ouvrage peut légitimement préférer l'allocation de dommages intérêts, d'autant que pour le premier désordre évoqué ci-dessous M. D... préconise l'intervention d'une entreprise spécialisée (REN 84).
Ces désordres et le coût des réparations sont les suivants :
1o) désordres concernant les poutres porteuses et le linteau porte-garage (en sous sol) :
- insuffisance importante d'armature dans les poutres, absence ou insuffisance du ferraillage en chaînage du plancher du rez-de-chaussée... vu notamment REN p37/ 38, REG p 16,
- il s'agit du désordre majeur qui affecte la solidité de l'ossature du bâtiment,
- coût reprise : 14. 130, 84 €.
2o) autres désordres :
- enduit soubassement omis : 979, 18 € (REN 83),
- défauts de pose du drain, traces humidité dans une partie du sous-sol, vu notamment REG 18, coût réfection : 2097, 01 €,
- fêlures ou chocs sur quelques agglomérés : 66, 37 €
- irrégularités de surface du dallage béton : 1151, 95 €,
- absence d'isolant sous le dallage à l'emplacement de la cuisine : relevée par les deux experts (REN 42/ REG 18), M. E... précise qu'il s'agit d'un oubli du maçon, M. D... explique qu'il n'y a guère de solution de reprise et propose une estimation de préjudice pour 690 € qui peut être retenue en actualisant la somme à 800 €.
Les coûts de réfection pour les désordres (d'une manière générale) sont ceux évalués par M. D.... Leur total est de 18. 425, 35 €. Il sera prévu une actualisation selon les précisions au dispositif.
Il n'y a pas de solde de factures pour cet entrepreneur (vu notamment ses conclusions, bas page 3).
C/ rapports M Mme X...- M. Joao A...
Il y a des traces de mortier sur les avant-toits imputables notamment à un manque de précautions lors de la réalisation des enduits. S'il y a aussi une cause conjuguée imputable au maître d'oeuvre, cela n'exonère pas l'entrepreneur vis-à-vis du maître d'ouvrage, d'autant qu'il a accepté de faire sa prestation sur ce support tel quel (vu REN 74).
Il y a lieu à un nettoyage pour 861, 12 € (REN 86), à actualiser.
Il n'est pas réclamé de solde. M Joao A... indique dans ses conclusions avoir été intégralement réglé de ses prestations (p. 11).
D/ rapports M Mme X...- M. De B...
Il ressort des explications circonstanciées de M. D... (REN 48/ 49, 88) que, s'il y a des micro-fissures de l'enduit plâtre en plafond, cela est en lien avec l'absence d'isolation qui était pourtant prévue dans les combles, mais cela n'est pas imputable à M. De B....
Le jugement sera donc confirmé sur cet aspect.
Il reste dû à M. De B... un solde de 806, 23 € (M. D... proposait une somme supérieure mais qui a été réduite lors de la seconde expertise suite à un dire du conseil de M De B...).

