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07/05/2013 | FRANCE | N°13/00022

France | France, Cour d'appel de Limoges, 05, 07 mai 2013, 13/00022


COUR D'APPEL DE LIMOGES

Ordonnance du 7 mai 2013 à 14 heures 30

Madame Corinne X...

LIMOGES, le 7 mai 2013 à 14 heures 30,

Monsieur Jean-Pierre Colomer, Conseiller à la cour d'appel de LIMOGES, spécialement désigné pour suppléer le Premier Président légitimement empêché, assisté de Madame Marie Claude Lainez, greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe

ENTRE :

1o- Madame Corinne X..., née le 15 décembre 1969 à GUERET (Creuse), demeurant ... 23000 GUERET,

actuellement hospitalisée au centre hosp

italier de la Valette à SAINT VAURY,

Appelante d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention ...

COUR D'APPEL DE LIMOGES

Ordonnance du 7 mai 2013 à 14 heures 30

Madame Corinne X...

LIMOGES, le 7 mai 2013 à 14 heures 30,

Monsieur Jean-Pierre Colomer, Conseiller à la cour d'appel de LIMOGES, spécialement désigné pour suppléer le Premier Président légitimement empêché, assisté de Madame Marie Claude Lainez, greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe

ENTRE :

1o- Madame Corinne X..., née le 15 décembre 1969 à GUERET (Creuse), demeurant ... 23000 GUERET,

actuellement hospitalisée au centre hospitalier de la Valette à SAINT VAURY,

Appelante d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de GUERET du 19 avril 2013,.

Comparant en personne par visio conférence, assistée de Maître Emilie BONNIN-BERARD, avocat,

2o- Monsieur le Directeur de L'ASIIAL à GUERET,

Non comparant, ni représenté,

ET :

1o- Monsieur le Procureur Général près la cour d'appel de Limoges,

Intimé,
Représenté par Madame Odile VALETTE, Substitut Général,

2o- Monsieur le Directeur Hospitalier de la Valette à SAINT VAURY,

Intimé,
Non comparant ni représenté

* *
*

L'affaire a été appelée à l'audience publique du lundi 6 mai 2013 à 10 heures sous la présidence de monsieur Jean-Pierre Colomer, Conseiller à la cour d'appel de Limoges assisté de Madame Marie Claude Lainez, greffier en chef.

L'appelante, son conseil et le ministère public ont été entendus en leurs observations par visio conférence,

Après quoi, monsieur le Président a mis l'affaire en délibéré, par mise à disposition au greffe au 7 mai 2013 à 14 heures 30 ;

* *
*
Le 8 avril 2013, Mme Corinne X..., née le 15 décembre 1969 à Guéret, a été admise en soins psychiatriques, sous la forme initiale d'une hospitalisation complète sans consentement au Centre Hospitalier de La Valette à Saint-Vaury (23) sur la décision du directeur de l'établissement prise dans le cadre de la procédure de péril imminent prévue au 2o du II de l'article L. 3212-1 Code de la santé publique, sur la base du certificat médical établi le 8 avril 2013 par le Dr C..., attestant de la nécessité pour l'intéressée d'une hospitalisation en soins psychiatriques et de l'existence d'un péril imminent pour sa santé.

Les deux certificats médicaux prévus aux 2ème et 3ème alinéas de l'article L. 3211-2-2 du Code de la santé publique ont été établis dans les 24h puis les 72 h de l'admission, les deux médecins n'étant ni l'un ni l'autre auteur du certificat sur la base duquel la décision d'admission a été prise.

Le certificat du 15 avril 2013 qui conclut au maintien de la mesure a été établi entre le 5ème et le 8ème jour à compter de l'admission du patient en soins psychiatriques.

Le certificat médical conjoint établi le15 avril 2013, par deux psychiatres du centre hospitalier, dont l'un ne participe pas à la prise en charge du patient, mentionne la persistance des troubles psychiatriques.

Par requête en date du15 avril 2013, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Guéret en application de l'article L 3211-12-1 du Code de la santé publique, aux fins de contrôle de la mesure d'hospitalisation sans consentement de la personne concernée.

