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30/04/2013 | FRANCE | N°13/00020

France | France, Cour d'appel de Limoges, 05, 30 avril 2013, 13/00020


COUR D'APPEL DE LIMOGES

Ordonnance du 30 avril 2013 à 14 heures 30

Madame Michèle X...

LIMOGES, le 30 avril 2013 à 14 heures 30,

Monsieur Jean-Pierre Colomer, Conseiller à la cour d'appel de LIMOGES, spécialement désigné pour suppléer le Premier Président légitimement empêché, assisté de Madame Marie Claude Lainez, greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe

ENTRE :

1o- Madame Michèle X..., née le 20 juillet 1958 à PARIS (19ème), de nationalité française, demeurant ... 19330 CHAMEYRAT

actuel

lement hospitalisée au centre hospitalier de TULLE,

Appelante d'une ordonnance du juge des libertés et de l...

COUR D'APPEL DE LIMOGES

Ordonnance du 30 avril 2013 à 14 heures 30

Madame Michèle X...

LIMOGES, le 30 avril 2013 à 14 heures 30,

Monsieur Jean-Pierre Colomer, Conseiller à la cour d'appel de LIMOGES, spécialement désigné pour suppléer le Premier Président légitimement empêché, assisté de Madame Marie Claude Lainez, greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe

ENTRE :

1o- Madame Michèle X..., née le 20 juillet 1958 à PARIS (19ème), de nationalité française, demeurant ... 19330 CHAMEYRAT

actuellement hospitalisée au centre hospitalier de TULLE,

Appelante d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de BRIVE en date du 10 avril 2013.

Comparant en personne par visio conférence, assistée de Maître Delphine CHENE, avocat,

2o- Monsieur le Directeur de L'UDAF de TULLE,

Non comparant, ni représenté,

ET :

1o- Monsieur le Procureur Général près la cour d'appel de Limoges,

Intimé,
Représenté par Madame Odile VALETTE, Substitut Général,

2o- Monsieur le Directeur Hospitalier de TULLE,

Intimé,
Non comparant ni représenté

3o- Madame Sylvie B..., Assistante sociale au centre hospitalier de TULLE,

Intimée,
Non comparant, ni représenté,

* *
*

L'affaire a été appelée à l'audience publique du lundi 29 avril 2013 à 11 heures sous la présidence de monsieur Jean-Pierre Colomer, Conseiller à la cour d'appel de LIMOGES assisté de Madame Marie Claude Lainez, greffier en chef.

L'appelante, son conseil et le ministère public ont été entendus en leurs observations par visio conférence,,

Après quoi, monsieur le Président a mis l'affaire en délibéré, par mise à disposition au greffe au 30 avril 2013 à 14 heures 30 ;

* *
*
Le 4 octobre 2012, Mme Michèle X...née le 20 juillet 1958 à Paris 19ème a été admise en soins psychiatriques à la demande d'un tiers, au Centre Hospitalier de Tulle.

Le 17 octobre suivant, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Brive-la-Gaillarde, saisi en application de l'article L 3211-12-1 du Code de la santé publique, aux fins de contrôle de la mesure d'hospitalisation sans consentement, a autorisé la poursuite de celle-ci.

Le directeur de l'établissement a maintenu la mesure de soins sous la forme d'une hospitalisation complète le 31 octobre 2012 pour une durée d'un mois, puis l'a ensuite régulièrement renouvelée de mois en mois jusqu'au 28 mars 2013.

Les certificats médicaux mensuels ont été régulièrement établis.

Le certificat médical conjoint établi le 4 avril 2013, par deux psychiatres du centre hospitalier, dont l'un ne participe pas à la prise en charge du patient, mentionne la persistance des troubles psychiatriques et préconise la poursuite des soins sous cette forme.

Par requête du 4 avril 2013, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Brive-la-Gaillarde en application de l'article L 3211-12-1 du Code de la santé publique, aux fins de contrôle de la mesure d'hospitalisation sans consentement.

Par ordonnance du 10 avril 2013, le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète aux motifs que celle-ci était justifiée au regard de l'état de santé de la patiente.

Mme Michèle X...qui a reçu notification de cette décision le jour de son prononcé, a interjeté appel par courrier expédié le lundi 22 avril 2013 et reçu le même jour au greffe de la cour d'appel.

À l'audience, elle demande l'infirmation de la décision du premier juge et la mainlevée de l'hospitalisation complète. Elle déclare ne pas avoir besoin de prendre des médicaments, vouloir le respect de sa vie privée et ne pas comprendre pourquoi elle n'a plus de relations avec sa famille.

Le ministère public requiert la confirmation de la décision du juge des libertés et de la détention.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'appel est régulier et recevable pour avoir été formé dans les délais légaux puisque le délai d'appel qui expirait le samedi 20 avril 2013 a été prorogé jusqu'au lundi 22 avril 2013, conformément aux dispositions de l'article 642 du Code de procédure civile.

Il résulte des certificats médicaux régulièrement établis dans le cadre de la procédure d'hospitalisation en soins psychiatriques que Mme Michèle X..., patiente psychotique, a été hospitalisée en raison de l'exacerbation d'un trouble délirant persistant et que l'intéressée qui était connue du secteur psychiatrique ne faisait pas l'objet d'un suivi depuis des années.

Il est encore souligné qu'elle souffre d'anosognosie.

Le certificat médical le plus récent, établi le 29 avril 2013 par le Dr C...mentionne la persistance d'un processus délirant enkysté avec anosognosie des troubles, une mauvaise compliance au traitement et au suivi proposé et un refus de toute thérapeutique médicamenteuse. Selon le médecin, la prise en charge doit se poursuivre en service fermé. Ainsi, les éléments mentionnés dans le certificat médical conjoint, établi le 4 avril 2013, demeurent d'actualité

Au vu de ces éléments, il apparaît que les pièces médicales du dossier sont concordantes et établissent que Mme Michèle X...souffre de troubles mentaux qui rendent impossible son consentement, qu'elle présente un état mental imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète et que la poursuite des soins sous cette forme demeure nécessaire.

La décision du premier juge sera donc confirmée.

PAR CES MOTIFS

Le Président statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

DECLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Brive-la-Gaillarde du 10 avril 2013 ;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à :
- Monsieur le Procureur Général,
- Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier de Tulle,
- Monsieur le Directeur de L'UDAF de Tulle,
- Madame Sylvie B..., assistante sociale.

Le Greffier, Le Président,

Marie Claude Lainez. Jean-Pierre Colomer.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : 05
Numéro d'arrêt : 13/00020
Date de la décision : 30/04/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2013-04-30;13.00020 ?
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