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07/05/2013 | FRANCE | N°13/00021

France | France, Cour d'appel de Limoges, 05, 07 mai 2013, 13/00021


No 22COUR D'APPEL DE LIMOGES

Ordonnance du 7 mai 2013 à 14 heures 30

Monsieur Abdekkader X...

LIMOGES, le 7 mai 2013 à 14 heures 30,

Monsieur Jean-Pierre Colomer, Conseiller à la cour d'appel de LIMOGES, spécialement désigné pour suppléer le Premier Président légitimement empêché, assisté de Madame Marie Claude Lainez, greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe

ENTRE :

1o- Monsieur Abdelkader X..., né le 13 novembre 1982 à LIMOGES (87000), demeurant ... à LIMOGES (87000)

actuellement hospitalis

ée au centre hospitalier Esquirol,

Appelante d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention d...

No 22COUR D'APPEL DE LIMOGES

Ordonnance du 7 mai 2013 à 14 heures 30

Monsieur Abdekkader X...

LIMOGES, le 7 mai 2013 à 14 heures 30,

Monsieur Jean-Pierre Colomer, Conseiller à la cour d'appel de LIMOGES, spécialement désigné pour suppléer le Premier Président légitimement empêché, assisté de Madame Marie Claude Lainez, greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe

ENTRE :

1o- Monsieur Abdelkader X..., né le 13 novembre 1982 à LIMOGES (87000), demeurant ... à LIMOGES (87000)

actuellement hospitalisée au centre hospitalier Esquirol,

Appelante d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de LIMOGES du 19 avril 2013,

Comparant en personne, assistée de Maître Delphine CHENE, avocat,

ET :

1o- Monsieur le Procureur Général près la cour d'appel de Limoges,

Intimé,
Représenté par Madame Odile VALETTE, Substitut Général,

2o- Monsieur le Directeur Hospitalier Esquirol à LIMOGES,

Intimé,
Non comparant ni représenté

3o- Madame Fethi X..., demeurant 104, avenue Montjovis à LIMOGES,

Intimée, non comparante ni représentée,

* *
*

L'affaire a été appelée à l'audience publique du lundi 6 mai 2013 à 9 heures sous la présidence de monsieur Jean-Pierre Colomer, Conseiller à la cour d'appel de Limoges assisté de Madame Marie Claude Lainez, greffier en chef.

L'appelant, son conseil et le ministère public ont été entendus en leurs observations,

Monsieur X..., père du demandeur, présent à l'audience a été entendus en ses observations ;

Après quoi, monsieur le Président a mis l'affaire en délibéré, par mise à disposition au greffe au 7 mai 2013 à 14 heures 30 ;

* *
*

Le 6 avril 2013, Mme Fehti X...a demandé l'admission en soins psychiatriques de son frère, Abdelkader X..., né le 13 novembre 1982 à Limoges (87).

A cette demande, était joint le certificat médical établi le 06 avril 2013 par le Dr Pierre B..., médecin généraliste qui atteste de la nécessité pour l'intéressé d'une hospitalisation en soins psychiatriques.

Le jour même, Abdelkader X...a été admis en soins psychiatriques, sous la forme initiale d'une hospitalisation complète sans consentement au Centre Hospitalier de Esquirol à Limoges (87) sur la décision du directeur de l'établissement prise dans le cadre de la procédure d'urgence prévue à l'article L. 3212-3 Code de la santé publique.

Les deux certificats médicaux prévus aux 2ème et 3ème alinéas de l'article L. 3211-2-2 du Code de la santé publique ont été régulièrement établis dans les 24h puis les 72 h de l'admission, les deux médecins n'étant ni l'un ni l'autre du certificat sur la base duquel la décision admission a été prise.

Le certificat du 12 avril 2013 qui conclut au maintien de la mesure a été établi entre le 5ème et le 8ème jour à compter de l'admission du patient en soins psychiatriques.

Le certificat médical conjoint établi le 12 avril 1013, par deux psychiatres du centre hospitalier, dont l'un ne participe pas à la prise en charge du patient, mentionne la persistance des troubles psychiatriques et la nécessité de poursuivre les soins sous la forme d'une hospitalisation complète.

Par requête en date du15 avril 2013, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Limoges en application de l'article L 3211-12-1 du Code de la santé publique, aux fins de contrôle de la mesure d'hospitalisation sans consentement de la personne concernée.

Par ordonnance du 19 avril 2013, le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète aux motifs que celle-ci est justifiée au regard de l'état de santé de l'intéressé.

Abdelkader X...a interjeté appel de cette décision par courrier expédié le 22 avril 2013 et reçu le 26 avril suivant au greffe du tribunal de grande instance de Limoges.

A l'audience, il déclare avoir conscience de la nécessité de prendre son traitement et justifie l'interruption de celui-ci par les délais d'approvisionnement auprès de la pharmacie. Il explique vivre chez ses parents qui lui le soutiennent. Concernant l'irrégularité de son appel, il fait valoir par l'intermédiaire de son conseil, que l'irrecevabilité du recours ne fera que retarder le débat. Sur le fond, il demande la mainlevée de la mesure d'hospitalisation afin de retourner vivre chez ses parents et de prendre son traitement avec l'aide de ces derniers.

Le ministère public a soulevé l'irrecevabilité du recours qui n'a pas été formé au greffe de la cour d'appel.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Il résulte des dispositions de l'article R. 3211-19 du Code de la santé publique que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.

En l'espèce, Abdelkader X...a adressé son recours au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Limoges. Son appel qui a donc été formé irrégulièrement doit être déclaré irrecevable.

PAR CES MOTIFS

Le Président statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

DECLARONS l'appel irrecevable ;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à :
- Monsieur le Procureur Général,
- Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Esquirol,
- Monsieur Abdekkader X...,
- Madame Fethi X....

Le Greffier, Le Président,

Marie Claude Lainez. Jean-Pierre Colomer.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : 05
Numéro d'arrêt : 13/00021
Date de la décision : 07/05/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2013-05-07;13.00021 ?
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