Par ordonnance du 29 avril 2013, le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète aux motifs que celle-ci était justifiée au regard de l'état de santé de l'intéressée.

Mme X...a interjeté appel de cette décision par courrier expédié le 29 avril 2013 et reçu le même jour au greffe de la cour d'appel.

À l'audience, elle déclare avoir déjà été hospitalisée en psychiatrie à sa demande ou à la demande de tiers. Elle évoque une interruption de son traitement liée à un changement de psychiatre induit par le déremboursement des frais de transport en VSL. Elle a ainsi été obligée de s'adresser à un médecin plus proche de chez elle. Elle souhaite poursuivre les soins dans le cadre d'une hospitalisation libre en précisant qu'il lui a été indiqué que la mesure sera levée dans une semaine.

Par l'intermédiaire de son conseil, elle sollicite la mainlevée de la mesure après avoir souligné qu'il existe une incertitude quant à la date de son admission, laquelle se situerait le 2 avril et non pas le 8 avril. Elle critique le certificat médical conjoint qui reprend mot à mot le contenu du certificat médical du huitième jour. Sur le fond, elle estime ne pas présenter de dangerosité pour elle-même ou pour les tiers.

Le ministère public requiert la confirmation de la décision du premier juge.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'appel est régulier et recevable pour avoir été formé dans les délais légaux.

La décision d'admission en soins psychiatriques a été prise par le directeur de l'établissement le 8 avril 2013 et aucun élément ne permet de considérer que Mme X...a été hospitalisée dans les jours précédents cette date sous un régime contraint. Au demeurant, interrogée sur la date de son admission, suite à la plaidoirie de son conseil, l'intéressée n'a pas été en mesure de l'indiquer précisément. Le grief n'est donc pas fondé.

Par ailleurs, le certificat médical conjoint établi le 15 avril 2013 par le Dr D..., psychiatre participant la prise en charge du patient, et le Dr E..., psychiatre ne participant pas à la prise en charge de ce patient, reprend mot pour mot la description de l'état de santé de Mme X..., telle que figurant dans le certificat médical établi le même jour par le premier des deux médecins.

Cela étant, la reprise du contenu du certificat médical établi le même jour par le psychiatre en charge de la patiente n'est pas de nature à entraîner l'irrégularité de l'avis conjoint dès que le second psychiatre a approuvé le diagnostic posé par son confrère et a estimé, tout comme celui-ci, que les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète devaient se poursuivre.

Enfin, il résulte des éléments du dossier que Mme X...a déjà été suivie par le centre hospitalier spécialisé en raison d'une symptomatologie chronique avec une instabilité et une labilité psycho-émotionnelle sous fond d'addiction (alcool et cannabis) et de comportements à risque et que la présente hospitalisation est liée à une décompensation avec hyperactivité psychomotrice et discours logorrhéique et mal construit. Il est encore relevé un risque de passage à l'acte et de mise en danger ainsi que le déni des troubles.

Le certificat médical conjoint, établi en vue de la saisine du juge des libertés et de la détention, confirme la persistance des troubles et la nécessité de poursuivre les soins sous la forme d'une hospitalisation complète.

Ainsi, il apparaît que les pièces médicales figurant au dossier de la procédure sont concordantes et établissent que Mme X...souffre de troubles mentaux qui rendent impossible son consentement, qu'elle présente un état mental imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète et que la poursuite des soins sous cette forme demeure nécessaire.

La décision du premier juge sera donc confirmée.

PAR CES MOTIFS

Le Président statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

DECLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de GUERET du 19 avril 2013 ;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à :
- Monsieur le Procureur Général,
- Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier de la Valette,
- Monsieur le Directeur de l'ASSIAL,
- Madame Corinne X....

Le Greffier, Le Président,

Marie Claude Lainez. Jean-Pierre Colomer.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : 05
Numéro d'arrêt : 13/00022
Date de la décision : 07/05/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2013-05-07;13.00022 ?
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