E/ SARL Pouch

Il s'agit d'un vendeur de fournitures et non (aussi) installateur.
Cette société réclame un solde 3591, 33 € sur la base de deux factures du 30/ 10/ 1999 et 10/ 01/ 2000.
M et Mme X... opposent l'absence d'un escalier d'accès à l'étage et de petits matériels (serrures, ferrures).
Mais, il n'apparaît que ces deux factures (certes mal lisibles) concernent de tels fournitures (il y est fait état de portes, fenêtres, volets...).
Dans une lettre du 5/ 10/ 2001, M X... évoquait des malfaçons ou désordres mais non l'absence de livraisons de tel ou tel élément.
Dans ces conditions, le jugement sera également confirmé sur cet aspect.
* * *
Sur la demande de réception judiciaire, celle-ci peut être considérée comme un complément des demandes initiales de M. et Mme X... en responsabilité des constructeurs et indemnisation de divers préjudices dans le cadre général de ce litige en matière de construction.
M et Mme X... manifestent maintenant dans le cadre de cette procédure d'appel leur intention de prendre possession de l'immeuble.
Au terme de la présente procédure, il peut être considéré que l'immeuble va pouvoir être achevé et les désordres réparés.
Le présent arrêt soldera les comptes.
Dans ces conditions, il convient d'ordonner la réception judiciaire de l'ouvrage à la date du présent arrêt.
Sur la demande de dommages intérêts de 50. 000 €, elle ne peut être admise dans le principe que contre M. Z.... En effet, les seuls désordres importants affectent son lot, spécialement l'insuffisance de solidité des poutres constituant une des bases de l'ossature porteuse de la maison. Les autres désordres retenus sont minimes (SARL Pignot) ou même très minimes (M. Joao A...), ils n'empêchaient pas la jouissance des lieux, notamment par rapport au désordre impliquant la SARL Pignot, il peut être rappelé qu'il a été installé quand même un système d'évacuation des eaux pluviales admissible techniquement selon M. E....
En revanche, le principe de la demande doit être admis contre M. Z.... L'un des désordres qui lui est imputable est grave car il affecte la solidité de l'immeuble et la jouissance des lieux.
Il a fallu prévoir un étaiement. Cela a été préconisé par M. D... (EN page 71). A cet égard, il est communiqué quelques factures de l'entreprise Jarrige pour la location d'étais avec un récapitulatif (6. 276 € pour 2002 à début 2004) mais il apparaît selon ce document qu'une seule facture a été payée. La situation sur le coût réel et effectif de cette mesure conservatoire est donc peu claire.
Cela étant, l'existence d'un tel désordre justifiait le recours à une expertise puis il a fallu ensuite engagé une autre procédure judiciaire au fond. Toute cette situation notamment due à ces désordres cause nécessairement des perturbations, tracas, soucis divers.
Les investigations alors retardaient nécessairement la prise de possession. Ensuite, s'il est apparu que l'immeuble pouvait être conservé et si l'étaiement a permis une solution conservatoire, ce désordre altérait au moins une jouissance normale des lieux.
M et Mme X... font état d'une impossibilité de location. Il s'agit toutefois à cet égard d'une perte de chance, et il n'est pas certain qu'avec les aléas du marché locatif et des rapports locatifs le bien aurait pu être loué pendant toute la période depuis 2000/ 2001.
Il convient toutefois d'abord d'observer que le lot de M. Z... a été achevé dans un délai admissible. Il apparaît que sa dernière facture est de juin 2000 (REG 11, après deux factures de février et mai 1999). M. D... (qui a effectué sa première réunion d'expertise en juillet 2001) expose que les lots gros-oeuvre, maçonnerie, charpente, couverture, menuiseries extérieures, électricité et plâtrerie sont réalisés à 100 % (ceux après la maçonnerie étant nécessairement postérieurs).
Par ailleurs, M et Mme X... ont eux-mêmes parfois tardé quant au règlement de la situation.
Si M. D... a établi son rapport le 10/ 10/ 2002, ils ont engagé leur action au fond en avril 2005. Ils ont sollicité d'abord la démolition de l'immeuble ou sinon une nouvelle expertise qui a montré que la démolition-reconstruction n'avait pas lieu d'être envisagée (REG 25). M. E... indique d'ailleurs que malgré certaines données plutôt défavorables (certaines caractéristiques de construction et certaines phases climatiques) le bâtiment s'est comporté de manière satisfaisante, sous la réserve relative aux poutres intérieures du sous-sol et au linteau de la porte du garage.
Ensuite, leur propre appel du jugement du 6 novembre 2009 est intervenu en septembre 2011.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le dommage pour perturbations et tracas divers, frais d'étaiement, trouble de jouissance, sera évalué à 15. 000 €. A cette somme sera ajoutée celle de 800 € sus évoquée pour le préjudice résultant de l'absence d'isolant sous le dallage à l'emplacement de la cuisine.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M et Mme X... l'intégralité de leurs frais irrépétibles d'appel. M. Z... sera condamné à leur payer une indemnité supplémentaire en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes contre les autres intimés et les autres demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel sont rejetées. Les dispositions du jugement du chef de cet article sont maintenues.
L'expertise de M. E... a montré que la démolition (ou son indemnisation) sollicitée par M et Mme X... n'était pas nécessaire. La condamnation de M. Z..., de M. A... et de la SARL Pignot à supporter le coût de cette expertise sera réformée.

--- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS--- = = oO § Oo = =---

LA COUR
Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Réforme le jugement en ses dispositions suivantes :
- condamne M. Z... à payer à M et Mme X... 19. 514, 51 € et 8. 000 €,
- condamne la SARL Pignot à payer à M et Mme X... 1. 731, 81 €,
- disposition selon laquelle M. Z..., M. Joao A... et la SARL Pignot sont condamnés in solidum au coût de l'expertise de M. E...,
Statuant à nouveau de ces chefs :
Condamne M. Z... à payer à M et Mme X... :
-18. 425, 35 € TTC au titre des travaux de réfection des désordres, somme à réévaluer en fonction de la variation de l'indice national du bâtiment tous corps d'état BT 01, indice de base : 612, 60, indice de révision : celui publié au jour du paiement,
-15. 800 € de dommages intérêts,
Condamne la SARL Pignot à payer à M et Mme X... 4. 379, 05 € TTC, somme à réévaluer en fonction de la variation de l'indice national du bâtiment tous corps d'état BT 01, indice de base : 612, 60, indice de révision : celui publié au jour du paiement,
Dit que M. Z..., M. Joao A... et la SARL Pignot ne sont pas tenus au paiement du coût de l'expertise de M. E...,
Confirme le jugement pour le surplus,
Y ajoutant :
Prononce la réception judiciaire de l'ouvrage, au jour du présent arrêt,
Dit, au sujet de la condamnation de M. Joao A... à payer à M et Mme X... 861, 58 €, que cette somme s'entend TTC et qu'elle est à réévaluer selon les mêmes modalités que celles énoncées ci-dessus,
Condamne M. Z... à payer à M et Mme X... 1. 500 € d'indemnité supplémentaire en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes pour le surplus ou contraires,
Condamne M. Z... aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile..

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 11/01102
Date de la décision : 10/05/2013
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2013-05-10;11.01102 ?
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